Nouvelle diffusion au jour où devrait être remise ladite démission, définitive cette fois
Jusqu’à quelle date le Gouvernement est-il pleinement compétent, en droit, pour agir ? Quels seront ses pouvoirs ensuite après sa démission ?
Pour répondre à ces questions, il faut distinguer trois périodes :

Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article :
I. VIDEO
Voici tout d’abord une vidéo à ce sujet de 7 mn 54 :

II. ARTICLE
- A/
Jusqu’à la démission qui, par tradition républicaine, sera remise par le Premier Ministre G. Attal (pas celle de ce matin, qui en gros a été refusée ; celle qui sera remise ensuite à titre définitif), le Gouvernement reste de plein exercice (hors compétences liées aux relations avec la chambre basse du Parlement). Cette pleine compétence s’étend y compris jusqu’au jour où est publié au JO ladite démission.
Aucune règle de droit écrit n’impose la démission d’un Gouvernement au lendemain d’une élection législative, que celle-ci ait ou non été précédée d’une dissolution. C’est une tradition républicaine.
Donc a fortiori tant que cette démission n’est pas intervenue, le Gouvernement est de plein exercice au moins pour ce qui est de son pouvoir réglementaire.
Ce qui compte est donc la date de la démission du Gouvernement.
Plus encore :- il y a plein exercice des compétences pour le Gouvernement donc jusqu’au lendemain de la publication au JO de ladite démission (Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mai 1982, 35147, mentionné aux tables du recueil Lebon ; art. 1er du code civil sauf application immédiate)
- c’est au requérant qu’il incombe de prouver le cas échéant que les dates des ministres qu’il estime avoir été incompétents ratione temporis seraient en réalité postérieures à la date de ladite démission (Conseil d’Etat, 10/ 4 SSR, du 20 janvier 1988, 62900, publié au recueil Lebon)
- En cas de démission du Gouvernement, le titulaire de la délégation demeure compétent pour les affaires courantes jusqu’au jour de la publication au Journal officiel du décret portant nomination des membres du nouveau Gouvernement (Conseil d’Etat, 7 /10 SSR, du 17 mars 1999, 189769, publié au recueil Lebon)
- B/
Dans la période qui ira du lendemain de la publication au JO de la démission du Gouvernement jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement, s’applique la règle traditionnelle selon laquelle un démissionnaire gère les affaires urgentes et courantes, mais avec des pouvoirs donnés au nouveau premier ministre dès que celui-ci est nommé ;- si certains s’interrogent sur les pouvoirs des Ministres le temps de l’installation de leurs successeurs, en contestatant même qu’ils aient encore le moindre pouvoir, il faut se souvenir qu’en ce domaine le juge est souple : on a un pouvoir, certes limité aux affaires urgentes et courantes, le temps de l’arrivée de son successeur.
Le juge a été jusqu’à reconnaître la compétence d’autorités administratives au delà de leur date de fonction en poste, ou faute de prise de fonction, au delà d’une date de retraite ou autre, quand les circonstances l’imposaient. Cela s’est notamment concrétisé par une très vieille et constante jurisprudence sur le « fonctionnaire de fait » (voir par exemple CE, 16 mai 2001, Préfet de police c/M. Ihsen; n° 231717 ; cette théorie a d’abord reçu application à propos des actes pris par les maires dans l’exercice de leurs fonctions d’officier d’état-civil : son illustration la plus fameuse est sans doute l’affaire dite des mariages de Montrouge, dans laquelle la Cour de cassation déclara par un arrêt du 17 août 1883 que des mariages célébrés dans les formes par un conseiller municipal qui n’avait pas rang pour le faire étaient néanmoins valables.
Citons, déjà, sur ce point, le Conseil d’Etat en 1966 :- « selon un principe traditionnel du droit public, le gouvernement démissionnaire garde compétence, jusqu’à ce que le Président de la République ait pourvu, par une décision officielle, à son remplacement, pour procéder à l’expédition des affaires courantes; […]– le décret attaqué […] se borne à préciser […] les modalités de l’élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires de la Sûreté nationale […] une telle mesure entre dans la catégorie des affaires courantes et pouvait, par suite, être légalement prise par un gouvernement démissionnaire »
Conseil d’État, 22 avril 1966, n° 59340
