Peut-on, dans un RI, interdire aux élus « de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion » ?
Non, vient de répondre le TA de Grenoble, dans une intéressante décision qui, pour les requérants, était loin d’être gagnée d’avance nous semble-t-il.
Grâces soient rendues à N. Hervieu (voir ici) qui a dégoté cette intéressante affaire.
Un alinéa du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Voiron (38) était ainsi rédigé :
« Une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal. »
L’affaire n’était pas si évidente :
- le principe reste celui de la liberté de l’expression religieuse privée même sur le domaine public (CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, 27355, rec. p. 181 ; CE, ord., 26 août 2016, LDH et autres, n° 402742)
- MAIS le juge admet des restrictions beaucoup plus fortes dès que les personnes participent même indirectement à l’exécution d’un service public :
- la CAA de Lyon (23/07/2019, 17LY04351) a estimé que le principe de laïcité et respect du principe de neutralité des services publics s’impose à la participation de mères d’élèves qui n’auraient pas une tenue neutre à l’intérieur des classes
- le Conseil d’Etat a refusé de censurer l’interdiction de l’abaya à l’école (CE, ord., 7 septembre 2023, Association Action droits des Musulmans, n° 487891) ou celle du port du voile (hijab) pour les joueuses de la fédération française de football (CE, ord., 21 juin 2022, n° 464648) ou, encore, a estimé que rompait l’égalité devant le service public diverses mesures concernant notamment le burkini dans les piscines publiques d’une grande ville (CE, ord., 21 juin 2022, n° 464648)
Dans ce cadre, les élus sont-ils des citoyens comme les autres, comme l’abbé Olivier ou une baigneuse en burkini sur une plage. Ou comme des accompagnantes d’élèves à qui, à l’intérieur des locaux scolaires, on interdit un voile ?
Dans le passé, par exemple, même si on s’éloigne de la laïcité, notons qu’une commune a, pour un TA, bien pu légalement obliger non seulement les élus de la commune, mais aussi les associations subventionnées, à participer à 5 manifestations patriotiques annuelles (TA de Toulon, 26 janvier 2024, n°2300347).
On le voit, la question n’était pas si simple.
Mais le TA de Grenoble a décidé d’adopter une position stricte selon laquelle le règlement intérieur de cette commune n’avait pas pu adopter cette prohibition :
« Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, ces dispositions ont pour effet, si ce n’est pour objet, d’interdire, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion.
« 13. Si, dans le cas où la tenue vestimentaire d’un élu municipal provoque un trouble à l’ordre public ou contrevient au bon fonctionnement de l’assemblée délibérante, il appartient au maire de prendre les mesures strictement nécessaires pour y remédier dans l’exercice de son pouvoir de police de l’assemblée, la liberté des élus municipaux d’exprimer leurs convictions religieuses ne peut être encadrée que sur le fondement de dispositions législatives particulières prévues à cet effet. Or, il ne résulte ni des dispositions citées au point 11, ni d’aucune autre disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dernier alinéa de l’article 15 du règlement intérieur relatif à la police de l’assemblée est illégal en tant qu’il interdit, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion.»
Il sera intéressant de savoir si un appel est formé contre cette décision, car la mesure adoptée n’était pas loin de la ligne de crête entre ce que l’on sait être légal, d’un côté, et illégal, de l’autre.
Source :
Tribunal administratif de Grenoble, 7ème Chambre, 7 juin 2024, 2100262

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