PMA post-mortem…. c’est toujours non (rejet d’une QPC)

La PMA post-mortem…. En droit c’est toujours non, selon le Conseil d’Etat… alors que les requérantes avaient des arguments nouveaux. Faisons un point ensemble à ce sujet au fil d’une vidéo et d’un article. 

 

 

I. VIDEO (55 secondes)

 

https://youtube.com/shorts/h7q9JBLtXAg

 

 

II. ARTICLE

 

Le juge administratif français, à chaque fois, estime légales les règles françaises interdisant les implantations de gamètes et/ou d’embryons pour des PMA post-mortem.

Voir par exemple : CE, ord., 24 janvier 2020, n° 437328. Voir auparavant TA Rennes, ord., 20 décembre 2019, n° 1906270. Cf. ensuite TA Rennes, 13 février 2020, n° 2000642. Voir aussi une décision intéressante sur un refus de conservation de gamètes après décès du donneur : TA Nancy, ord., 14 décembre 2018, n° 18003326. 

Et cette prohibition en droit (aussi douloureuse soit-elle pour les intéressées) est également conforme à la CEDH.

Source : CEDH, 14 septembre 2023, AFFAIRE BARET ET CABALLERO c. FRANCE, nos22296/20 et 37138/20. Voir plus récemment CE, 28 novembre 2024, Mme A., n°497323, 498345.

Sauf que la PMA est maintenant possible pour une femme seule (ou un couple de femmes) mais ne l’est pas pour une femme souhaitant avoir une procréation médicalement assistée avec la semence de son défunt mari ou conjoint.

N’est-ce pas une contraire à la Constitution ? NON répond le Conseil d’Etat dans cette décision, qui en ces termes a refusé d’y voir une atteinte à la vie privée et au droit à une vie familiale normale :

«5. D’une part, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que :  » Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. « , la liberté proclamée à cet article impliquant le droit au respect de la vie privée. D’autre part, le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que :  » La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement  » et garantit le droit de mener une vie familiale normale.
« 
6. En édictant, au 1° du quatrième alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, l’interdiction, pour la femme d’un couple dont le conjoint est décédé, de poursuivre, par transfert des embryons du couple, le projet parental du couple que l’assistance médicale à la procréation était destinée à mettre en oeuvre, le législateur a entendu tenir compte de ce qu’au regard de l’objet, rappelé au point 4, désormais conféré à l’assistance médicale à la procréation, la situation d’une femme, membre d’un couple ayant conçu en commun un projet parental, dont la poursuite est subordonnée au maintien de ce projet, du consentement des deux membres du couple et de leurs liens de couple, interrompu par le décès du conjoint, destiné à devenir parent de l’enfant, est différente de celle d’une femme non mariée qui a conçu seule, dès l’origine, un projet parental à l’issue duquel l’enfant n’aura qu’une filiation maternelle. Il ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant, ce faisant, dans l’exercice de sa compétence, méconnu le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou le droit à une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.»

Un peu plus prometteuse pouvait sembler la voie de l’éventuelle atteinte à l’égalité mais ce moyen a été soulevé trop tard :

« 7. Enfin, le grief tiré de la méconnaissance par les dispositions contestées du principe d’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’a pas été soumis au tribunal administratif par la question prioritaire de constitutionnalité transmise en l’espèce et ne peut être présenté pour la première fois devant le Conseil d’État, saisi, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, d’une ordonnance de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d’autres dispositions ou principes constitutionnels.»

D’où le rejet de la QPC tentée par la requérante.

On ne m’ôtera pas de l’idée que les juges du Palais Royal ont aussi à l’esprit le poids psychologique qui pèserait sur un enfant né dans ces conditions, même si le sujet reste délicat, susceptible d’être débattu, et si l’on n’a probablement pas d’études sur ce point.

Source :

Conseil d’État, 25 février 2025, n° 499498

 


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