Lorsqu’un projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les équipements publics existants, qui doit faire quoi ?
Est-ce au porteur du projet d’adapter ce dernier en fonction des réseaux existants ?
Au contraire, les personnes publiques compétentes doivent-elles intervenir pour que les réseaux publics puissent desservir correctement la future construction ?
Le Code de l’urbanisme contient plusieurs outils juridiques permettant de répondre à ces différentes questions, dont le premier figure à l’article L. 111-11.
Cet article prévoit qu’une autorisation d’urbanisme peut être refusée lorsque la demande porte sur un projet dont la réalisation requiert l’exécution de travaux sur les réseaux publics et que ceux-ci ne sont pas prévus :
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
Si une demande d’autorisation porte sur un projet d’implantation d’une installation de communication électronique (comme par exemple une antenne relai) dans une zone agricole et qu’elle implique alors de procéder à une extension du réseau public d’électricité pour que l’équipement puisse fonctionner, la commune pourrait ainsi prendre une décision de refus au motif que la réalisation (et surtout son financement) de cette extension du réseau public n’est pas prévue.
C’est ce point qui vient d’être nuancé par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 18 décembre 2024.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise qu’en matière d’installations liées aux communications électroniques, il est possible de contourner l’application de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme en effectuant un détour par l’article L. 332-8 du même code selon lequel la collectivité peut délivrer une autorisation d’urbanisme en mettant à la charge du pétitionnaire le coût de la réalisation d’un équipement public exceptionnel qui serait rendue nécessaire par son projet.
Dès lors que le pétitionnaire a manifesté son accord pour prendre en charge le coût des travaux liés à cet équipement public exceptionnel, la commune ne peut plus refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée en se fondant sur l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme :
« 2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : » Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) « .
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme : » Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. (…) « . Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité.
4. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette ».
Si l’opérateur de téléphonie mobile accepte de financer l’extension du réseau public d’électricité rendue nécessaire par son projet, il sera donc juridiquement très risqué désormais de refuser l’autorisation d’urbanisme sollicitée au motif que les équipements publics présents sont insuffisants.
Ref. : CE, 18 décembre 2024, Sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, req., n° 490274. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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