Voirie : les ralentisseurs au sol doivent tous ou presque tous, contrairement à une croyance répandue mais erronée, respecter le décret n° 94-447 du 27 mai 1994… avec un risque d’illégalité, mais aussi un risque pénal à la clef.
- I. Un important décret de 1994 qui porte sur les « ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal »… lesquels, souvent, ne sont pas aux normes
- II. Un risque pénal à ne pas sous-estimer
- III. Un contournement (par les coussins berlinois ou autres…) qui semble astucieux et qui, en réalité, est tout simplement illégal et, même, dangereux comme le posait le Conseil d’Etat en 2023
- IV. Ensuite, la CAA de Marseille a réglé l’affaire au fond de manière qui n’éclaircit pas totalement la question (si ce n’est sur l’application de la norme AFNOR NF P 98-300… qui selon cette cour ne serait pas applicable. Sauf que cela n’enlève rien à l’obligation d’appliquer le reste du décret, dont son annexe, et sur ce point l’arrêt est flou sans que l’on sache si ce sont les requérants ou le juge qui ont un peu embrouillé les choses)
- V. Sur ce même point, le TA de Toulon vient de rendre une décision, qui, bien plus nettement, fragilise les ralentisseurs qui ne seraient pas conformes au décret de 1994

I. Un important décret de 1994 qui porte sur les « ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal »… lesquels, souvent, ne sont pas aux normes
Le décret n°94-447 du 27 mai 1994 est « relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal » Avec en aval une norme (Afnor NF P 98-300 du 16 mai 1994).
Les services de l’Etat estiment d’ailleurs que cette norme Afnor est bien à respecter par renvoi des dispositions de ce décret :
« L’article premier du décret précise que les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux normes en vigueur, dont, en particulier, la norme Afnor NF P 98-300 du 16 mai 1994.»
Source : QO de M. H. de RAINCOURT ; JO Sénat du 06/02/1997 – page 334
Il est difficile de résister à l’envie de communiquer en entier l’annexe à ce décret tant chaque item de cette liste est méconnu par un nombre ébouriffant d’ouvrages que nous croisons tous fréquemment :
« Article 1er
Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d’autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse.
Ces aménagements doivent être distants entre eux de 150 mètres au maximum.
Article 2
L’implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations telles que définies à l’article R. 110-2 du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu’aux chemins forestiers.
A l’intérieur des zones visées à l’alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que :
-sur une section de voie localement limitée à 30 km/ h ;
-dans une zone 30 telle que définie à l’article R. 225 du code de la route.
Article 3
L’implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle.
Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route :
-sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés ;
-à moins d’une distance de 200 mètres des limites d’une agglomération ou d’une section de route à 70 km/ h ;
-sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 p. 100 ;
-dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci ;
-sur ou dans un ouvrage d’art et à moins de 25 mètres de part et d’autre.
Article 4
L’implantation des ralentisseurs ne doit pas nuire à l’écoulement des eaux. A proximité des trottoirs ou accotements, les ralentisseurs doivent être conçus de telle sorte qu’ils ne présentent aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux roues.
Article 5
Les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons.
Il est interdit d’implanter des passages piétons sur les ralentisseurs de type dos d’âne.
Article 6
La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Article 7
Des essais de ralentisseurs non conformes aux dispositions prévues ci-dessus peuvent être conduits, avec l’accord et sous la responsabilité du ministre chargé des transports (direction de la sécurité et de la circulation routières), dans des conditions définies par décision spécifique.»
Il n’est donc vraiment pas rare que les ralentisseurs au sol, ou autres gendarmes couchés, ne soient pas aux normes (37 % d’entre eux selon cette enquête d’Auto Plus).

II. Un risque pénal à ne pas sous-estimer
ATTENTION : il peut en résulter de la casse pour les voitures… mais des morts ou des blessures pour les motards. Or, causer même indirectement un homicide ou des blessures involontaires par la violation d’une norme fixée par la loi ou le règlement… est une situation dangereuse au regard des dispositions du Code pénal

L’élu ou l’agent se trouve alors dans le cas qui est en haut et à droite du tableau ci-dessous, c’est-à-dire… dans une situation dangereuse :

