Agrément d’ANTICOR : fin de la saga (suite.. et vraie fin cette fois ?]

Mise à jour de notre article à ce sujet en ce mercredi 6 novembre 2024 au soir en raison d’une décision du Conseil d’Etat, confirmative des positions du TA de Paris et de la CAA de la capitale… D’où un ajout à ce sujet dans le point I.B. de l’article que voici (modifié par ailleurs en de nombreux points). Déroulons maintenant cette longue saga… 

 

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Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, le 9 août 2024, suspendu la décision du Premier ministre consistant à avoir implicitement refusé à ANTICOR sa demande d’agrément, agrément que cette association avait perdu par voie contentieuse. 

Cette décision était logique.

Et comme le Gouvernement souhaite refiler cette patate chaude à son suivant, et comme ce dernier met du temps à apparaître, l’association ANTICOR est revenue vers le juge… qui, le 4 septembre 2024, logiquement et à très bref délai, impose au Gouvernement de prendre une décision sur cet agrément, d’acceptation ou de refus, mais sous 24 heures cette fois. 

Ce qui a conduit le 5 septembre 2024 au soir qu’une des dernières décisions de l’ancien Premier Ministre Gabriel Attal ait été de signer cet agrément. Et deux mois et un jour après, le 6 novembre 2024, le  Conseil d’Etat confirmait que les juges du fond avaient eu raison de censurer l’agrément délivré à Anticor pour se constituer partie civile entre 2021 et 2024… avec des incertitudes sur les constitutions de partie civile de cette association déposées pendant cette période, incertitudes que le juge judiciaire aura à lever (ce qu’il a un peu commencé à faire). 

Mais même alors que, donc, d’importantes incertitudes demeurent, sur plusieurs plans, en ce domaine. Voyons cela (II) après un éclairage sur l’historique, riche, pour ne pas dire lourd et vicié, de ce dossier (I).

  • I. Les échecs contentieux de l’association ANTICOR quant à son agrément n’étaient pas le fruit de l’attitude du Gouvernement, contrairement à ce que cette association clame, mais ils résultaient de sa situation financière et juridique en 2021. Mais ce n’est pas cette situation en 2021 qui pouvait ensuite fonder un refus… en 2024. 
    • I.A. Rappels liminaires
    • I.B. Un jugement puis un arrêt logiques (en 2023).. .confirmés par le Conseil d’Etat ce 6 novembre 2024
    • I.C. Derrière « l’affaire »… de possibles manoeuvres… des insuffisances certaines… et la question, délicate, sur ce que le Gouvernement eût du ou pu faire en 2020 et 2021. Car, alors, chaque acteur avait des marges de manoeuvre très limitées. 
  • II. Sur le terrain, l’affaire est close avec un nouvel agrément délivré aux dernières heures du Gouvernement Attal, entre injonction du juge des référés du TA de Paris et… querelles internes. Mais au delà de ce point, se posent des questions sur les affaires en cours au pénal, d’une part, et sur le régime français en ce domaine, d’autre part. 
    • II.A. Le juge des référés du TA de Paris impose maintenant, et de manière réitérée le 4 septembre 2024, au Gouvernement de reprendre l’étude de cette demande d’agrément. En partie parce que l’Etat semble avoir peu défendu sur le fond, ce qui peut s’interpréter de diverses manières. Avec un agrément délivré le 5 septembre 2024 par le Gouvernement démissionnaire. 
    • II.B. Des lendemains incertains notamment au pénal, avec un effet radical si l’on en croit (un peu indirectement) une décision récente de la  Cour de cassation. 
    • II.C. Ce dossier conduit à interroger le régime français en ce domaine, lequel tente d’éviter bien des défauts, et finit par les cumuler tous 

 

Comment perdre un agrément (en jouant avec les limites, en pensant trop à son public… en oubliant les règles de la gravité… puis en se laissant distraire)

 

I. Les échecs contentieux de l’association ANTICOR quant à son agrément n’étaient pas le fruit de l’attitude du Gouvernement, contrairement à ce que cette association clame, mais ils résultaient de sa situation financière et juridique en 2021. Mais ce n’est pas cette situation en 2021 qui pouvait ensuite fonder un refus… en 2024. 

 

Il ne faut pas confondre la décision initiale censurée par le juge et la nouvelle décision de refus, implicite (et définitive en juillet 2024), du Gouvernement, sur un nouveau dossier (et je ne sais pas si l’association Anticor a, ou non, remédié à ses graves difficultés ces derniers mois).

Donc s’appuyer sur les décisions du Juge en 2023… était solide…. pour apprécier la situation de cette association au regard du droit en 2021. Pas en 2023 ni en 2024.

 Tout le débat en droit va maintenant en 2024 (et aurait du être dès fin 2023) de savoir si entre 2021 et 2023 cette association s’est, ou ne s’est pas, mise en conformité avec le droit.  

En sens inverse, dire comme le fait cette association que les censures juridictionnelles dont elle a fait l’objet étaient… je cite.. pour des raisons de procédure, de légalité externe… est tout à fait faux.
Anticor a été censurée parce qu’elle ne respectait pas en 2021 (en dépit de périodes laissées à l’association pour sa tentative de rédemption) ni les règles de base en leur domaine ni leurs propres règles. Avec des faits graves révélés par des anciens administrateurs. 

Mais rappelons à titre liminaire ce dont nous parlons.

 

I.A. Rappels liminaires

 

Anticor est, pour citer l’auto-présentation faite par cette association sur son site Internet :

« ANTICOR est une association fondée en juin 2002 par Éric Halphen et Séverine Tessier pour lutter contre la corruption et rétablir l’éthique en politique. Son ambition est de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants, politiques et administratifs. L’association regroupe des citoyens et des élus de toutes tendances politiques engagés pour faire respecter les exigences démocratiques non partisanes.»

