Le principe de précaution ne s’apprécie pas à l’aune d’études postérieures à l’acte attaqué… Mais celles-ci pourront fonder une demande d’abrogation pour l’avenir

Le Conseil d’Etat vient de juger que, pour apprécier une éventuelle méconnaissance du principe de précaution par l’acte administratif dont la légalité est soumise à son examen, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de se déterminer :

  • au regard de l’ensemble des données scientifiques disponibles à la date à laquelle celui-ci a été pris,
  • sans tenir compte d’études scientifiques postérieures, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de l’acte contesté et seulement susceptibles, si elles remettent en cause l’appréciation initialement portée, d’imposer aux autorités compétentes d’en tirer les conséquences.

Le principe de précaution ne s’apprécie donc pas à l’aune d’études postérieures à l’acte attaqué… Mais celles-ci pourront fonder une demande d’abrogation pour l’avenir.

Source :

Conseil d’Etat,23 octobre 2024, Société Bayer Seeds, n° 456108, aux tables du recueil Lebon


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