Il est parfois interdit de recruter un agent public en méconnaissance d’un avis ou en l’absence d’avis de la HATVP. Mais est-ce constitutionnel ?
Non : voyons cela au fil d’une brève vidéo et d’un court article.
I. VIDEO (1 mn 02 ; présentée par Me Guillaume Glénard)
https://youtube.com/shorts/8F5y2azXZuM
II. ARTICLE (de G. Glénard)
Par une décision n° 2024-1120 QPC du 24 janvier 2025, M. Yenad M, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 124-20 du code général de la fonction publique (CGFP) qui interdisent à l’administration de recruter un agent public en cas de manquement à un avis ou l’absence d’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
En effet, cette interdiction, qui présente le caractère d’une sanction ayant le caractère d’une punition, s’appliquant automatiquement, sans que l’administration ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, méconnaît le principe constitutionnel d’individualisation des peines.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a reporté dans le temps l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité :
– la date d’abrogation de dispositions en cause de l’article L.124-20 du CGFP est fixée au 31 janvier 2026,
– mais, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une modification législative ou jusqu’à la date de l’abrogation de cet article, l’administration peut écarter la sanction prévue par ces dispositions ou en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.
Le 3° de l’article L. 124-20 du CGFP prévoit en cas de non-respect d’un avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des 2° ou 3° de l’article L. 124-14 du même code, que : « L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». En outre, en son dernier alinéa, ce même article disposait que ce régime « s’appliqu[e] également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique ».
Le requérant reprochait deux choses à ces dispositions :
– d’une part, que ces dispositions interdisent le recrutement par l’administration d’un agent contractuel au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis de la HATVP, non seulement en cas de non-respect de cet avis, mais aussi en cas d’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique. Or, la HATVP n’ayant pu rendre un avis dans cette dernière hypothèse, ces dispositions sont équivoques et imprécises. Il en résulte, selon lui, une méconnaissance du « principe de prévisibilité de la loi répressive » garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
– d’autre part, que ces dispositions instituent une sanction automatique et disproportionnée en fixant à trois ans la durée de l’interdiction, sans que l’administration puisse prendre en compte les circonstances propres à chaque cas. Il en résulterait, selon M. Yenad M. une méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines.
Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette QPC. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 8 de la Déclaration de 1789, il relève :
– d’une part, qu’ « en application des articles L. 124-10 et L. 124-14 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet des avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité sur le projet de création ou de reprise d’une entreprise par un agent public, sur le projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, ainsi qu’en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel ; »
– d’autre part, qu’ « en cas de non-respect d’un avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité, les dispositions contestées de l’article L. 124-20 du même code prévoient que l’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé pour une durée de trois années. Il en va de même en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique. »
Or, le Conseil constitutionnel considère que « l’interdiction prévue par ces dispositions en cas de manquement de l’agent, qui s’applique à compter de la date de notification de l’avis en cas de non-respect de celui-ci ou à compter du début de l’activité en cause en cas d’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition. »
Cette sanction s’appliquant « automatiquement, sans que l’administration ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce », ces dispositions méconnaissent le principe d’individualisation des peines.
Cela étant, le Conseil a décidé de moduler dans le temps l’effet de sa déclaration d’inconstitutionnalité. En effet, il a estimé que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer toute possibilité de sanctionner les manquements au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l’interdiction de recrutement de l’agent contractuel intéressé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 janvier 2026 la date d’abrogation de ces dispositions. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’administration peut écarter la sanction prévue par ces dispositions ou en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. »
Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20241120QPC.htm

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