On savait déjà que le plus probable était, de loin, que le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres d’une commune présente le caractère d’un service public industriel et commercial (SPIC).
Cela vient d’être spectaculairement confirmé.
Mais on pouvait en débattre s’agissant des crématoriums.
Or, il apparaît désormais clair qu’un crématorium est un SPIC quand il est géré par une commune conjointement avec son service extérieur des pompes funèbres. Et que c’est probablement encore un SPIC même en dehors de cette sous-hypothèse (sauf cas particulier), en dépit des spécificités de ce service (et notamment du monopole communal en la matière).

Une personne avait été recrutée par une ville en qualité d’assistant funéraire à la régie des pompes funèbres de la commune pour être affecté à un crématorium.
Ce contrat finit en cendres et le contentieux qui en résulte connaît de multiples retour de flammes pour savoir qui, du juge judiciaire ou administratif, était compétent à ce sujet.
Les juges judiciaires saisis ab initio avaient bien des raisons de s’interroger.
En effet, la jurisprudence antérieure du Tribunal des conflits (TC) qualifiait le service extérieur des pompes funèbres de service public à caractère administratif (SPA).
Sur cette qualification de SPA, voir :
« compte tenu tant de son objet, que de son mode de financement et des modalités de son fonctionnement, le service extérieur des pompes funèbres présente un caractère administratif ; que, dès lors, les juridictions de l’ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges entre les communes, qui assurent directement ce service, et les entreprises qui, sans être chargées de l’exécution du service public, procèdent, pour le compte des familles, à l’organisation des obsèques en recourant aux fournitures et prestations assurées par le service public ; qu’en revanche les contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution des contrats de droit privé conclus entre ces entreprises et les familles relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; »
TC, 20 janvier 1986, Ville de Paris c/ Sté Roblot et autre, 02413 (ou C02413 ou C-02413 selon les éditeurs).
Toutefois, à la suite de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 (aujourd’hui art. L. 2223-19 du CGCT), un avis non contentieux de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat avait qualifié ce service de service public industriel et commercial (CE, Section de l’intérieur, avis n°358102, 19 décembre 1995).
Mais il ne s’agit « que » d’un avis de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat et non d’une décision rendue au contentieux.
Surtout, on pouvait débattre du point de savoir si cette qualification de SPIC pouvait aussi s’appliquer au cas particulier des crématoriums (ou crematoria comme on voudra).
Un crématorium participe des opérations funéraires sans relever des composantes du service extérieur, énumérées à l’article L. 2223-19 du CGCT. Surtout, cela demeure un monopole communal, en vertu des dispositions de l’article L. 2223-40 du même code.
Mais, constatant qu’en l’espèce, la régie des pompes funèbres gère à la fois et selon les mêmes modalités le service extérieur des pompes funèbres et le crematorium, le tribunal des conflits, par une nouvelle et importante décision le tribunal des conflits vient de décider que toutes ces évolutions faisaient réellement basculer ce crématorium dans le monde enchanté des SPIC… avec :
- obligation de créer une régie personnalisée ou, au minimum, à autonomie financière simple (et possibilité de fusionner ces organes avec ceux du syndicat pour les SIVU dans certains cas)
- agents de droit privé sauf le directeur et le comptable (pour schématiser, avec des transitions variées pour les agents actuels)
- litiges relevant du droit privé avec les usagers
- etc.
Cette solution a été trouvé par le Tribunal des conflits en constatant qu’en l’espèce, la régie des pompes funèbres gère à la fois et selon les mêmes modalités le service extérieur des pompes funèbres et le crematorium où était affecté cet agent.
… faut-il en faire une généralité ? Ou est-ce une décision d’espèce ?
La réponse à cette question sera à apporter au fil des mois et années à venir mais il s’avère très probable qu’à tout le moins rares seront les crématoriums restant en SPA, pour trois raisons.
En premier lieu, il s’agit d’une décision classée en « A » pour une publication au recueil Lebon en intégral. C’est un signe.
En deuxième lieu, la formulation de l’arrêt ne semble pas être celle d’une décision d’espèce.
En troisième lieu, voici le futur résumé des tables du rec., qui sont très claires :
« 1) Compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres d’une commune présente le caractère d’un service public industriel et commercial (SPIC).
« 2) Il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums.»
Donc :
- le service extérieur des pompes funèbres est un service public industriel et commercial (SPIC).
- est aussi un SPIC un crématorium géré par une commune conjointement avec son service extérieur des pompes funèbres.
- et les autres crématoriums gérés « à part » par les communes seront souvent des SPIC mais, au cas par cas, un tel sujet pourra encore être débattu.
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