Peut-on dénommer une rue d’après un ancien clandestin de l’OAS ?

La commune doit toujours conserver une certaine distance face aux conflits politiques internationaux ou face aux débats politiques qui ne peuvent se rattacher directement aux compétences communales.

De fait, le juge s’avère très strict en ce domaine d’application du principe de neutralité sur les façades des bâtiments publics, et notamment des mairies (pour un résumé récent de l’état de la jurisprudence, voir ici ; pour une application récente à l’ajout du drapeau ukrainien en façade de mairie, voir ).

Certes, nul ne doute de la pleine compétence des communes pour dénommer leurs rues, voies, lieux-dits et autres espaces publics :

 

Reste que la commune doit sur ce point faire preuve de neutralité, justifier d’un intérêt public local… Nul doute qu’une rue qui serait aujourd’hui nommée du nom d’un criminel de guerre ou d’un criminel contre l’humanité serait, par exemple, un acte illégal. Ou que serait illégale la décision de ne pas abroger ce choix pour l’avenir, en dépit des inconvénients pour les habitants de tout changement de dénomination d’une voirie.

Cela dit, jusqu’où aller ? Avec quelle appréciation au cas par cas pour le juge ?

Par analogie, nombre de décisions esquissent un paysage subtil et complexe en ce domaine, en matière de contrôle des :

 

Mais le cas des dénominations de rue ont donné lieu à des jurisprudences plus éparses :

  • admission du choix de nommer une rue du nom de l’ancien Président de la République J. Chirac (TA Montreuil, 7 juin 2023, n° 2010482)
  • plus discuté : validation juridique par le TA du refus d’abroger la dénomination « La Négresse » d’une rue et d’un quartier de la ville de Biarritz (et qui s’explique aussi en raison du fait qu’il s’agissait au XIXe d’honorer cette dame : TA Pau, 21 décembre 2023, n°2002396), la « cancellation » des noms de rue existantes soulevant par ailleurs des problématiques spécifiques…. puis [mise à jour du présent article en date du 6/2/25] censure de cette position du TA par la CAA (CAA Bordeaux, 6 février 2025, n° 24BX00144).
  • la ville de Nice pouvait donner le nom de son ancien maire, Jacques Médecin, à un « espace » nonobstant les condamnations pénales ayant été infligées à celui-ci :
    • « Considérant que, par la délibération en litige, le conseil municipal de la ville de NICE a attribué la dénomination Espace Jacques Médecin à l’espace délimité par la place Masséna, l’avenue Félix Faure, le boulevard Jean Jaurès et l’allée de la Résistance et de la Déportation ; que la circonstance que Jacques Médecin, maire de Nice de 1966 à 1990 et décédé en 1998, avait fait l’objet de condamnations pénales n’est pas par elle-même de nature à affecter la légalité de la délibération ; que si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l’action de Jacques Médecin suscite la polémique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que l’attribution de son nom à un espace public soit de nature à provoquer des troubles à l’ordre public ou à heurter la sensibilité des personnes ; qu’il n’est pas non plus établi qu’elle porterait atteinte à l’image de la Ville ou du quartier concerné dans des conditions révélant que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la délibération en litige ;
      Source : Cour Administrative d’Appel de Marseille, 5ème chambre – formation à 3, 12/11/2007, 06MA01409, aux tables
  • censure d’un motif trop étroitement politique selon un jugement fort sévère du TA de Melun :
    • « 3. Considérant que, par la délibération du 17 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Villejuif a attribué la dénomination « AG du Professeur L Z » au AG situé dans la zone d’aménagement concertée de Barmonts en lieu et place de la dénomination antérieure qui était celle de « AG L B » et qui avait été attribuée par délibération du 14 février 2008 ;
      4. Considérant, d’une part, que la délibération d’un conseil municipal décidant de donner un nom ou de modifier le nom d’un espace public doit être inspirée par un motif dicté par un intérêt public local ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la délibération portant suppression d’une dénomination de l’espace dont elle décide la nouvelle dénomination soit inspirée d’un tel intérêt ; qu’en effet, M. L B a été député communiste de la circonscription dans le ressort de laquelle se situe la commune de Villejuif pendant près de 25 ans ; que la délibération intervient postérieurement aux élections municipales de mars 2014 ayant conduit au changement de majorité dans la commune ; que, de plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait eu l’intention de proposer un nouveau lieu pour recevoir cette dénomination ; que, par suite le moyen tiré de ce que la délibération attaquée n’est pas fondée sur un motif d’intérêt local doit être accueilli ; que de surcroît, il n’est pas établi que la décision serait dépourvue de tout lien avec les orientations politiques des parties ;
      5. Considérant, d’autre part, que si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la délibération en litige a pu porter atteinte à l’image de la commune, il ne l’établit pas ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que suite à ladite délibération, des manifestations d’hostilité sont intervenues tant dans la commune de la part de citoyens ou de groupes politiques, que dans la presse nationale ou par la prise de positions d’élus au plan local et national ; que les familles tant de M. B que de M. Z ont pris publiquement position ; qu’il s’ensuit que la délibération doit être considérée comme ayant heurté la sensibilité des personnes ;
      6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du 17 décembre 2014 en tant qu’elle porte débaptisation de l’espace « L B » doit être annulée ;
      Source : TA Melun, 13 janv. 2016, n° 1501201. 
    • etc.

 

Aussi sera-t-on sans doute intéressé par l’adjonction d’une nouvelle jurisprudence en ce domaine.

Ci-avant, il a été noté que la ville de Nice pouvait dénommer un espace public d’après le nom de son ancien maire en dépit des condamnations pénales qui lui avaient été infligées.

Or, s’il est une ville où est perçu comme présent le souvenir de la décolonisation chaotique de l’Algérie, c’est bien Perpignan. Ville où coexistent diverses communautés vécues comme telles, dont de nombreux « rapatriés ».  Evoquer l’OAS dans ce cadre, c’est nécessairement un geste politique usant de cette dimension mémorielle. Mais cela n’entraîne pas nécessairement le rejet que l’on peut rencontrer dans d’autres communautés ayant, sur ce point, un autre vécu de cette période ou s’étant forgée une autre histoire.

Or, la ville de Perpignan avait décidé en 2022 de dénommer : « Pierre Sergent (1926-1992) Ecrivain-Homme politique » une esplanade du centre-ville.

La suite de l’histoire, laissons le TA de Montpellier la raconter. Au fil de son communiqué qui reprend son jugement :

« Par délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal de la ville de Perpignan a décidé de nommer une esplanade située entre le square Bir Hakeim et le boulevard Jean Bourrat, laquelle n’avait pas de dénomination, « Esplanade Pierre Sergent (1926-1992) Ecrivain-Homme politique ».
« Le tribunal relève que ce choix de dénomination est de nature à heurter de manière significative la sensibilité du public, au-delà de la seule commune de Perpignan, ainsi qu’en attestent notamment la tenue de manifestations rassemblant plusieurs associations, syndicats et partis politiques, ainsi que la publication d’une tribune dans la presse nationale.
« En effet si la commune indique avoir souhaité rendre hommage à son parcours de résistant, militaire de la légion étrangère, écrivain et homme politique local, Pierre Sergent est également connu pour ses actions au sein de l’organisation de l’armée secrète (OAS) métropole lesquelles ont entraîné sa condamnation à mort par contumace en 1962 et 1964 pour des faits de terrorisme.
« Le tribunal administratif a dès lors annulé la décision de la commune de Perpignan de retenir cette dénomination. »

Source :

TA Montpellier, 4 février 2025, LDH et autres, n° 2206111, 2301623

 

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.