Projet de PLU sur un territoire non couvert par un SCOT : les modifications demandées par le Préfet… ce n’est pas pour faire joli

Quand, dans les territoires non couverts par un SCOT, le préfet notifie des remarques au titre de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le projet de PLU ne sera exécutoire que si la commune ou l’EPCI apporte les modifications demandées par le préfet… avec une nouvelle délibération et parfois une nouvelle enquête publique. 


En application de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, lorsque le plan local d’urbanisme (PLU) porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé, le préfet peut notifier, dans le délai d’un mois, à la commune ou à l’EPCI compétent, un certain nombre de « modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan » (relevant d’un des 7 items listés par cet article).

Sur cette base, c’est très logiquement que le Conseil d’Etat vient de définir les règles d’entrée en vigueur et de procédure applicables en la matière.

Il vient de poser que :

  1. lorsque le préfet met en oeuvre ces pouvoirs, qu’il tient de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le PLU, approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu’à la condition que la commune ou l’EPCI qui en est l’auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet.

    Ce qui est logique : cet article n’aurait pas de sens si la commune ou l’EPCI porteur du projet de PLU pouvait sans autre forme de procès s’asseoir sur les remarques préfectorales !

  2. si la commune ou l’EPCI décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé.

    Là encore, c’est logique.

  3. de telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du plan.

    Là encore, nul ne pouvait guère en douter.

 

Source :

Conseil d’État, 13 juin 2024, n° 473684, aux tables du recueil Lebon


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