Ferias et autres corridas : qu’est-ce qu’une « tradition locale ininterrompue » ? Et quel territoire, alors, prendre en compte ? [mise à jour au 7/6/24]

En matière de corrida, ferias et autres manifestations taurines, la règle est celle de l’interdiction, avec sanction pénale, sauf « tradition locale ininterrompue » (I).

Ainsi, par exemple, a-t-il été jugé qu’à Nîmes, Arles ou Béziers, territoires taurins aux traditions locales ininterrompues, nulle association ne pourra mettre à mort la corrida (II). A ces occasions, le juge a confirmé que cette grille de lecture s’impose aux courses taurines, même sans mise à mort de l’animal et qu’elle n’interdit pas sa pratique par des mineurs.

Le TA de Montpellier a aussi admis qu’un bail confie les arènes à une SA à un prix inférieur à sa valeur vénale, au nom d’une contrepartie d’intérêt général (III).

Aussi les galéjades de requérants marseillais tendant, sans succès, de lier Marseille à la Camargue et au pays d’Arles et de trouver que 42 ans d’interruption ce n’était pas beaucoup… n’avaient-elles aucune chance de succès (IV.).

Inversement, à Pérols, le juge a estimé que 20 ans forment une interruption de la tradition locale (ce qui se conçoit), avec une position du juge sur le bassin culturel de rattachement qui peut surprendre un peu plus (V.).

Une autre affaire, à Bouillargues, est éclairante sur le territoire à prendre en compte pour apprécier la tradition locale (VI.).

 

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I. Une interdiction, avec sanction pénale, sauf « tradition locale ininterrompue »

L’article 521-1 du code pénal punit le fait :

« d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité »… avec une exception pour les « courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée […] ».

Ce régime est complété par les dispositions de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ainsi que par les articles L. 214-3,  R. 214-85 et  R. 214-85 de ce même code, avec notamment une exception au principe d’interdiction de la participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, qui est admise en cas de tradition locale ininterrompue. 

Source : pour la constitutionnalité (reconnue) de ce régime, voir Conseil constitutionnel, décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux]. Sur la légalité du refus d’abroger la partie réglementaire correspondante, voir : CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 2 févr. 2015, n° 373736 .

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II. Nîmes, Arles et Béziers : territoires taurins où nulle association ne pourra mettre à mort la corrida. A ces occasions, le juge confirme que cette grille de lecture s’impose aux courses taurines, même sans mise à mort de l’animal et qu’elle n’interdit pas sa pratique par des mineurs.

 

Naturellement, nul doute qu’à Alès, Nîmes, Arles ou Béziers, de telles traditions sont ininterrompues, légalisant la corrida avec mise à mort et interdisant que les associations requérantes dépassent le simple stade de l’inoffensive requête, façon petite banderille :

  • pour une validation de cette tradition à Arles, voir TA Marseille, 20 janv. 2016, n° 1305510 avec :
    • une application de cette grille de lecture juridique même aux simples courses de taureau sans mise à mort :
      • « qu’une course de taureaux, qui est un spectacle au sens de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, peut être regardée, qu’elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire, voire un sévice grave ou un acte de cruauté envers des animaux, sauf lorsqu’existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines ; qu’il appartient au maire, lorsque cette tradition n’est pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l’ordre public que représente l’organisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa commune ;»
    • une tradition locale ininterrompue en l’espèce :
      • « 5. Considérant qu’il est constant qu’une tradition locale ininterrompue de courses taurines existe en Arles ; »
    • le rejet — dont on vous épargnera ici les détails — des moyens créatifs, mais peu sérieux, en droit, des requérants sur la dignité humaine — sur la différence entre philanthropie et protection animale voir ici — et sur la protection des mineurs…
  • pour une validation à Nîmes voir CAA Marseille, 5e ch., 18 mars 2019, n° 17MA00676, avec une légalité de cette pratique par les mineurs si celle-ci s’inscrit dans le cadre de la dérogation légale, mais avec quelques subtilités  :
    • « de par les dispositions de l’alinéa 3 précité de l’article 521-1 du code pénal, lesquelles posent une exemption pénale, les sévices graves ou actes de cruauté sur les animaux ne peuvent recevoir la qualification d’infraction dès lors qu’ils s’inscrivent dans des courses de taureaux dont l’organisation répond à une telle tradition locale ininterrompue. En l’espèce, il est constant qu’il existe à Nîmes une telle tradition. Par suite un mineur qui s’adonne à la pratique de la corrida, même en qualité d’apprenti, participe de l’activité de « courses de taureaux ». Dans ces conditions, aucune méconnaissance des dispositions du code pénal ne pouvait justifier l’intervention du préfet du Gard.»
      […]
      « le centre de tauromachie de Nîmes s’est donné notamment pour objectif, dans l’article 2 de ses statuts, d’enseigner la tauromachie à des aspirants toreros et l’école taurine de Nîmes « El Toreo » d’enseigner et de pratiquer la tauromachie, autrement dit l’art général d’affronter un taureau lequel ne se réduit pas à la pratique de la corrida. Par suite, si cette école et ce centre sont accessibles à de jeunes mineurs, il n’est pas établi que ceux-ci soient confrontés directement à la violence et au danger émanant de la corrida, auxquels sont confrontés tout matador professionnel. Il s’ensuit que l’allégation selon laquelle la violence des activités qui sont enseignées dans cette école et dans ce centre porterait atteinte à l’intérêt des enfants qui y sont élèves n’est pas suffisamment étayée. Ainsi, eu égard aux conditions de fonctionnement de cette école et de ce centre, tel que cela ressort des pièces du dossier, il n’est pas établi que le préfet n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur et de la protection de l’enfant.»
      « […] 11. En l’espèce le CRAC Europe n’établit pas, en l’absence notamment de la production d’une étude scientifique détaillée et complète, que l’enseignement dispensé, tel qu’il ressort des pièces du dossier et qui vise à perpétuer non seulement une pratique traditionnelle faisant l’objet d’une dérogation légale mais également d’autres pratiques taurines dépourvues de maltraitance animale, serait contraire à l’intérêt supérieur de ces enfants, ainsi qu’il a été dit au point 6, ou de nature à exercer sur leur santé ou leur moralité une influence nocive. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les élèves seraient, à raison du poids de l’animal, mis en danger physique.»
  • Pour Béziers, voir une décision comparable du même jour : CAA Marseille, 5e ch., 18 mars 2019, n° 17MA00981. 
Arènes de Nîmes sous la neige ; Source : FOKUZA (https://pixabay.com/fr/photos/arènes-neige-ville-matin-batiment-3354423/)