Voir aussi :
- 21 après la loi Fauchon…
- Responsabilité dans le monde public : fondamentaux et réflexes de base… en 6 mn 49 [VIDEO]
- Responsabilité pénale dans le monde territorial : chiffres et conseils [VIDEO Observatoire SMACL]
- etc.
Pire : même sans accident la situation de l’élu ou de l’agent qui refuse de mettre aux normes un ralentisseur au sol est une situation dangereuse, car l’article 223-1 du code pénal réprime ainsi la mise en danger délibérée de la vie d’autrui :
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.»
En réalité, cette dernière infraction ne serait sans doute pas constituée en ce domaine. En revanche, en cas d’accident, la situation de l’élu ou du cadre qui aurait refusé de mettre aux normes un ralentisseur au sol serait fâcheuse.
Sur toutes ces questions, voir :
- cette vidéo de 12 mn 04, avec nombreuses jurisprudences à l’appui, comment cela se concrétise et le calibrage à adopter en matière de mesures de sécurité.

III. Un contournement (par les coussins berlinois ou autres…) qui semble astucieux et qui, en réalité, est tout simplement illégal et, même, dangereux comme le posait le Conseil d’Etat en 2023
OUI mais… mais il y a une astuce croyaient de nombreuses mairies. Car de multiples communes, ainsi que, parfois, leurs bureaux d’études… avaient une interprétation étroite du décret de 1994.
La rapporteure publique devant le Conseil d’Etat (dans l’arrêt du 24 octobre 2023 diffusé ci-après) relève d’ailleurs ce passage de Wikipedia qui affirme que « contrairement à une croyance populaire cette norme ne régit pas les coussins et les plateaux surélevés ».

[…]

Or, si la norme a son propre champ d’application, nul doute qu’en tous cas le décret de 1994, lui, s’applique à tous ces ralentisseurs au sol, gendarmes couchés et autres trucs sur le sol visant à nous ralentir, à nous faire freiner.
Il est vrai que le décret pourrait sembler avoir une portée limitée à deux types d’ouvrages :
«Les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur.
« Les modalités techniques d’implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret.»
Mais outre que les coussins berlinois et autres plateaux traversants sont rarement d’autres formes que trapézoïdales, de toute manière ce lieu commun tout à fait erroné selon lequel les ralentisseurs au sol peuvent prendre d’autres formes que celles de ce décret de 1994… ce lieu commun, donc, vient de se faire tordre de cou par le Conseil d’Etat :
« 3. Pour écarter le moyen tiré de ce que la qualification par le département du Var comme des » plateaux traversants » de la plupart des ouvrages visés par la demande de l’association requérante ne permettait pas de les exclure du champ d’application du décret du 27 mars 1994, dès lors que, quelle que soit la longueur du plateau du ralentisseur, leur profil présente la forme d’un trapèze, la cour administrative d’appel de Marseille s’est bornée à énoncer qu’il résultait de ce décret pris dans son ensemble que ses auteurs n’avaient pas entendu désigner tous les ouvrages présentant cette forme comme étant de » type trapézoïdal « , mais uniquement ceux caractérisés comme tels dans » la typologie technique propre à ces aménagements routiers « , et en a déduit que les ouvrages caractérisés comme » plateaux traversants » selon la » typologie technique usuelle » ne pouvaient par définition être qualifiés de ralentisseurs de type trapézoïdal pour l’application de ce décret. En statuant ainsi, sans se référer ni aux dispositions du décret ni à la typologie dont elle déduisait une telle exclusion, la cour administrative d’appel n’a pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a, ainsi, insuffisamment motivé son arrêt. »

Attention : cela ne voulait pas dire en 2023 que le Conseil d’Etat tranchait déjà, définitivement, le litige. Il cassait l’arrêt de la CAA parce que celle-ci n’avait pas été techniquement précise et n’avait pas permis au juge de cassation de trancher. En 2023, le Conseil d’Etat ne tranchait donc pas l’affaire au fond : il cassait la décision de la CAA et renvoyait vers elle pour que celle-ci rejuge l’affaire.
Mais il était d’ores et déjà clair que ce décret de 1994 s’applique à tous les ralentisseurs :
- de type dos d’âne
- ou de type trapézoïdal.
… ça, c’est le décret qui déjà le disait.
Quant aux coussins berlinois, ils sont en général trapézoïdaux et là encore, sans que ce soit définitif, il semble bien qu’il faille leur appliquer le décret de 1994…. qu’ils ne respectent en général pas du tout, ne serait-ce que pour les matériaux utilisés (voir une réponse des services de l’Etat à ce sujet, ici).
Et si d’autres systèmes au sol (je ne parle pas des chicanes par exemple, bien sur) visent à ralentir les véhicules, il sera difficile de les faire sortir de cette nomenclature, sauf à avoir un argumentaire en béton.
Source :
Voir aussi ici les conclusions de Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique :

IV. Ensuite, la CAA de Marseille a réglé l’affaire au fond de manière qui n’éclaircit pas totalement la question (si ce n’est sur l’application de la norme AFNOR NF P 98-300… qui selon cette cour ne serait pas applicable. Sauf que cela n’enlève rien à l’obligation d’appliquer le reste du décret, dont son annexe, et sur ce point l’arrêt est flou sans que l’on sache si ce sont les requérants ou le juge qui ont un peu embrouillé les choses)
L’affaire est revenue ensuite vers la CAA de Marseille qui en ce domaine a rendu une décision qui a sa part de complexité.
L’association requérante, PUMSD, et quelques autres requérants, demandaient :
- l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Var rejetant partiellement leur demande tendant à la suppression de 116 ralentisseurs de vitesse, identifiés et localisés en annexe à leur courrier,
- qu’il soit enjoint au département de procéder à cette suppression ou à la mise en conformité de ces ralentisseurs.
Le département avait toujours eu comme position que ces ralentisseurs étaient :
« selon lui de plateaux traversants et de coussins berlinois ne relevant d’aucune règlementation. Pour justifier une telle exclusion, le département fai[sai]t valoir que la norme en vigueur à laquelle renvoie l’article 1er du décret est la norme AFNOR NF P 98-300, homologuée par décision du directeur général de l’AFNOR le 16 mai 1994 pour prendre effet le 16 juin 1994, relative aux ralentisseurs routiers de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, et que les ralentisseurs ne répondant pas aux caractéristiques techniques qu’elle fixe ne peuvent être regardés comme entrant dans le champ d’application de ce décret, même dans l’hypothèse où ils seraient de forme trapézoïdale.»
Le juge d’appel n’a pu que poser que le :
« décret du 27 mai 1994, dont le contenu n’est relatif qu’aux conditions d’implantation et de signalisation de ces ouvrages, renvoie implicitement mais nécessairement à la norme AFNOR NF P98-300 du 16 mai 1994 relative aux ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, qui en détermine les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation.»
Cela aurait pu conduire à une application immédiate de cette norme. OUI MAIS celle-ci n’a été ni diffusée gratuitement ni rendue obligatoire par arrêté ministériel, selon la CAA :
« l’instruction que la norme AFNOR NF P 98-300, au respect de laquelle renvoie implicitement mais nécessairement le décret du 27 mai 1994 cité au point 8, mais qui n’a pas été rendue d’application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l’industrie ou tout autre ministre intéressé, n’est pas davantage consultable gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR. »
N’empêche : norme AFNOR ou pas… il y a bien application du décret de 1994 « à l’ensemble des ralentisseurs de vitesse de type dos d’âne ou de type trapézoïdal »:
« 12. D’autre part, les dispositions du décret du 27 mai 1994 et ses annexes, qui n’excluent pas de leur champ d’application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants, fixent des règles d’implantation et de signalisation qui s’appliquent à l’ensemble des ralentisseurs de vitesse de type dos d’âne ou de type trapézoïdal. »
C’est là que cela devient confus car les requérants reprochaient semble-t-il aux ouvrages du département de ne pas respecter la norme AFNOR (qui n’est pas obligatoire !) et il semble que les normes du décret de 1994 étaient respectées à en croire la CAA qui sur ce point n’a pas adopté des formulations limpides. Le point 14 étant en ce domaine de nature à interroger sur l’interprétation du juge et/.ou la maladresse possible du requérant dans ses demandes :
« 13. Il suit de là qu’en l’état actuel des dispositions réglementaires en vigueur, tous les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont soumis aux règles d’implantation et de signalisation fixées par le décret du 27 mai 1994 et son annexe, et que ces règles sont les seules dispositions d’application obligatoire à l’égard des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui réalisent ou aménagent ces ouvrages. En outre, en admettant que le département du Var, comme il le soutient, ait volontairement appliqué la norme AFNOR NF P 98-300, ainsi qu’il en avait la faculté, pour l’aménagement de certains types de ralentisseurs de vitesse, à l’exclusion des ralentisseurs de type coussins berlinois et de type plateaux traversants, il résulte de l’instruction que cette norme n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Si le département ajoute avoir appliqué à la réalisation de ces types de ralentisseurs les recommandations du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), mises à jour par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), de telles recommandations, qui sont dépourvues de tout caractère règlementaire et ne sauraient être regardées comme étant par elles-mêmes dotées d’une force obligatoire, n’ont pas davantage été publiées.
« S’agissant des irrégularités des ralentisseurs alléguées par les requérants et de leurs conséquences :
« 14. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la règlementation de la signalisation routière verticale propre aux ralentisseurs ne serait pas respectée dans le département du Var, est étrangère à la question de la régularité de leur implantation.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les appelants ne peuvent utilement soutenir que les ouvrages qu’ils ont identifiés sur des voies départementales seraient irréguliers du fait du non-respect des caractéristiques, notamment d’ordre dimensionnel, fixées par la norme AFNOR NF P 98-300.
16. En dernier lieu, en ce qui concerne les irrégularités tenant, selon les appelants, au non-respect des règles d’implantation fixées par l’annexe au décret du 27 mai 1994, qui ne peuvent, en tout état de cause, faire l’objet d’une régularisation appropriée, le département du Var, qui affirme avoir procédé à un audit de l’ensemble des ralentisseurs aménagés sur la voirie départementale, justifie avoir d’ores et déjà procédé à la suppression de plusieurs ralentisseurs, initialement situés sur le territoire des communes de Cuers, Toulon, Bagnols,
Le Val et Nans les Pins. S’agissant des ouvrages non encore supprimés à la date du présent arrêt, dont il n’est pas sérieusement contesté que l’implantation a résulté de considérations de sécurité routière, les requérants ne justifient pas que les règles d’implantation fixées par l’annexe au décret du 27 mai 1994, certes inspirées des mêmes considérations, seraient méconnues dans des conditions telles que la suppression de chacun de ces ouvrages n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Les intéressés n’établissent pas davantage, par leurs allégations très générales, que ces ouvrages présenteraient des inconvénients tenant à des nuisances sonores, des dégradations de confort à bord, ainsi qu’à une augmentation de la pollution des émissions de CO2 et à l’émission d’un nombre considérable de particules fines en raison des freinages accentués, d’une intensité qui justifierait qu’il soit procédé à la démolition de chacun d’entre eux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander qu’il soit ordonné au département du Var de procéder à la suppression ou à la mise en conformité de l’ensemble des ralentisseurs qu’ils visent dans leurs écritures de première instance et d’appel.
Sur ce point, a-t-il manqué une expertise ? des photos claires prouvant que le décret de 1994 était méconnu ? ou tout simplement les ouvrages respectaient-ils le décret de 1994 auquel cas la méconnaissance supposée de la norme AFNOR non applicable n’était pas un moyen pouvant prospérer ? La lecture de l’arrêt ne lève pas toutes ces interrogations me semble-t-il.
Source :

