Responsabilité indemnitaire et pouvoirs de police : décidément, l’arrêt Doublet est dépassé… [VIDEO et article]

Screenshot

Nouvelle diffusion 

Au titre de ses pouvoirs de police, en matière de bon ordre, de sécurité ou de salubrité publiques, le maire, le préfet ou d’autres autorités peuvent parfois être inactifs. Ou trop peu actifs.

En pareil cas, on peut évidemment penser à diverses conséquences juridiques :

  • responsabilité pénale
  • illégalité des actes pris ou de la décision de ne pas agir
  • … et responsabilité

Attardons nous sur ce dernier point, pour constater que parmi les critères exigés, pour qu’une telle responsabilité soit engagée, celui de « la gravité du péril », exigé depuis un arrêt Doublet de 1959… est un critère qui, décidément, semble désormais abandonné par le juge administratif.

L’arrêt Doublet est donc dépassé. Voyons ceci via une vidéo, puis un article, avant que de nous attarder au fil de quelques sources.

 

I. VIDEO

Voici une vidéo de 5 mn 06 à ce sujet :

https://youtu.be/heahOzE46lw

 

 

II. ARTICLE

Cette vidéo avait été faite sur la base de l’article que re-voici :

Responsabilité administrative pour inaction ou lacune en matière d’usage des pouvoirs de police : décidément, l’arrêt Doublet est dépassé… [mise à jour au 2 avril 2024] 

 

 

III. SOURCES

 

Cass. crim. 18 juillet 1995, n° D94-85.249D ; CA Nancy, 31 janvier 1996, n° 94010990. Autres exemples : TGI Thonon-les-Bains, 15 juin 1994 : 20 000 francs avec sursis, avec publication du jugement et 1 000 francs de dommages et intérêts). 5 000 francs avec sursis (CA Poitiers 6 janvier 1995) ; voir par exemple, pour des dépôts sauvages de déchets, CE, 13 octobre 2017, n° 397031).TA de la Polynésie française, 18 octobre 2022, 2200025

Et surtout CE, 23 octobre 1959, Doublet, 40922, au recueil Lebon ; TA Lyon, 24 novembre 2021, n°2000611 et 2101049 : Une commune dont la police est étatisée peut-elle être responsable des troubles nés des rodéos urbains ?).

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 22/11/2019, 422655. Voir notre article : Police des baignades et des sports nautiques : responsabilité et information suffisante  CAA Bordeaux, 7 novembre 2023, FNE, n° 20BX04093. CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy-Cramayel, n° 238349 ;  CE, 13 octobre 2017, commune de Six-Fours-les-Plages, 397031) ;  « Contentieux – Que reste-t-il de la jurisprudence Doublet ?, par M. le Professeur Christophe ROUX, in DA n° 8-9, Août-Septembre 2019, alerte 114). Voir notre article : Quelle est la valeur juridique des anciens règlements sanitaires départementaux ?  CAA de NANCY, 10 octobre 2023, 21NC00236 « Carence fautive de l’autorité de police pour assurer l’observation d’une réglementation de police », MICHEL Alexis, AJDA 2023, pp. 1992-1994. Conseil d’État, 28 mars 2024, n° 470272

 

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.