 

 

III. Le TA de Montpellier a aussi admis qu’un bail confie les arènes à une SA à un prix inférieur à sa valeur vénale, au nom d’une contrepartie d’intérêt général :

 

Signalons, toujours pour Béziers, que le TA de Montpellier a aussi admis qu’un bail confie les arènes à une SA à un prix inférieur à sa valeur vénale, au nom d’une contrepartie d’intérêt général :

« 5. En second lieu, une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
« 6. S’il est vrai que la valeur vénale des arènes n’est pas précisée, il est constant que pour l’année 2021 les conditions de sous-location de ce bien par la SAS Betarra a induit une perte financière pour la commune.
« 7. Néanmoins, la décision en litige a été prise en vue, d’une part, de soutenir financièrement le prestataire chargé de produire les programmes annuels de corrida, qui s’inscrivent dans une tradition locale et populaire que la commune souhaite entretenir dans un but d’intérêt général, et d’autre part, d’encourager la diversification des spectacles proposés dans le cadre de cette tradition mais également en vue de développer une programmation culturelle nouvelle. Les contreparties de la délibération en litige sont précisées et consistent en l’organisation, dès l’été 2022, de spectacles de « toro-piscines » et non tauromachiques. Le caractère effectif de celles-ci ressort par ailleurs des pièces du dossier puisque les premiers spectacles ont eu lieu dès le 7 juillet 2022, de sorte que leur caractère certain était établi lorsque la délibération fut votée le 4 juillet 2022. Eu égard aux retombées économiques que sont susceptibles d’avoir ces spectacles, tant pour la commune, qui perçoit une part variable du chiffre d’affaires réalisé par la SAS Betarra à raison de l’exploitation des arènes, que pour les acteurs locaux du tourisme, le caractère suffisant des contreparties est établi. Dans ces conditions, la délibération en litige ne méconnaît pas le principe énoncé au point 5 du présent jugement et le moyen tiré de l’irrégularité d’une libéralité consentie sans motif ou contrepartie suffisants doit être écarté.»

Source : TA Montpellier, 4e ch., 14 déc. 2023, n° 2204542. 

 

IV. Les galéjades de requérants marseillais tendant, sans succès, de lier Marseille à la Camargue et au pays d’Arles et de trouver que 42 ans d’interruption ce n’est pas beaucoup

 

En 2013, la CAA de Marseille posait :

« que l’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale ; »

Ce qui conduisait à confirmer la légalité de la décision du maire de Marseille  d’interdire une corrida… on rira, au passage, aux galéjades des requérants qui prétendaient qu’il y avait une tradition ininterrompue alors que la dernière manifestation de tradition taurine remontait à… 1962… et qui osaient sans sourire dire que Marseille devait être « regardée comme faisant partie de l’ensemble démographique constitué par la Camargue et le pays d’Arles, où il est constant que la tradition des courses de taureaux est restée vivante  ».

Source : CAA Marseille, 5e ch. – formation à 3, 4 oct. 2013, n° 11MA04617. 

