Eoliennes terrestres : la compétence des CAA s’étend même aux autorisations d’occupation des biens relevant du domaine privé d’une personne publique, dont l’usage est nécessaire à cette installation.

En vertu de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative (CJA), les CAA sont compétentes en premier et en dernier ressort (sous réserve de recours en cassation bien entendu) pour connaître de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation des éoliennes terrestres.
La liste de cet article montre à quel point c’est bien tout un bloc de compétence que l’on a voulu ainsi instaurer notamment pour réduire les temps de contentieux et pour en unifier le traitement :
« 1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement ;
« 2° La décision prise sur le fondement de l’ ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
« 3° L’autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
« 4° La dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 5° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
« 6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6 , L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
« 7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’ article L. 5113-1 du code de la défense et de l’ article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
« 8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’ article L. 311-1 du code de l’énergie ;
« 9° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’ article L. 323-3 du code de l’énergie , hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
« 10° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’ article L. 323-11 du code de l’énergie ;
« 11° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ;
« 12° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
« 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’ article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
« 15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l’ article R. 523-15 du code du patrimoine ;
« 16° L’autorisation prévue par l’ article L. 6352-1 du code des transports ;
« 17° Le permis de construire de l’installation de production délivré en application de l’ article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans les cas où cette installation n’en a pas été dispensée sur le fondement de l’article R. 425-29-2 de ce code ;
« 18° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
« 19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;
« 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.»
L’existence même de cette liste pouvait conduire à deux approches :
- soit y voir une liste limitative, ce qui après tout résultait du texte même de cet article
- soit y voir le signe d’un véritable bloc de compétence, interprétation un brin plus éloignée du texte mais clairement conforme à l’intention de ses rédacteurs.

C’est cette seconde interprétation qui a prévalu dès le lendemain de l’adoption de cette réforme… et qui vient d’être clairement confirmée :
- cette compétence des CAA s’étend aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions, notamment à une mise en demeure de présenter une nouvelle demande d’autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes terrestres (Conseil d’État, 9 octobre 2019, Société FE Sainte Anne, n° 432722, aux tables du rec.)
- la CAA de Nancy a estimé que la compétence de premier ressort des CAA en matière de décisions exigées par l’installation des éoliennes (art. R. 311-5 du CJA) s’étend à une requête indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison de délais d’instruction anormalement longs d’une demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien (CAA Nancy, 16 mars 2021, n° 19NC00481)
- les CAA sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques (CG3P), de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés (CE, 5 mai 2021, Société Ferme de la Puce, n° 448036, à mentionner aux tables du rec.)
Sur cette lancée, le Conseil d’Etat a étendu, plus encore, cette compétence en premier et dernier ressort des CAA pour l’éolien terrestre en :
- réaffirmant qu’il faut avoir une lecture selon un critère de finalité, un critère téléologique, de lL’article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) qui :
- « a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes ».
- en confirmant (CE, 5 mai 2021, Société Ferme de la Puce, n° 448036, à mentionner aux tables du rec., précité) qu’il en résulte que :
- « les CAA connaissent de l’ensemble des décisions d’autorisation d’occupation des biens relevant du domaine public ou privé d’une personne publique, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine dont l’usage est nécessaire aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »
- en y précisant donc, et c’est là le point nouveau, que cela s’étend même au contentieux relatif aux autorisations d’occupation des biens relevant du domaine privé d’une personne publique, dont l’usage est nécessaire à cette installation
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