V. Sur ce même point, le TA de Toulon vient de rendre une décision, qui, bien plus nettement, fragilise les ralentisseurs qui ne seraient pas conformes au décret de 1994
Des requérants sont repartis à l’assaut du département
Sur les conclusions aux fins de démolition, le TA s’est logiquement référé au texte et à l’annexe précitée du décret du 27 mai 1994.
Les requérants ont eu la prudence de prouver le débit sur la voirie les concernant et ils ont donc été jugés :
« fondés à soutenir que les ralentisseurs en cause ont été irrégulièrement implantés, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 27 mai 1994 précité. »
Au point de conduire à une démolition de l’ouvrage :
« 9. D’une part, compte tenu de la nature de l’irrégularité ainsi constatée, aucune mesure de régularisation appropriée n’est possible. 10. D’autre part, M. et Mme A font valoir que les deux ralentisseurs en cause génèrent d’importantes nuisances sonores, compte tenu du trafic routier. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’un nombre élevé d’automobilistes est concerné, quotidiennement, par les implantations illégales en cause. Or, il n’est pas établi que le département du Var ne disposerait pas d’autres moyens pour réguler la vitesse des automobilistes et assurer la sécurité des usagers de cette voie publique. Au demeurant, il n’est fait état, en défense, d’aucun intérêt public de nature à faire obstacle à la suppression de ces ouvrages. Il s’ensuit que la démolition des deux ralentisseurs en cause n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département du Var de procéder à la démolition des deux ralentisseurs situés à proximité de la propriété des requérants, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. »
Source :


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