NB : précisons qu’Eric Halphen a choisi depuis quelques années de ne plus être membre d’Anticor. 

Présentée ainsi, l’association ANTICOR a, évidemment, vocation à recueillir l’amitié et la sympathie de chacun. De fait, nul doute que les associations de ce type (ANTICOR ; Transparency international…) remplissent un rôle tout à fait utile dans son principe même.

Mais il est difficile de :

  • tenir des structures locales qui s’improvisent justiciers et s’indignent parfois à tort et à travers (ou servent à des conflits locaux).
  • ne pas céder à la tentation du « tous pourris »… même si ces associations ont, chacune à leur manière, tenté aussi de remettre des prix pour récompenser les élus honnêtes et même si ces associations, au niveau national du moins, rappellent l’évidence : une très, très grande majorité d’élus sont d’une scrupuleuse probité.
  • combiner présomption d’innocence et envie de communiquer sur les recours que l’on a permis d’engager.
  • s’appliquer à soi-même la transparence que l’on exige d’autrui et qui est la philosophie épuratoire même de ces associations.

 

Qu’ANTICOR ait eu des combats discutables (voir ici par exemple) ou en tous cas éloignés de ses bases (voir là, quoiqu’on pense du fond), certes.

A titre personnel, en tant qu’avocat de personnes publiques, je puis témoigner qu’ANTICOR :

  • a eu parfois la main lourde, très lourde sur la base de simples soupçons (surtout sur les questions de prise illégale d’intérêts où l’infraction peut être constituée pour des broutilles objectivement involontaires).
  • a cependant (parfois ? souvent ?) su ne pas attaquer quand après plus amples recherches le dossier semblait en effet peu consistant.

 

 

I.B. Un jugement puis un arrêt logiques (en 2023)… avant une décision du Conseil d’Etat en même sens ce 6 novembre 2024

 

C’est en 2020 que l’association Anticor a demandé le renouvellement de l’agrément au sens de l’article 2-23 du code de procédure pénale… Avec, très vite, une campagne de presse, version « attaque préventive » de la part d’Anticor, et ce afin de parer à tout éventuel refus.

De quoi parlons-nous ? Citons ledit article 2-23 du code de procédure pénale (cpp) :

« Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article.»

Bref, ces associations réunissant les quelques conditions prévues par décret peuvent agir comme une partie civile pour la poursuite de certaines infractions, sur le modèle de ce qui existe pour d’autres nobles causes.

 

Pour son renouvellement d’agrément, ANTICOR devait donc, comme toute autre association placée dans cette situation, respecter les règles du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 :

« […]
« 1° Cinq années d’existence à compter de sa déclaration ;

« 2° Pendant ces années d’existence, une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de l’utilisation majoritaire de ses ressources pour l’exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations et la tenue de réunions d’information dans ces domaines ;
« 3° Un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ;
« 4° Le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
« 5° Un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion. »

Soit, pour schématiser :

  1. Cinq années d’existence à compter de sa déclaration : OK
  2. Une activité (continûment) effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de l’utilisation majoritaire de ses ressources pour l’exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations et la tenue de réunions d’information dans ces domaines  : OK
  3. un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées : OK
  4. le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources : c’est là que le bât blesse (1/2)
  5. un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion : c’est là que le bât blesse (2/2)

 

Le Gouvernement a, dans un premier temps, prolongé (en application de l’article 2 du décret du 12 mars 2014) l’agrément de cette association… en plusieurs étapes, dont in fine :

  • l’arrêté du 13 février 2021 portant prorogation jusqu’au 2 avril 2021 de l’agrément de l’association ANTICOR en vue de l’exercice des droits de la partie civile (NOR : PRMX2105204A) :
    • « L’agrément délivré le 15 février 2018 à l’association ANTICOR ayant son siège social 37-39, avenue Ledru-Rollin, 75520 Paris Cedex 12, en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile, est prorogé jusqu’au 2 avril 2021, terme du délai d’instruction de la demande de renouvellement. »

Cette prorogation faisait suite à des devancières de même nature (jusqu’au 10 février puis jusqu’au 12 février… puis donc jusqu’au 2 avril 2021).

Odieuse pression sur l’association disaient les uns.

Sauvetage in extremis permettant à cette association de corriger le tir sur divers points diront les autres (moins nombreux, de fait, tant il est clair que sauver l’association n’était pas le rêve secret du Gouvernement !).

Ce sont des procès d’intention. Restons en aux faits.

Vint alors :

Le dispositif de cet arrêté était simple :

« L’agrément de l’association ANTICOR ayant son siège social 37-39, avenue Ledru-Rollin, 75520 Paris Cedex 12, est renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 2 avril 2021. »

Les « considérants » de cette décision l’étaient moins. Et de loin.

Sur les points 1, 2 et 3, ainsi que sur une partie du point 4 à observer au sens du décret précité, le Premier Ministre d’alors, Jean CASTEX, constatait qu’ANTICOR remplissait les conditions prévues légalement :

« Considérant que l’association ANTICOR a pour objet la lutte contre la corruption aux termes de l’article 1er de ses statuts du 25 mars 2017 ;
« Considérant que l’association ANTICOR justifie de cinq années d’existence à compter de sa déclaration ;
« Considérant qu’au cours des trois années écoulées depuis l’octroi de l’agrément du 15 février 2018, l’association ANTICOR a participé activement et publiquement à la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité à travers des publications, la participation à des réflexions et différents évènements et en se constituant partie civile dans différentes procédures judiciaires ouvertes des chefs d’atteintes à la probité ;
« Considérant que le nombre de ses membres parait suffisant eu égard au caractère effectif et public de son activité ;
« Considérant que les garanties de régularité en matière financière et comptable sont suffisantes, en ce que l’association établit chaque année les documents comptables imposés par l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, et respecte les dispositions de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant établis par un expert-comptable et rendus publics chaque année sur son site internet ;»

