Petit rappel : les sanctions disciplinaires infligées par leurs assemblées aux parlementaires ne peuvent donner lieu à contentieux.
C’est reparti. Un parlementaire provoque. Il se fait sanctionner. Et de nouveau on parle de recours contentieux à venir sur ce point.
C’est fatiguant.
Rappelons les faits : le député LFI Sébastien Delogu a été sanctionné de 15 jours d’exclusion pour avoir brandi un drapeau palestinien dans l’hémicycle, toute manifestation de ce genre étant interdite en séance. Ceci dit, le fondement de la sanction semble avoir été d’avoir troublé la séance (des questions au Gouvenrment, en l’espèce).
Après Grégoire de Fournas (RN) et Thomas Portes (LFI), c’est la troisième fois que cette sanction est prononcée à l’Assemblée Nationale depuis le début de la législature et la quatrième fois depuis le début de la Ve République (source voir ici).
Quelle que soit la position personnelle que l’on a sur la situation au proche-Orient, d’une part, et sur l’adéquation ou non de cette sanction, d’autre part… car ces deux questions ne sont pas ce dont je souhaite traiter… il est agaçant de voir encore une fois évoquée un futur recours contentieux sur ce point.
Le député Sébastien Delogu a, je cite, fait savoir qu’il se « fou(tai)t complètement de la sentence » (source, voir ici). Soit.
Mais de nouveau cette sanction fait ressurgir le débat sur le fait que le juge aura le dernier mot. Et, là…. s’impose un démenti « technique ». NON.
Ainsi quand le député LFI Thomas Portes avait été sanctionné pour avoir publié un tweet polémique sur Olivier Dussopt (on y voyait un ballon de foot à l’effigie du ministre — façon tête décapitée — sous le pied du député), le Conseil d’Etat avait eu à rappeler sa jurisprudence sur le fait que, non, le juge administratif n’est pas compétent pour traiter des sanctions internes à une assemblée parlementaire… et ce pour cause de séparation des pouvoirs.
Source : Conseil d’État, 24 juillet 2023, 471482, aux tables
Certes existe-t-il un début d’incursion du juge administratif pour quelques actes des assemblées parlementaires, à tout le moins en matière de commande publique (CE, Ass., 5 mars 1999, 163328, au rec.) ou de conventions d’occupation du domaine public (CE, 10 juillet 2020, n° 434582). Voir pour des applications récentes et intéressantes : CE, 2 décembre 2022, Société Paris Tennis (c/ Sénat), n° 455033, au recueil Lebon puis TA Paris, ord., 8 juin 2023, n°N° 2309069/3-5).
MAIS NON pour d’évidentes raisons de séparation des pouvoirs, ni le juge administratif ni le Conseil constitutionnel ne se reconnaissent de compétence en pour entrer dans la vie interne des assemblées parlementaires (pour les commissions d’enquête, voir encore récemment CE, 21 mai 2024, n° 490744) et, encore moins, dans leur régime disciplinaire…. et c’est une jurisprudence tout à fait constante (CE, ord., 28 mars 2011, M. Gremetz, n°347869)
Certes… certes… mais il s’agit d’une ruse pour saisir ensuite la CEDH me direz-vous (en pouvant dire que toutes les voies de droit interne ont été tentées d’abord, avant de saisir la CEDH) ?
Réponse NON : ou alors le groupe parlementaire en question fait un pari audacieux sur une possible évolution de la position de la CEDH depuis l’arrêt de référence en la matière (sur le caractère suffisant du fait d’être entendu voir : CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KARÁCSONY ET AUTRES c. HONGRIE, 17 mai 2016, 42461/13;44357/13.
Le seul avantage de cette affaire, c’est que celle-ci me donne un prétexte pour vous resservir le débat très intéressant à ce sujet entre :
- Monsieur Didier MAUS,
Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel - Monsieur Jean-Pierre CAMBY,
Professeur associé à l’UVSQ – Université Paris-Saclay, docteur en droit

N.B. : en sens inverse, d’ailleurs, de même n’est-ce pas en qualité de parlementaire qu’une personne sera recevable à agir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, alors même que ce requérant ferait valoir que cette ordonnance porterait atteinte aux droits du Parlement (CE, 31 décembre 2020, n° 430925, aux tables) ou contre un refus d’adopter un décret (CE, 23 novembre 2011, n° 341258). Ceci dit, des élus et universitaires importants demandent, avec d’intéressants et solides arguments, une évolution sur ce point (voir ici pour G. Larcher et là pour O. Renaudie, non sans risques à mon sens pour la séparation des pouvoirs, justement).
L’on rejoint (côté exécutif) les jurisprudences traditionnelles sur l’acte de Gouvernement (voir : Acte de Gouvernement : confirmations et remises en question [court article et VIDEO] ).
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