Quand un acte est attaqué devant le juge administratif, il est parfois utile de le retirer… pour mieux pouvoir le reprendre, mais purgé de tel ou tel vice, de légalité externe notamment (problèmes de forme, de procédure…) qui risquent de l’avoir entaché (sous réserve que ce soient des vices susceptibles d’affecter la légalité de l’acte. Sur ce point, voir ici).
Donc :
- parfois retirer l’acte n’est pas possible
- parfois le retirer n’est pas utile (si le vice identifié ne peut être régularisé ou s’il n’affecte par la légalité de l’acte).
Mais quand retirer un acte est possible et est de nature à sécuriser la prise de nouveau de ce même acte… une des motivations des administrations publiques bien conseillées par leur avocat préféré était aussi… parfois… de leurrer le requérant si celui-ci n’était pas très « carré ». En effet, le premier recours tombait (l’acte était retiré)… et il pouvait arriver que le requérant omette d’attaquer le nouvel acte.
Cette ruse (qui ne fonctionnait pas très souvent…) ne fonctionne plus depuis CE, 15 octobre 2018, n° 414375, aux tables du rec.
DONC :
- oui si un acte est attaqué, et qu’il peut légalement être retiré puis adopté de nouveau après avoir été purgé de ses vices AVANT que d’être jugé… alors autant le faire (cela n’a pas changé)
- MAIS alors, le juge passera de l’acte retiré à l’acte adopté de nouveau… (sauf sans doute changement majeur quant à l’acte adopté ? en tous cas, le recours ne tombe plus de plein droit).
Cette position du Conseil d’Etat avait été déjà anticipée par un jugement du TA de Lyon publié au rec. (TA Lyon, 13 avril 1989, n° 8904LYMPO, rec. p. 388) et pourrait éventuellement s’enorgueillir de remonter en réalité à 1970 (voir CE, S., 13 mars 1970, Epoux L…, n° 74278.. voir sur de point les conclusions de Mme Aurélie BRETONNEAU sur CE, 21 septembre 2015, n°369808 ; voir ici).
CONCLUSION OPÉRATIONNELLE ET NOUS SOMMES LÀ DANS UN CADRE OÙ LES PERSONNES PUBLIQUES N’EXPLOITENT PAS TOUTES LES ASTUCES POSSIBLES :
- si un acte récent semble illégal, et est contesté, voir s’il est encore possible sans danger, sans lourde indemnisation, de le retirer
- s’il est possible de le retirer et que le vice portait sur un moyen de légalité facile à régulariser (autorité incompétente pour agir faute de délégation par exemple ; vice de forme ou de procédure changeant le résultat de l’acte ou privant une personne d’une garantie ; etc.)… alors vive la procédure de retrait / reprise de l’acte
- si le vice de procédure n’est pas facile à régulariser… alors cela vaut souvent la peine d’envisager un retrait de l’acte suivi d’une reprise de celui-ci… mais au contraire de l’hypothèse précédente, il faut que le nouvel acte soit suffisamment changé pour pouvoir éviter qu’un contentieux déjà déposé puisse, en vertu de cette jurisprudence de 2018… glisser vers le nouvel acte… Ce qui est à apprécier avec prudence, au cas par cas.
Bref, en cas de retrait/reprise d’un acte… adapter l’acte, ou non, selon le vice qu’il s’agissait de purger
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