C’est après que cela se compliquait avec des éléments, clairement, à charge et qui soulevaient nettement des problèmes d’indépendance (critère n°4) et de fonctionnement régulier des instances de l’association (critère n°5) affectant la vie récente de cette association :

« Considérant en revanche que la composition du conseil d’administration de l’association a été renouvelée le 13 juin 2020 dans des conditions contestées ayant conduit certains adhérents, référents locaux et membres de l’ancien conseil d’administration à assigner l’association devant le tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2020 aux fins de voir annuler, notamment, l’assemblée générale du 13 juin 2020 et l’élection du nouveau conseil d’administration ; que l’issue de ce contentieux n’est cependant pas connue à ce jour ;
Considérant également qu’une procédure d’information du conseil d’administration a été mise en place le 1er février 2020 pour les dons supérieurs à un seuil de 7 500 euros ; qu’il apparaît, au titre de l’exercice 2020, qu’un don de 64 000 euros a été effectué d’un même donateur et dont le paiement est intervenu en 10 mensualités de 5 000 euros les 10 premiers mois puis en 2 mensualités de 7 000 euros les deux derniers mois ; que ce don a représenté près de 17 % de ces ressources en 2020 ; que les documents transmis par l’association (extraits de procès-verbaux des réunions du bureau et du conseil d’administration de l’association en tant qu’ils se rapportent aux dons entre 2018 et 2020) n’établissent pas que le conseil d’administration ait été avisé le 1er février 2020 contrairement aux allégations des représentants de l’association ; qu’au contraire, un extrait de procès-verbal d’une réunion du bureau du 8 avril 2020 mentionne : « don régulier de 5 K€ et éventualité d’en parler en CA » ; que la première information du conseil d’administration n’intervient que le 8 mai 2020 ; qu’il ressort du procès-verbal dudit conseil d’administration que le principe même de ce don a alors été très discuté voire contesté au sein du conseil d’administration ; que l’identité du donateur a été tenue secrète des membres du conseil d’administration ; que l’une des administratrices a indiqué, à cette occasion, avoir appris incidemment que ce donateur avait également fait un don important l’année précédente, et que, faute d’informations, elle exprimait son opposition, à l’acceptation d’un tel don ; qu’il est constaté que les membres du conseil d’administration, ont été révoqués par l’assemblée générale du 13 juin 2020 qui élisait aussitôt de nouveaux membres ; que cette décision de révocation anticipée fait l’objet du contentieux en cours ; […] »

Le Premier Ministre accordait cependant ce nouvel agrément en s’en expliquant, toujours dans les « considérants », avec les formulations que voici :

« Considérant que ces éléments, et en particulier l’absence de transparence sur ce don conséquent, sont de nature à faire naitre un doute sur le caractère désintéressé et indépendant des activités passées de l’association, et que l’absence de formalisation, par les statuts de l’association, des procédures d’information du conseil d’administration conjuguée à la non-information effective de celui-ci n’ont pas, par le passé, garanti l’information de ses membres et leur participation effective à la gestion de l’association ;
Considérant toutefois que l’association a, dans le cadre de la procédure d’instruction de sa demande de renouvellement d’agrément, manifesté l’intention de recourir à un commissaire aux comptes pour accroitre la transparence de son fonctionnement financier, ainsi qu’une refonte de ses statuts et de son règlement intérieur, »

Ce nouvel agrément fut attaqué par :

  • M. F… membre de l’association Anticor. Il aurait assez aisément pu être recevable à agir en Justice, si celui-ci n’avait maladroitement (ou en tous cas étrangement) non distingué son intérêt à agir de celui de l’association. Citons le TA :
    • « Dès lors qu’il fait uniquement valoir que son recours a pour objectif de défendre les intérêts moraux de l’association au motif que son fonctionnement ne lui permet pas d’exercer son action conformément à son objet, il ne peut pas être regardé comme justifiant d’un intérêt suffisamment personnel et direct à agir
  • M. C… qui n’était pas membre de l’association Anticor mais qui était un ancien vérificateur des comptes de l’association, membre de son comité d’éthique, et qui avait, avant l’enregistrement de la requête, alerté le ministère de la Justice sur des dysfonctionnements de l’association puis avait été exclu de celle-ci « en raison des modalités selon lesquelles il avait dénoncé des dérives de fonctionnement » (avant que l’association ne dépose plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse)…. Le juge ne pouvait que reconnaitre son intérêt à agir.
  • Enfin restait un Monsieur D… dont l’intérêt à agir était trop indirect pour être favorablement accueilli par le juge.

 

Dès lors qu’un requérant était jugé recevable, l’agrément était en danger, puisque l’acte attaqué lui-même démontrait la faiblesse du dossier, faiblesse qui eût été à mon sens aisée à constater même sans les « considérants » précités.

Rappelons qu’en pareil cas, l’Etat défend son acte, mais que le bénéficiaire de celui-ci peut présenter sa propre défense (soit comme partie soit, le plus souvent, comme intervenant volontaire à l’appui des observations de la défense, cela dépend des types de contentieux). Comme peut le faire un attributaire de marché quand ce dernier est attaqué, ou un pétitionnaire de permis de construire… Sauf qu’en l’espèce le greffe ne semble pas avoir averti très promptement l’association, même si celle-ci a pu se défendre. Là encore, pas de procès contre les greffes sur ce point : ce n’est pas rare que de telles difficultés soient à noter, et les explications n’en sont JAMAIS (sauf cas vraiment rarissime) à chercher dans le complotisme.

Sur le fond, le dossier était faible en défense : pour une association qui exige la transparence et qui doit se l’imposer à elle-même, il va de soi qu’avoir un don qui atteint 17% de ses ressources n’est pas un gage d’indépendance, à tout le moins. Que le cacher aux instances en violation de ses propres règles internes n’est pas glorieux, même en année pandémique. 

