Par un arrêt Syndicat autonome centre hospitalier public du Cotentin Cherbourg et Valognes en date du 12 juillet 2024 (req. n° 23NT02533), la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que, les heures supplémentaires étant celles qui excèdent les bornes horaires définies par le cycle de travail, les agents publics hospitaliers travaillant à temps partiel ne peuvent bénéficier de la majoration de rémunération prévue à ce titre que pour les heures effectuées au-delà des bornes horaires du cycle de travail à temps complet correspondant à leur emploi et pour lesquelles ils n’ont pas bénéficié d’un repos compensateur. Bref, l’agent nommé sur un emploi à temps complet mais exerçant ses fonctions à temps partiel n’effectue des heures supplémentaires que si ces heures le conduisent à effectuer davantage qu’un service à temps plein.
Par une ne note d’information relative au « Temps partiel heures supplémentaires non majorées » datée du 20 janvier 2021 et diffusée aux personnels, le centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) a indiqué que la majoration par les agents travaillant à temps partiel ne sont pas majorées.
Le Syndicat autonome centre hospitalier public du Cotentin Cherbourg et Valognes a saisi le juge administratif d’une requête tendant à l’annulation de la note d’information du 20 janvier 2021 et à ce qu’il soit enjoint à la directrice de l’hôpital d’appliquer le régime des heures supplémentaires de droit public aux agents hospitaliers travaillant à temps partiel et de réexaminer leur situation au regard des heures supplémentaires qu’ils avaient effectuées. Le tribunal administratif ayant annulé cette note, le CHPC a interjeté appel.
La cour a donné raison au CHPC en considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 9 du décret du 4 janvier 2002, article 4 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 dans leur rédaction applicable à la date du litige, « que les heures supplémentaires sont celles qui excèdent les bornes horaires définies par le cycle de travail. Ce cycle, défini par service ou par fonctions, dépend de l’emploi, qui peut être à temps complet ou à temps non complet, auquel est affecté l’agent, et ne saurait être affecté par la circonstance que celui-ci a été autorisé sur sa demande à exercer ses fonctions à temps partiel. La majoration, prévue aux articles 7 et 8 du décret du 25 avril 2002, doit donc s’appliquer, pour les agents à temps partiel relevant de la fonction publique hospitalière, aux seules heures qu’ils ont effectuées au-delà des bornes horaires du cycle de travail à temps complet correspondant à leur emploi et pour lesquelles ils n’ont pas bénéficié d’un repos compensateur. La note d’information en litige, en tant qu’elle rappelle qu’un agent à temps partiel effectuant des heures de travail au-delà des horaires et rythmes de travail qui lui sont personnellement assignés dans le cadre de son service à temps partiel ne peut pas bénéficier d’heures supplémentaires majorées s’il ne dépasse pas la durée légale de travail d’un temps plein dans un cycle de travail, n’est pas contraire aux règles rappelées ci-dessus. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, pour annuler la note litigieuse, a retenu une telle contrariété de celle-ci aux dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par le syndicat autonome centre hospitalier public du Cotentin Cherbourg et Valognes. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2024-07-12/23NT02533
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