En urbanisme, dans son 1er jugement sur un sursis à statuer, le temps qu’une régularisation de l’autorisation de construire puisse le cas échéant intervenir, le juge administratif a l’obligation de statuer, aussi, en même temps, sur les les fins de non-recevoir (FNR) soulevées devant lui.
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En effet, le Conseil d’État, par un arrêt Commune de Châtillon, n°473776, à publier aux tables du recueil Lebon, en date du 16 octobre 2024, a jugé que :
« Lorsque le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager décide de recourir à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, non seulement constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés, mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir (FNR) le cas échéant soulevées devant lui. »
(futur résumé des tables)
Cet arrêt peut être consulté ici :

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