Pris ainsi, il était clair que les critères des points 4e et 5e du décret n’étaient pas réunis. Du tout. Ils ne l’étaient pas lors de la première date possible de renouvellement. Le fait d’avoir attendu avril 2021 donnait à tout le moins une ligne de défense, au lieu de fragiliser l’association, puisqu’on pouvait dire que ces critères redevenaient possibles dès que l’association avait lancé son nettoyage interne, en termes financiers etc. Ce qui n’était pas le cas en janvier 2021… et l’était un peu, un tout petit peu plus en avril 2021, semble-t-il.

Certes, que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre.. Même si cela fait désordre pour les défenseurs institutionnels et un peu tapageurs de la vertu.

Mais les mois étaient passés.

La question en droit était de savoir si, en légalité interne donc, l’association remplissait les conditions, ou non, pour que soient également réunies les 4e et 5e conditions posées par le décret de 2014, précité.

Or, on juge de la légalité d’un acte à la date de son adoption voir encore récemment CE Section, 19 novembre 2021, Association des avocats ELENA France et autres, n° 437141 et 437142).

Citons la toute première phrase des conclusions de Mme Sophie Roussel, Rapporteure publique, sur cette affaire :

« Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date à laquelle celui-ci a été pris. Il n’est pas question aujourd’hui de vous proposer d’abandonner cette règle cardinale, aussi ancienne que le recours pour excès de pouvoir lui-même et à ce point évidente que, sans jamais la justifier, vous n’avez par le passé qu’exceptionnellement ressenti le besoin de la formuler 1 »
« 1. Voir en particulier la décision de section du 22 juillet 1949, Société des Automobiles Berliet, n° 85735 et 6680, p. 368 […] »
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-11-19/437141

Donc le TA de Paris ne pouvait guère aboutir à d’autre décision que celle consistant à  poser que :

  • « le Premier ministre ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la circonstance que l’association se serait engagée à prendre des mesures correctives visant à se mettre en conformité avec ses obligations postérieurement à la date de la décision d’agrément. »

Donc exit l’agrément d’ANTICOR.

Restait un droit d’accès au juge qui ne serait garanti que par ANTICOR, ce qui en droit ne tient vraiment pas la route en sus d’être d’une rare immodestie (il y a d’autres voies et de droit et, accessoirement, d’autres associations !) :

  • « 8. En second lieu, dès lors que la capacité pour une association à exercer les droits reconnus à la partie civile prévue par les dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale est subordonnée à l’obtention d’un agrément que l’administration a la faculté de délivrer lorsque les conditions précitées sont remplies, l’association Anticor ne peut utilement soutenir qu’une éventuelle annulation méconnaitrait le droit à l’accès au juge. »

 

 

L’affaire a été jugée en même sens à hauteur d’appel.

En effet, et en dépit de conclusions en sens contraire de son rapporteur public, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté ensuite les requêtes par lesquelles l’association Anticor lui demandait l’annulation et le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2023 (n° 2111821), lequel, saisi par un membre et un ancien membre de l’association, avait annulé l’agrément délivré en avril 2021.

En premier lieu, la Cour a relevé que le Premier ministre avait constaté que l’association Anticor ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un tel agrément tenant au caractère désintéressé et indépendant de ses activités et aux garanties de participation effective de ses membres à sa gestion. Elle en a déduit, ainsi que l’avait fait le tribunal, qu’il ne pouvait dès lors, sans commettre d’erreur de droit, procéder à la délivrance de l’agrément en se fondant sur les engagements de l’association à se mettre en conformité pour l’avenir.

En second lieu, la Cour a jugé, au vu des effets produits par l’agrément avant son annulation et de l’intérêt général qui pouvait s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que les conséquences de l’annulation rétroactive du renouvellement d’agrément n’emportaient pas des conséquences manifestement excessives, qui auraient justifié de limiter pour le passé les effets de cette annulation. Elle confirme donc, également sur ce point, le jugement du tribunal.

 

 

Voici cette décision du TA puis l’arrêt de la CAA ; voir aussi une décision du CE sur une affaire connexe

 

TA Paris, 23 juin 2023, n°No 2111821 6-1

CAA Paris, 16 novembre 2023, n°23PA03811, 23PA03813

 

Sur le volet HATVP de cette affaire :

 

 

 

Saisi par l’association Anticor, le Conseil d’État a, ce jour, rejeté le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait jugé que l’agrément qui avait été délivré à cette association en 2021 par le Premier ministre pour se porter partie civile dans certaines affaires était illégal.

La Haute Assemblée, en effet :

  • d’une part, juge comme la cour administrative d’appel que le membre et l’ancien membre de l’association qui avaient saisi la juridiction administrative justifiaient d’un intérêt pour agir suffisant pour contester l’agrément.
    C’est d’ailleurs sur ce point que cette affaire aura les honneurs des tables du recueil Lebon. Citons le futur résumé desdites tables :

    • « Eu égard à l’objet et à la portée de l’agrément prévu à l’article 2-23 du code de procédure pénale (CPP), dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014, au fonctionnement régulier et désintéressé de l’association, des membres ou anciens membres de celle-ci justifient d’un intérêt personnel suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’agrément.»
  • d’autre part, valide le raisonnement retenu par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel pour juger illégal l’arrêté du Premier ministre. Il confirme ainsi l’annulation rétroactive de l’arrêté du 2 avril 2021, qui devient de ce fait définitive.

Indépendamment de cette procédure, le Premier ministre a délivré à l’association Anticor, le 5 septembre 2024, un nouvel agrément pour une durée de trois ans. Cette décision a fait suite à une nouvelle demande présentée par l’association. Elle est intervenue après que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 9 août 2024, avait enjoint au Premier ministre de ne plus attendre et de statuer sur cette dernière demande.