 

 

V. Pérols, ou la position selon laquelle 20 ans forment une interruption de la tradition locale (ce qui se conçoit), avec une position du juge sur le bassin culturel de rattachement qui peut surprendre un peu plus

 

  • Saisi notamment par les associations Comité radicalement anti-corrida Europe et Alliance anti-corrida, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier avait de son côté suspendu la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Pérols avait autorisé la tenue d’un spectacle taurin (novillada, qui oppose de jeunes taureaux à de jeunes toreros, avec mise à mort des taureaux) le 15 juillet 2023.

Le juge des référés de ce tribunal a :

  • constaté qu’aucun spectacle taurin ne s’était tenu sur le territoire de la commune de Pérols depuis 2003,
  • estimé (et l’argument peut surprendre un peu plus, car là le juge prend un autre critère qui semble être celui de la direction vers laquelle évoluent les bassins de vie et donc les traditions, et donc un critère plus prospectif que le critère rétrospectif qui s’impose en droit)  que la commune de Pérols devait être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la Métropole Montpellier Méditerranée, de son schéma de cohérence territoriale qui la classe dans le bassin de vie de Montpellier et de l’attractivité de l’aire montpelliéraine, comme se rattachant à l’ensemble démographique de Montpellier.

Source : TA Montpellier, ord., 16 mai 2023, n° 2302171- 2302216 (à voir ici sur le site du TA)

Dès lors, la mise à mort de la décision municipale semblait inévitable… C’est ce qui arriva avec le jugement au fond, le 4 juin 2024, dont voici un extrait qui souligne bien que les éléments de preuve de rattachement géographique semblent avoir été légers dans le dossier, en l’espèce :

« 8. L’association requérante soutient que la commune de Pérols ne pratique plus de courses de taureaux avec mise à mort depuis vingt ans. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Pérols, qui comprend des arènes ainsi qu’un club taurin centenaire, est fortement marquée par la culture taurine. Si des manifestations taurines ont lieu pendant les festivités estivales, notamment en 2022 pour les cent ans du club taurin, elles ne présentent pas de caractère ininterrompu et, en outre, ces manifestations n’ont depuis environ vingt ans jamais concernées de courses de taureaux de type novilla ou corrida avec ou sans mise à mort. L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique ne ressort pas davantage des pièces du dossier, les pièces produites concernant principalement la commune de Pérols qui se borne à alléguer qu’elle se situe aux portes de la Camargue, à produire des affiches de corridas organisées à Mauguio et à Lunel en 2023, évènements ponctuels, ou à soutenir qu’un trophée taurin est organisé par la métropole de Montpellier, depuis 2015 seulement, et dont aucun élément n’établit que les spectacles taurins organisés soient ceux mentionnés par l’article 521-1 du code pénal.»

Source : TA Montpellier, 4 juin 2024, n° 2302172

 

 

VI. Bouillargues, ou l’obligatoire prise en compte d’un territoire qui dépasse la simple commune pour apprécier la tradition locale (avec prise en compte de corridas légales voisines, à des distances de 4, 16, 22 et 26 km de la commune, même si le rattachement culturel est sans doute pris en compte au moins autant que la simple distance géographique)

 

Nous avons vu ci-avant que rattacher Marseille à la Camargue et/ou à Arles pour y justifier de la corrida n’était pas défendable. Oui… mais en sens inverse, quelles sont des distances assez courtes, en kilométrage, pour permettre ce rattachement ?

Or, voici l’exemple de la commune de Bouillargues, avec la prise en compte d’un territoire qui dépasse la simple commune pour apprécier la tradition locale (avec prise en compte de corridas légales voisines, à des distances de 4, 16, 22 et 26 km de la commune, même si le rattachement culturel est sans doute pris en compte au moins autant que la simple distance géographique) :

« 9. D’autre part, et en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bouillargues justifie de la tenue récente sur son territoire de plusieurs courses de taureaux. En outre, elle est distante de 4 km de la commune de Rodilhan, 16 km de la commune de Saint-Gilles, 22 km de la commune de Vauvert et 26 km de la commune d’Arles, dont il n’est pas contesté qu’elles entretiennent toutes une tradition de courses taurines. Il n’est pas davantage contesté que la commune de Nîmes, distante de seulement 10 km, accueille régulièrement des férias et qu’elle compte 86 associations vouées à la défense des traditions tauromachiques. Ces éléments caractérisent une tradition locale ininterrompue.
« 10. L’association les Gamelles du cœur n’est donc pas fondée à contester la légalité de la décision du maire de la commune de Bouillargues de ne pas interdire la manifestation du 7 octobre 2021.»

Source : TA Nîmes, 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2102872 (notons qu’un appel est en cours dans cette affaire devant la CAA de Toulouse).

 

 

 

 

 


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