Réparation de dommages survenus à l’occasion de l’exécution de travaux publics : le Tribunal des conflits vient de confirmer (et d’amplifier à la marge) de manière spectaculaire que le litige né d’un contrat de droit privé emporte compétence judiciaire… nonobstant l’existence d’un travail public ou d’un travail qui aurait pu être ainsi qualifié. Même si ledit travail public résulte lui-même par ailleurs d’un marché public par exemple ou s’il un à côté d’un grand projet public.
Décidément, la traditionnelle force d’attraction de la notion de travail public n’a plus l’ampleur d’antan.

A la base, les dommages de travaux public (TP), relèvent du juge administratif.
Il en va ainsi, par exemple, même quand s’applique un bail commercial (Cass. civ. 3, 14 mars 2024, 22-24.222, au bulletin), même en cas de servitudes administratives temporaires sur une propriété privée, le temps de réaliser lesdits travaux publics (TC, 5 juillet 1999, n° 03121, rec. p. 467) ou même si c’est au juge judiciaire qu’a été demandé l’autorisation d’occuper temporairement ce domaine privé (TC, 12 juin 2023, n° 4274), ou même en cas d’accident de véhicule (TC, 9 décembre 2019, n° 4171).
Certes encore faut-il qu’il s’agisse de travaux publics (pour une exclusion de cette catégorie, pour des travaux au profit d’un camping, voir TC, 8 novembre 2021, n° 4225).
Les habitués du droit auront retrouvé leurs repères usuels (TC, 28 mars 1955, Effimieff, n° 01525 ; auparavant CE, 10 juin 1921, Cne de Monségur, 45681, au rec.) et tous auront noté combien la notion de travail public, dans ce cadre, s’avère attractive.
Car c’est bien la notion de travail public même qui est attractive, et non l’auteur de ces travaux, même en cas de cocontractants privés. Citons sur ce point les intéressantes conclusions de M. F. Desportes sur TC, 4 juillet 2016, Société Advanced Accelerator Applications /INEO Provence et Côte d’Azur, C4054) :
« Selon la formule éclairante de Laferrière « c’est le travail public qui est réputé le véritable auteur du dommage»[1]. Il en résulte que la qualité de personne privée des parties au litige ne fait pas obstacle à la compétence du juge administratif. Si l’on excepte les quelques cas d’exclusion circonscrits prévus par la loi ou la jurisprudence, la compétence administrative ne cède que si l’obligation à réparation résulte d’un rapport de droit privé. Au-delà du cas où le dommage a été subi par l’usager d’un service public industriel et commercial (TC 20 janv. 2003, épx Fernandes, n° 3327, Rec.), il ne peut en être ainsi que si les parties sont liées par un contrat de droit privé. A défaut, et notamment lorsqu’il n’existe entre elles aucunes relations contractuelles, le juge administratif retrouve sa compétence de principe (v. TC 22 avr. 1985, soc. Oléomat, n° 2361, Rec.). »
[1] Traité de la juridiction administrative, t. 2, 2ème éd., 1887, p. 159
Schématiquement, donc, un litige entre participants à un marché de travaux publics prendra le chemin du juge administratif, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.
Sources : TC 2 juin 2008, Souscripteurs des Lloyds de Londres, n° C3621, Rec. ; TC 8 juin 2009, Communauté de communes du Jura Sud, n° C3678, Rec..
Il en va différemment lorsque le fondement de l’action engagée par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé ou tend à mettre en cause, à l’initiative du maître de l’ouvrage ou d’un des participants, la responsabilité quasi délictuelle d’une personne qui est étrangère à l’opération de travail public, sans qu’y fasse obstacle ni la circonstance que la victime ait la qualité de participant à un travail public, ni que le dommage ait été causé à un ouvrage public.
D’où le résumé des tables du rec. sur TC, 3 avril 2002, Société SACMAT, n° C3265 :
« 1° En vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l’exécution d’un travail public ou par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, et il lui appartient de statuer, dans le premier cas, sur les litiges d’ordre contractuel ainsi que sur les actions en garantie décennale liés à la réalisation du marché de travaux et, dans le second cas, sur les actions en garantie en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître de l’ouvrage, ou des participants à l’exécution des travaux. »
Globalement c’est tout litige né d’un contrat de droit privé qui bascule ainsi dans l’escarcelle du judiciaire même en cas de dommage résultat par exemple de la chute d’un lampadaire extérieur tuant un locataire de HLM (en raison du bail de droit privé avec l’OPHLM, le lampadaire relevant dudit office) :
« Mme X était locataire, à la date de l’accident mortel dont a été victime, à l’âge de 5 ans, sa fille Deborah, de l’office public d’habitations à loyer modéré de l’Aude ; que l’accident évoqué ci-dessus est survenu en raison de l’entretien défectueux, incombant à l’office, d’un lampadaire extérieur éclairant l’ensemble immobilier où résidait la victime ; que dès lors que cet ouvrage, propriété de l’office, constitue une dépendance des locaux dont la jouissance résultait du bail de droit privé conclu entre Mme X et l’office, l’action engagée par les Consorts X contre ce dernier en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de cet accident mortel ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé mentionné plus haut et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;»
Source : TC, 24 mai 2004, Consorts Garcia c/ O.P.H.L.M. de l’Aude, n° C3399
Sources antérieures citées par Légifrance et, avant, par le TC : TC, 15 décembre 1980, Jaouen c/ OPHLM de la ville de Paris, rec. p. 513 ; Cf sol. contr. dans le cas d’un simple usager, et non d’un locataire, TC, 21 mars 1980, OPHLM du département des Bouches-du-Rhône, rec. p. 165.