Pour la période antérieure au 5 septembre 2024, prudemment, dans son communiqué, le Conseil d’Etat précise que « c’est au seul juge pénal qu’il appartient de se prononcer sur les conséquences, pour les instances en cours, de l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021, devenue définitive du fait de la décision du Conseil d’État». Ce que le juge judiciaire a commencé de faire, mais sans lever le voile sur toutes les incertitudes de ce dossier, comme nous allons le voir au point II.B.

Source :

CE, 6 novembre 2024, Anticor, 490435

 

 

I.C. Derrière « l’affaire »… de possibles manoeuvres… des insuffisances certaines… et la question, délicate, sur ce que le Gouvernement eût du ou pu faire en 2020 et 2021. Car, alors, chaque acteur avait des marges de manoeuvre très limitées. 

 

Depuis que ces décisions de Justice ont été rendus, on aura tout entendu.

Le plus habituel est de dire que Jean Castex, Premier Ministre à l’époque, aurait bien joué. Il aurait tout manipulé avec ses « considérants » qui affaiblissaient le dossier.

Il est probable que les rédacteurs de cet arrêté se sont, en effet, procuré quelques plaisirs à rappeler à l’association qui avait adopté une attitude très offensive dans ce dossier alors que la passionaria de la pureté avait les mains sales… et oui les services de l’Etat se sont peut-être fait le plaisir de rappeler par avance au futur juge, les faiblesses du dossier au moment où depuis des mois les soutiens, nombreux, de cette association hurlaient au complot gouvernemental et à la volonté de l’Etat de museler ANTICOR…. dont les problèmes internes ne venaient tout de même pas, originellement, du Gouvernement, sauf nouvelle théorie qui n’a pas encore été, je crois, osée.

Alors mettons nous deux secondes à la place du Gouvernement.

  • Tout d’abord, début 2021…
    Certains diront que le Gouvernement était alors gêné par le fait qu’ANTICOR ne remplissait pas, ou plus parfaitement, ces conditions. D’autres diront que cela arrangeait bien le Gouvernement. Dans un cas comme dans l’autre, ce sont des procès d’intention.
    Restons en aux faits. Plutôt que de renouveler, ou de refuser l’agrément d’ANTICOR, le Gouvernement a, dans un premier temps, prolongé celui-ci comme cela a été souligné ci-avant (jusqu’au 10 février puis jusqu’au 12 février… puis donc jusqu’au 2 avril 2021).
    Quels qu’aient pu être les calculs de chacun, il est un fait peu contestable : plus le Gouvernement attendait, plus il différait l’octroi de cet agrément, plus il donnait des semaines à l’association pour se réformer, pour régler ces difficultés. Chance qu’elle n’a pas non plus saisie avec une grande promptitude, empêtrée qu’elle était dans ses difficultés internes, semble-t-il. Ce qui peut arriver à toute association, cela dit.
    Les chances que les choses se dénouent quand aux contentieux engagés entre membres de l’associations étaient faibles (pas dans un délai si prompt).
    Mais pour agir en termes de transparence, de finances, de gouvernance. Il y avait urgence… Et, donc, plus le Gouvernement attendait, plus il donnait crédit au fait qu’au jour de son arrêté l’association avait réglé ses difficultés… ou y aurait donné crédit si l’association avait été elle-même prompte à corriger le tir.
    Précisons que… Oui c’étaient, pour le Gouvernement, aussi des mois à mettre la pression sur l’association… mais celle-ci à tout le moins le rendaient bien au détriment du Gouvernement, accusé pendant toute cette période de tous les maux.
  • Ensuite, passons à avril 2021.
    La question en droit était de savoir si, en légalité interne donc, l’association remplissait les conditions, ou non, pour que soient également réunies les 4e et 5e conditions posées par le décret de 2014, précité.
    Les requérants n’avaient pas besoin de l’argumentaire inséré dans ces « considérants ». Chacun dans ce petit monde, à commencer par les requérants, savait quels arguments brandir. Et quelques mois de plus, c’étaient comme signalé ci-avant quelques mois de plus laissés à l’association pour lancer un audit financier, régulariser un certain nombre de choses, etc.
    Bref que ce soit dans les considérants ou pas, chacun savait que la question allait être de savoir si (après avoir entendu les requêtes, mais aussi les défenses de l’Etat comme de l’association) si les points 4° et 5° du décret étaient remplis.
    Or, attendre permettait à l’Etat… et à l’association, de tenter une ligne de défense qui, pour audacieuse qu’elle était, restait la seule susceptible d’être soulevée !  Il s’agissait de savoir si on devait juger les 5 critères du décret de 2014, précité, comme :

    • Hypothèse 1
      devant être réunis pendant les 5 années précédentes (par une sorte de lien entre critères) ? Cette option, radicale, plutôt peu probable, eût clairement interdit que l’agrément fût renouvelé
    • Hypothèse 2
      au jour d’adoption de l’acte, à savoir le 2 avril 2021  ?  En ce cas, là encore, puisque l’association n’avait pas encore accompli les mesures qui pourtant à l’évidence dès les fortes turbulences connues par l’association entre avril et juin 2020 (en pleine pandémie certes, encore une fois) et cette interprétation n’était pas non plus très favorable à l’association (alors même qu’en recours pour excès de pouvoir c’est l’interprétation la plus usuelle)
    • Hypothèse 3
      d’une manière prospective, en tablant sur l’avenir, en incorporant les réformes en cours quoique non mises en oeuvre ? C’est ce qu’a fait le Gouvernement, et qui avait peu de chances de prospérer.

 

Pourquoi cette hypothèse 3 était-elle perdue d’avance, ou presque ? Parce qu’en recours pour excès de pouvoir on juge de la légalité d’un acte à la date de son adoption  comme évoqué ci-avant (cf. arrêts précités CE Section, 19 novembre 2021, Association des avocats ELENA France et autres, n° 437141 et 437142 ; CE, S., 22 juillet 1949, Société des Automobiles Berliet, n° 85735 et 6680, rec. p. 368).