- « selon un principe traditionnel du droit public, le gouvernement démissionnaire garde compétence, jusqu’à ce que le Président de la République ait pourvu, par une décision officielle, à son remplacement, pour procéder à l’expédition des affaires courantes; […]– le décret attaqué […] se borne à préciser […] les modalités de l’élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires de la Sûreté nationale […] une telle mesure entre dans la catégorie des affaires courantes et pouvait, par suite, être légalement prise par un gouvernement démissionnaire »
- le juge n’hésite pas à censurer les décrets pris pendant cette période intermédiaire qui excéderaient la notion d’affaires courantes (CE, Ass., 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie, 86015, au rec.). Si oui alors la question n’est pas celle de la date de début des pouvoirs limités aux affaires urgentes et courantes (nous étions plusieurs jours après la démission du Gvt et plusieurs jours avant la nomination d’un nouveau Gvt) mais la question posée était de savoir si un décret (propre à l’Algérie) était alors ou non une affaire courante (ce que ce texte n’était pas selon le CE).
- sur l’effet de cette période intermédiaire quant aux compétences données ensuite par les ministres par délégations, sur les pouvoirs desdits délégataires, voir CE, 27 juill. 2001, n° 224032, rec.
- certes, le juge a beaucoup durci sa position sur les affaires urgentes et courantes depuis un peu plus de dix ans, s’agissant essentiellement des collectivités territoriales (CE, 23 décembre 2011, n°348647; CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, req. n° 358302 ; CE, 28 janvier 2013, req. n° 358302, CE, 29 janvier 2013, n°242196). Mais dans ces arrêts, il a plus limité les notions d’affaires courantes, que la notion d’affaires urgentes (ce que serait une opération en matière de maintien de l’Ordre), d’une part, et le juge a toujours pris en compte la durée dudit intérim pour calibrer la notion d’affaires urgentes et courantes (voir par exemple, et par analogie, ici)…
Exemples frappants de clarté : CAA Lyon, 29 novembre 2016, n° 15LY00905 ; CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX03439 ; CAA Marseille, 22 mars 2018, n° 16MA04756 ; CE, 18 janvier 2013, n°360808 ; CAA Paris, 5 août 2004, Commune de Gagny, n° 01PA00072 ; CAA Marseille, 26 novembre 2014, n° 13MA01136…
- cela dit, c’est vrai que pendant la période où un Premier Ministre est nommé et les membres du Gouvernement non encore remplacés, nous pourrions par exemple avoir une décision du Ministre de l’Intérieur du Gouvernement Attal prenant une mesure… qui serait contrée, abrogée et remplacée, par un(e) Premier(ère) Ministre déjà nommé(e) mais n’ayant pas encore formé son Gouvernement, ce qui serait tout de même curieux. Mais non impossible.
- sur ce dernier point, constatons en effet que le Conseil constitutionnel admet en effet la prise d’actes par le nouveau Premier Ministre en ces temps intérimaires ( voir Conseil constitutionnel, décision n° 2002-19 ELEC du 22 mai 2002, Décision du 22 mai 2002 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et l’association DÉCLIC)
- enfin au pire des cas, si d’aventure notre pays sombrait dans une très grave crise sécuritaire, ce qui semble certes, et c’est heureux, improbable, souvenons-nous que :
- les membres du Gouvernement, certes démissionnaire, auraient toujours compétence pour prendre des décisions qui visent de manière proportionnée à répondre à la situation de crise, et qui à ce titre s’inscriraient dans la théorie dite « des circonstances exceptionnelles » (développée et amplifiée depuis les arrêts Dames Dol et Laurent puis Heyriès). Sources : CE, 28 février 1919, n°61593 ; CE, 28 juin 1918, n°63412.
- le nouveau Premier Ministre (ou la nouvelle première ministre) aurait, de toute manière, compétence pour prendre des mesures d’urgence
- au pire n’oublions pas que le Président de la République dispose de pouvoirs importants via l’article 16 de la Constitution, mais là nous atteignons des niveaux de menace qu’il ne semble pas raisonnable d’imaginer.
- si certains s’interrogent sur les pouvoirs des Ministres le temps de l’installation de leurs successeurs, en contestatant même qu’ils aient encore le moindre pouvoir, il faut se souvenir qu’en ce domaine le juge est souple : on a un pouvoir, certes limité aux affaires urgentes et courantes, le temps de l’arrivée de son successeur.
- C/
Une fois un nouveau Gouvernement formé, la question ne se poserait plus. Il sera en revanche, alors, loisible de s’interroger sur sa capacité à Gouverner avec une majorité qui promet d’être fragmentée. Ce qui est un autre sujet…

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