A été publié le :
- Décret du 16 juillet 2024 pris en application de l’article 191 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (NOR : ECOE2416708D) :
Ce texte était très attendu depuis que l’on savait, avec l’article 191 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, que les collectivité allaient devoir présenter un état annexé au compte administratif ou au compte financier unique intitulé « Impact du budget pour la transition écologique »… ce que l’on appelle souvent le « budget vert ».
Cet état sera mis en œuvre pour les budgets principaux et les budgets annexes soumis aux instructions budgétaires et comptables M57 et M4 pour les collectivités territoriales et leurs groupements et autres établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants.
Cet état s’imposera à compter de l’exercice 2024. Mais ce régime reste graduel dans sa montée en puissance.
A partir de l’exercice 2024, les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l’instruction budgétaire et comptable M57 :
A partir de l’exercice 2025, la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement pour l’ensemble des dépenses réelles d’investissement exécutées des budgets visés à l’article 1er, hors remboursement des annuités d’emprunt à l’exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.
L‘extension de l’analyse environnementale des dépenses d’investissement à compter de 2027 devra être confirmée par le bilan de la mise en œuvre de l’état annexé prévu par le III de l’article 191 de la loi de finances initiales pour 2024 et sera conditionnée à la mise à disposition des éléments de méthodologie associés.
Les dépenses d’investissement mentionnées au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s’entendent comme les dépenses réelles exécutées.
Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l’article 191 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée correspondent aux six axes de l’article 19 du règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 avec le calendrier suivant :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l’air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
L’analyse de l’impact environnemental des dépenses visées à l’article 2 est réalisée de manière obligatoire :
– à compter de l’exercice 2024 pour l’axe 1° ;
– à compter de l’exercice 2025 pour l’axe 6°.
Pour les autres axes, cela s’imposera à compter de l’exercice 2027, donc.
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