Mais dans un régime juridique un peu exotique comme celui-ci, après tout, promouvoir une règle prospective pouvait être tenté… avec l’énergie du désespoir certes, mais quand c’est la seule ligne de défense qui reste, on ne peut guère blâmer le Gouvernement d’avoir donné du crédit à celle-ci en donnant quelques mois de plus à l’association pour montrer les prémices de cette évolution positive.

Après, on m’objectera de nouveau que tout de même le Gouvernement s’est fait bien plaisir par la rédaction de ses considérants, comme on laisserait une mine exploser ensuite, au premier usage de ce terrain.

A ceci, la réponse est OUI. Oui il y a eu un considérant qui s’est retourné contre la légalité de cet arrêté et cela a sans doute été voulu. MAIS bon sang que pouvait faire un Gouvernement accusé par ANTICOR de tous les maux alors que ces reports de renouvellement donnaient pourtant (grâce au Gouvernement donc)… à cette association quelque possible planche de salut ?

Comment imaginer que le Gouvernement n’allait pas au minimum se justifier de ce dont il était, à l’époque des faits, si vertement accusé ? Le Gouvernement aurait-il été seulement crédible à passer sous silence les graves difficultés et manquements constatés dans ce dossier ? Sérieusement ? Seul un esprit très, très militant au point de perdre l’autonomie de son cerveau pouvait le croire deux secondes.

 

 

II. Sur le terrain, l’affaire est close avec un nouvel agrément délivré aux dernières heures du Gouvernement Attal, entre injonction du juge des référés du TA de Paris et… querelles internes. Mais au delà de ce point, se posent des questions sur les affaires en cours au pénal, d’une part, et sur le régime français en ce domaine, d’autre part. 

 

Le juge des référés du TA de Paris a imposé au Gouvernement de reprendre l’étude de cette demande d’agrément. Conduisant à un nouvel agrément (II.A.). Surtout, se posent des questions sur les affaires en cours au pénal (II.B.), d’une part, et sur le régime français en ce domaine (II.C.), d’autre part. 

 

II.A. Le juge des référés du TA de Paris a imposé au Gouvernement de reprendre l’étude de cette demande d’agrément. Conduisant à un nouvel agrément

 

A la suite de ce jugement, puis de cet arrêt (voir ci-avant I.B.), l’association Anticor a adressé au Premier ministre une demande de renouvellement de son agrément le 23 juin 2023 puis le 19 janvier 2024.

En l’absence de réponse des services du Premier ministre, une décision implicite de refus est née le 26 juillet 2024.

Saisi dans le cadre de la procédure de référé suspension, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :

  • considéré que la condition d’urgence était remplie, dès lors :
    • d’une part, que l’association Anticor se trouvait dans l’incapacité de porter plainte en se constituant partie civile, d’intervenir pendant l’instruction ou de formuler des demandes indemnitaires devant le tribunal correctionnel. Difficile de critiquer cette caractérisation de l’urgence, sauf à poser qu’après tout le Parquet et les autres associations sont là aussi pour accomplir ce travail… sauf que le juge des référés répond sur ce point immédiatement ensuite.
    • d’autre part, en effet, le juge des référés a estimé que cette décision, qui a pour effet de réduire à deux seulement le nombre d’associations agréées, portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre la grande délinquance économique et financière.
  • estimé qu’il existait un moyen sérieux en ce domaine. Il a en effet relevé que le Premier ministre n’a pas indiqué, notamment dans son mémoire en défense dans lequel il s’est borné à contester l’urgence à suspendre la décision contestée, les motifs qui l’ont conduit à refuser la délivrance de l’agrément sollicité par l’association Anticor, alors que celle-ci fait valoir qu’elle remplit les cinq conditions fixées par l’article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile pour se voir délivrer un agrément. Le tribunal a, dans ces conditions, estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus.

Ce second point interroge. Réellement l’Etat n’a pas défendu sur le fond ?

Imaginons plusieurs hypothèses pour l’expliquer :

  • hypothèse 1
    Le Gouvernement souhaite-t-il juste pouvoir dire aux élus que c’est le juge qui l’a contraint à réintroduire Anticor dans le jeu alors que les conditions seraient réunies ? Ou bien imputer à un futur Gouvernement d’une autre majorité (… et laquelle ?) une telle décision qui ne fait pas que des heureux ?
  • hypothèse 2
    Ou le Gouvernement a-t-il juste mal défendu, auquel cas l’affaire pourrait donner lieu à des surprises si l’affaire remonte au Conseil d’Etat ?
  • hypothèse 3
    Ou le Gouvernement a-t-il juste voulu gagner du temps pour qu’une telle décision soit prise durant l’été (mais en ce cas pourquoi ne pas l’avoir accordée entre les deux tours des législatives dans un cadre politique alors plus favorable à une telle décision ?).. A moins qu’il ne s’agisse d’accorder maintenant cet agrément pour pouvoir ensuite tenter de fragiliser celui-ci au motif qu’il aurait été accordé par un Gouvernement démissionnaire (mais un tel agrément n’est-il pas une affaire courante ? Voir sur ce point ici).

 

En tous cas, eu égard au motif de suspension retenu, le juge des référés a enjoint au Premier ministre de réexaminer la demande d’agrément de l’association Anticor dans un délai de quinze jours.

Soit un délai qui ira plus vite qu’une possible remontée de ce contentieux au Conseil d’Etat, d’une part, et qui interroge au regard des délais de changement de Gouvernement cet été, d’autre part.

Le juge des référés impose au Gouvernement d’étudier le dossier et, implicitement, de rendre une décision motivée faute pour cette motivation d’avoir été exprimée au fil du contradictoire de ce référé (!).

Il n’impose pas qu’un tel agrément soit délivré, même si la phrase du juge des référés du le fait qu’il n’y a plus que deux associations agréées et que cela fait peu… va dans le sens de la délivrance de cet agrément.

