S’est développée une jurisprudence subtile (I.) entre actes préparatoires et actes attaquables quand on annonce à autrui qu’il va devoir payer une somme à l’administration.
Ce mode d’emploi, un arrêt de la CAA de Lyon vient de l’appliquer de manière intéressante (II). Il y est jugé qu’indiquer une récupération, future, d’une somme, avec annonce d’une phase contradictoire pour présenter ses observations… correspond à un acte préparatoire, et non pas à une décision attaquable.

I. Rappel des distinctions subtiles entre actes préparatoires et actes attaquables quand on annonce à autrui qu’il va devoir payer une somme à l’administration
Comme le rappelait le Professeur Chapus, « le recours pour excès de pouvoir peut être exercé au lieu et place d’un recours de plein contentieux contre une décision à objet pécuniaire, lorsque la question à juger est exclusivement celle de la légalité de cette décision et que le requérant ne demande rien de plus que son annulation »(Droit du contentieux, n° 830, 13ème édition).
Bref on retrouve la célèbre jurisprudence du 8 mars 1912, Lafage (GAJA n° 23).
A titre d’illustration :
- relève par nature du plein contentieux la contestation des titres exécutoires et ordres de versement (CE, S., 27 avril 1988, n° 74319, au rec. ; CE, 23 décembre 1988, n° 70113, au rec.).
- plus complexe à propos du fameux logiciel Vauban, (CE, avis ctx, 25 juin 2018, n° 419227, au rec.), il arrive que le juge impose de subtiles distinctions, s’agissant en l’espèce de lettres par laquelle l’administration informait un militaire qu’il devait rembourser une somme indument payée :
- si la lettre informe son destinataire qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, elle est seulement une mesure préparatoire de ce titre et n’est pas susceptible de recours.
- si elle l’informe qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, la somme sera retenue sur sa solde, il s’agit d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours… de plein contentieux.
Soit, schématiquement :
- au stade de l’information : pas de recours possible
- au stade des opérations de récupérations de traitement, dès que l’on a une information sur la mise en œuvre pratique, alors on avait un recours en plein contentieux
Confirmation récente : CE, 29 décembre 2020, Université de Savoie Mont-Blanc et ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, n° 425728-429165.
Ceci a évolué avec un avis contentieux (CE, avis ctx, 25 mai 2023, Société La Poste, n° 471035, au rec.), où la Haute Assemblée a précisé que, si conformément à une jurisprudence constante le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, « la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement ne peut à cet égard être assimilée à une telle décision lorsqu’elle ne comporte pas l’indication du montant de la créance ou qu’elle émane d’un organisme employeur qui n’est pas doté d’un comptable public. Des conclusions tendant à l’annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir. »
Cet avis contentieux peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-05-25/471035

II. Indiquer une récupération, future, d’une somme, avec annonce d’une phase contradictoire pour présenter ses observations… correspond à un acte préparatoire, et non pas à une décision attaquable

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