A la base, comme vient de le rappeler le Tribunal des conflits, « ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci ».
Mais ledit tribunal vient de refuser d’inclure dans cette catégorie des travaux de sécurisation d’une falaise appartenant à une commune mais au bénéfice exclusif d’un camping (qui n’est pas public) :
« 5. Etant destinés à assurer la sécurité des occupants du camping dans l’intérêt exclusif de la société qui l’exploite, les travaux dont la réalisation est demandée à la commune de Sigean n’ont pas le caractère de travaux publics.
« 6. Dès lors, le litige né de l’absence de réalisation de ces travaux, qui se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.»
La commune aura peut être à agir, à indemniser… mais les parties s’en expliqueront, donc, devant le juge judiciaire et non administratif.
NB : rappelons que les procédures des édifices menaçant ruine ne s’appliqueraient pas en l’espèce, faute pour le péril de provenir de l’immeuble lui-même.
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