Source :

TA Paris, ord., 9 août 2024, n° 2420360_12082024

 

Puis (merci au Professeur Paul Cassia d’avoir mis cette ordonnance en ligne, voir ici) qui montre qu’avec un évident agacement le juge des référés du TA de la capitale a enjoint sous 24 h et avec astreinte au Gouvernement de prendre une décision dans cette affaire (TA Paris, ord., 4 septembre 2024, Association Anticor, n° 2422904/9) :

On pourrait rire en se demandant si une décision administrative ainsi prise cette semaine (d’acceptation ou de refus) ne serait pas censurable pour cause de décision dépassant le cadre des affaires courantes susceptibles de relever des compétences d’un Gouvernement démissionnaire (voir ici)… mais bon ce point n’est ici relevé que pour s’amuser un peu car je pense  :

  • qu’une telle décision ne dépasse pas le niveau des affaires courantes et c’est d’ailleurs expressément ce que précise l’ordonnance ci-avant
  • que le Conseil d’Etat hésiterait à censurer une décision prise sur injonction d’une juridiction administrative.
  • que le juge a toujours apprécié la notion d’affaires courantes (ou, dans d’autres régimes, d’affaires urgentes et courantes) en prenant en compte la durée de l’intérim en cause, d’une part, et le retard accumulé dossier par dossier au regard de son urgence, d’autre part.

 

Ceci dit, une des dernières mesures du Premier Ministre G. Attal aura été, le 5 septembre 2024, de délivrer cet agrément, que voici (diffusé en ligne, là encore, par le Professeur Cassia) :

 

Source : arrêté du Premier Ministre en date du 5 septembre 2024, NOR PRMX2423533A :

… une délivrance donc sur fond d’injonction du juge des référés du TA de Paris… et de quelques querelles internes façon coup de pied de l’âne en interne, qui ont fait beaucoup jaser. Mais bon… ne nous éloignons pas trop du droit.

Ce n’est en effet pas la question à ce jour… Voyons celles qui portent sur les affaires au pénal (II.B.) et sur notre régime français en ce domaine (II.C.).

 

 

II.B. Des lendemains incertains notamment au pénal, avec un effet radical si l’on en croit (un peu indirectement) une décision récente de la  Cour de cassation. 

 

Reste à connaître l‘impact de cette censure sur les recours pendants au pénal.

Citons sur ce point ce qu’en pensait le TA lui-même…. via la demande de modulation dans le temps de l’annulation (différé d’entrée en vigueur de la décision du juge au sens de CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC! , n° 255886, rec. p. 197, GAJA 23e éd. 101)… mais qui repose sur des éléments de procédure pénale qui à tout le moins pourront donner lieu à quelques débats :

  • « 9. Par suite, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le Premier ministre, exerçant les attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé l’agrément de l’association Anticor en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile.
    « Sur la demande de modulation dans le temps des effets de l’annulation :
    « 10. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
    « 11. En l’espèce, l’association Anticor soutient que l’effet rétroactif de l’annulation de l’agrément serait susceptible, dès lors que les constitutions de partie civile formées par l’association pourraient être jugées irrecevables, de fragiliser les procédures concernées et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives sur les intérêts publics tirés de la lutte contre la corruption et, plus généralement, de la justice. Toutefois, à supposer que le juge judiciaire compétent retienne l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles formées par l’association, il est constant que cet effet de l’annulation concernerait uniquement les constitutions de partie civile postérieures à la date de l’agrément attaqué. En outre, il ressort des articles 85 et suivants du code de procédure pénale et des articles 418 et suivants du même code, éclairés par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, que, d’une part, l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile formée en cours d’instance n’a pas d’effet par elle-même sur l’action publique, laquelle préexistait et que, d’autre part, l’irrecevabilité en cours d’instruction ou de jugement d’une plainte avec constitution de partie civile n’a pas par elle-même d’effet sur l’action publique, dès lors que la poursuite aura été valablement exercée par les réquisitions de ministère public. En outre, il sera en tout état de cause loisible à l’association Anticor d’interjeter appel, lequel a un caractère suspensif, des éventuelles décisions du juge judiciaire compétent relatives à l’irrecevabilité de ses constitutions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’agrément permettant à l’association Anticor d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions financières serait susceptible de porter de façon manifestement excessive atteinte à l’intérêt général, alors qu’au surplus, il est constant que deux autres associations ont bénéficié sur la période écoulée depuis le 18 avril 2021, et bénéficient encore, d’un agrément leur permettant d’exercer ces mêmes droits. Dans ces conditions, au regard du moyen d’annulation retenu et alors que l’effet rétroactif de l’annulation aurait uniquement pour potentielle conséquence de faire perdre à l’association Anticor qualité pour participer au procès pénal, il ne résulte pas des éléments produits par l’association que cet effet serait par lui-même de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison des effets que l’agrément avait produit sur elle ou d’un intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.
    « 12. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de l’association Anticor tendant à ce que soient modulés dans le temps les effets de l’annulation de l’agrément du 2 avril 2021.»
    Source TA Paris, 23 juin 2023, n°No 2111821 6-1
    Rappelons que ce jugement a été validé, en d’autres termes sur certains points, par CAA Paris, 16 novembre 2023, n°23PA03811, 23PA03813
    Rappelons qu’existe aussi un volet HATVP de cette affaire : Conseil d’État, 21 septembre 2023, n° 469866, aux tables du recueil Lebon : voir ici cette décision et notre article

 

Or, plus récemment, dans une affaire qui concerne les inénarrables frères Guérini, la Cour de cassation a rendu une intéressante décision qui peut retenir l’attention sur deux points, en droit :

  • d’une part, une question de qualification pénale. Enfouir d’autres déchets que prévu au contrat, est-ce potentiellement, si les autres conditions se trouvent réunies… un abus de confiance au sens pénal, avec l’autorité délégante pour victime. La réponse à cette question est OUI, à la faveur d’un revirement de jurisprudence sur cette infraction sur les biens immobiliers? A ce propos, voir ici notre article. 
  • d’autre part, un aspect intéressant relatif aux actions de l’association ANTICOR depuis que celle-ci a perdu son agrément…

 

Sur ce second point, les frères Guérini attaquaient la constitution de partie civile d’ANTICOR dans leur affaire, avec des formulations proches, d’un frère l’autre.