Cet état du droit vient d’être conforté par deux nouvelles décisions du Tribunal des conflits, confirmant que la notion de travail public s’avère décidément un peu moins attractive que de par le passé, au moins quand elle rencontre une autre attraction : celle qui conduit nos amis magistrats à relier ces questions de responsabilité avec celles des contrats qui en ont été les matrices.
Le Tribunal des conflits avait à répondre à deux questions :
- 1/
Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige tendant à la condamnation d’une communauté urbaine en réparation du préjudice matériel, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par des propriétaires riverains du fait de la mauvaise exécution ou de la non-réalisation de travaux effectués pour le compte de la communauté urbaine sur leur propriété, travaux dont la réalisation était prévue dans l’acte de cession de leur terrain acquis auprès de la communauté urbaine et qui revêtent, au moins pour une partie d’entre eux car réalisés dans le cadre de la réalisation d’une ligne de tramway de l’agglomération, le caractère de travaux publics ? - 2/
Quel est l’ordre de juridiction compétent pour de juridiction compétent pour connaître d’une demande en indemnisation des dommages consécutifs à l’exécution de travaux de voirie d’un lotissement aménagé par une commune, dirigée par les acquéreurs d’un des lots à encontre, d’une part de la commune, d’autre de l’entreprise qui a réalisé les travaux de voirie ?
Les requérants avaient en effet acquis auprès de cette commune une parcelle au sein d’un lotissement pour y réaliser une maison d’habitation. Ils avaient du, à la suite de fortes précipitations ayant inondé leur parcelle, engager des dépenses supplémentaires pour leurs travaux de construction. Ces requérants soutenaient que le dommage subi résultait des caractéristiques de la voirie du lotissement et ayant recherché la responsabilité de la commune à ce titre devant le juge administratif.
A ces questions, le Tribunal des conflits répond par :
- Une compétence judiciaire pour la question 1/
En l’espèce, le Tribunal retient que l’acte de vente n’avait pas pour objet l’exécution d’un service public et que la circonstance que les travaux immobiliers prévus dans cet acte présentent le caractère de travaux publics n’est pas de nature à conférer au contrat un caractère administratif. Il en déduit que l’action en responsabilité introduite par les acquéreurs procède de la mauvaise exécution ou de l’inexécution d’un contrat de droit privé.
Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en effet par principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs…. Mais ce n’était pas le cas en l’espèce. Le contrat était resté de droit privé. D’où la compétence judiciaire pour connaître du litige. - Un partage de compétences (en partie judiciaire et en partie administrative) pour la question 2/ :
- Les conclusions dirigées contre la commune tendant à la réparation d’un dommage consécutif à l’inexécution d’une obligation résultant du contrat de vente d’une parcelle du domaine privé de la commune, qui est un contrat de droit privé, le Tribunal retient, dès lors, la compétence de la juridiction judiciaire pour en connaître.
Certes, ce contrat comportait une clause mettant à la charge de la commune des travaux portant sur le recul de la clôture, la démolition du garage et la reconstitution d’une place de stationnement à l’intérieur de la propriété. Mais le contrat estime que cette clause n’a pas fait naître entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. La circonstance que les travaux immobiliers ainsi prévus, réalisés pour une collectivité publique dans un but d’intérêt général, présentent par ailleurs le caractère de travaux publics n’est pas davantage de nature à conférer au contrat un caractère administratif. - Les conclusions dirigées contre la société tendant à obtenir la réparation d’un dommage résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de travaux publics, le Tribunal retient la compétence de la juridiction administrative pour en connaître.
- Les conclusions dirigées contre la commune tendant à la réparation d’un dommage consécutif à l’inexécution d’une obligation résultant du contrat de vente d’une parcelle du domaine privé de la commune, qui est un contrat de droit privé, le Tribunal retient, dès lors, la compétence de la juridiction judiciaire pour en connaître.
Avec à chaque fois le même raisonnement :
- réaffirmation des jurisprudences précitées Société SACMAT et Consorts Garcia c/ O.P.H.L.M. de l’Aude… selon lesquelles le contrat liant une personne publique à une personne privée fait obstacle à ce que cette dernière exerce d’autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat :
- précise, et ce point est plus nouveau quoiqu’en prolongement de cette jurisprudence antérieure, qu’est sans incidence le fait que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l’absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat de droit privé, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics et qui entraînerait, en l’absence de la relation contractuelle, la compétence du juge administratif.
Le contrat de droit privé emporte donc compétence judiciaire nonobstant l’existence d’un travail public ou d’un travail qui aurait pu être ainsi qualifié. Même si ledit travail public résulte lui-même par ailleurs d’un marché public par exemple.
D’où cet extrait du résumé des tables du recueil Lebon commun à ces deux décisions, lesquelles auront toutes deux l’honneur de figurer en intégral dans ledit recueil :
« S’il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître de l’ouvrage ou des participants à l’exécution des travaux publics, il en va différemment lorsque le fondement de l’action engagée par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé. En effet, lorsqu’une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d’autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l’absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics. […]»
Sources :

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