Or, la Cour de cassation a fait, sur ce point précis, droit aux objections des frères Guérini (définitivement condamnés par ailleurs), et ce en ces termes :

« Vu les articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale :
« 92. Aux termes du premier de ces textes, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
« 93. Le second autorise les seules associations de lutte contre la corruption agréées à exercer l’action civile du chef des infractions qu’il énonce.
« 94. Pour déclarer recevable l’association Anticor et faire partiellement droit à ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que la partie civile justifie d’un préjudice moral à raison de ce que les faits poursuivis, étant constitutifs d’atteintes à la probité, ont porté atteinte à l’objet social et aux buts qu’elle poursuit.
« 95. Il résulte cependant des pièces de procédure que l’association Anticor s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, a déposé des conclusions régulièrement visées à l’audience du 30 mars 2021 et que l’agrément accordé au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale, dont elle bénéficiait depuis le 12 décembre 2012, a été renouvelé pour une durée de trois ans par arrêté du premier ministre daté du 2 avril 2021, qui a été rétroactivement annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2023.
« 96. En cet état, si la constitution de partie civile de l’association Anticor, antérieure à l’arrêté annulé, était recevable, l’arrêt attaqué, en date du 30 mars 2022, encourt l’annulation en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes de l’association alors qu’à cette date, celle-ci ne bénéficiait plus, par l’effet rétroactif du jugement annulant son renouvellement, de l’agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice.»

 

Source :

Cass. crim., 13 mars 2024, n°22-83.689

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

 

ANTICOR a donc vu ses constitutions de partie civile disparaître rétroactivement pour toute décision de Justice postérieure au 23 juin 2023.

MAIS QU’EN SERA-T-IL AVEC CE NOUVEL AGRÉMENT ?
CELUI-CI NE PORTE-T-IL QUE POUR LES NOUVELLES AFFAIRES OU LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ANTÉRIEURES SERONT-ELLES SAUVÉES DE LA NOYADE POUR PEU QUE LA DÉCISION DE JUSTICE EN QUESTION SOIT POSTÉRIEURE À CE NOUVEL AGRÉMENT ? Nous, en tant qu’avocats, voyons bien les augmentations qui seraient dans un sens comme dans l’autre à développer

A suivre…

 

 

II.C. Ce dossier conduit à interroger le régime français en ce domaine, lequel tente d’éviter bien des défauts, et finit par les cumuler tous 

 

Au delà du cas précis d’ANTICOR, toute cette affaire devrait être l’occasion de s’interroger sur le régime français (article 2-23 du code de procédure pénale et décret de 2014, modifié). Reconnaissons à ce dernier le mérite de tenter d’éviter :

  • de confier à toute association un pouvoir exorbitant permettant d’avoir autant (ou aussi peu…) de pouvoirs que les victimes se constituant partie civile. Elargir le régime actuel à un plus grand nombre d’associations serait dévastateur : on verrait fleurir des associations d’un camp politique donné en chasse à leurs adversaires. Il n’y aurait plus de limites à l’exacerbation de la vindicte du public…
  • le défaut inverse qui consisterait à désarmer les requérants. Comme dans les autres domaines où de telles associations existent (nature / environnement ; enfance….) il s’agit de donner une voix et des armes à ceux qui n’en ont pas ou qui n’oseront pas, ou qui ne se sentiront pas assez concernés pour agir. La corruption, par ses réseaux de complicité, par la passivité du grand public (pensons à la réélection de M. Balkany…), a sans doute besoin de porte-voix et d’outils.

 

Alors que faire ?

Une solution serait de faire donner l’agrément par une autorité administrative indépendante… Mais on risque inversement, en pareil cas, de favoriser plus encore l’entre-soi dans un monde, un tout petit monde, celui des professionnels du nettoyage.

Une autre solution serait de laisser ce régime d’agrément tel quel, mais avec des contrôles et des critères plus objectifs. Cependant, cette solution n’est pas optimale car on en reviendra toujours à des notions d’indépendance financière et de transparence qui, par essence même, restent susceptibles de donner lieu à débats.

A moins qu’il ne faille élargir l’agrément, le donner plus libéralement mais en rendant facile son retrait… par exemple via des conditions de contrôle financier et éthiques très renforcés, donnés par exemple à des juridictions (décisions conjointes d’une commission composée pour moitié de juges au pénal et pour moitié de membres de la Cour des comptes sur la base d’un contrôle de l’association opéré par l’institution de la rue Cambon ?). Mais, là encore, les juges concernés seraient-ils une meilleure garantie dans l’équilibre des relations avec l’exécutif ? Les juges au pénal seront-ils neutres ? Ceux de la Cour des comptes sont parfois administrateurs eux-mêmes… Ces dernières années, en matière de relations entre exécutif et judiciaire, peuvent conduire à quelques inquiétudes sur un tel schéma, même si celui-ci pourrait, sur le papier, sembler idéal.

Le régime actuel en tous cas qui conduit à un contrôle de l’Etat qui sera décrié quoiqu’il fasse, donné in fine à très peu d’associations, a le mérite de tous les entre-deux. Il évite les dérives des solutions extrêmes, tout en étant bigarré, pétri de possibles contradictions. Une machine à fabriquer des ornithorynques. Et après on est surpris que cela soit légèrement brinquebalant…

Iconographie : Platypus (ornithorynque)

 


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