Par ordonnance du 22 décembre 2022 (ordonnance n°2022-1611), le gouvernement a débuté la transposition de la directive 2020/2184 relative à l’eau potable (directive devant être transposée avant le 12 janvier 2023). Cette directive a entre autres pour effet de modifier la méthodologie de surveillance des contaminants. Cette ordonnance a assez vite donné lieu à deux importants décrets et à une série impressionnante d’arrêtés :
- décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
- décret n° 2022-1721 du 29 décembre 2022 relatif à l’amélioration des conditions d’accès de tous à l’eau destinée à la consommation humaine
- et 15 arrêtés.
A tous ces sujets, voir nos nombreux articles dans les diverses pages du présent blog, le tout étant décortiqué notamment au fil de cette table ronde :
Mais ce volet réglementaire continue de se déployer avec un nouveau décret au JO :
- décret n° 2025-431 du 14 mai 2025 d’application de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la transmission des informations sur les services publics d’eau et d’assainissement et de l’article L. 1321-9 du code de la santé publique (NOR : TECL2432476D) :
Il s’agit d’une adaptation des obligations relatives à la mise en ligne d’informations relatives aux services publics d’eau et d’assainissement à la suite de la publication de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022, précitée, en en application de l’article L. 2224-5 du CGCT et de l’article L. 1321-9 du code de la santé publique (CSP) et au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
Communes ou EPCI devront transmettre électroniquement après la présentation de e rapport les données des indicateurs mentionnés à l’article L.2224-5 relatives à la qualité de l’eau, au prix, aux volumes consommés, à l’organisation du service public de distribution de l’eau potable et à la mise en œuvre des mesures favorisant l’accès à l’eau. Citons la nouvelle formulation du code :
« L’ensemble des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale transmettent, par voie électronique, au système d’information mentionné au I, dans le même délai que celui prévu au I, les données des indicateurs mentionnés à l’article L. 2224-5.
« Ces indicateurs, précisés aux annexes V et VI du présent code, sont relatifs à :
« 1° La description des services d’eau potable et d’assainissement ;
« 2° La gestion financière des services d’eau potable et d’assainissement ;
« 3° Les performances des services d’eau potable et d’assainissement ;
« 4° La connaissance et la gestion patrimoniale des équipements et ouvrages d’eau potable et assainissement ;
« 5° La qualité de l’eau potable.
« Les données contribuant au calcul des indicateurs relatifs à la catégorie définie au 5°, détenues par le ministère chargé de la santé, sont transmises par celui-ci au système d’information mentionné au 1° du I de l’article R. 131-34 du code de l’environnement dans des conditions fixées par convention. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».
NB : avec un régime particulier pour les installations relevant de la Défense.
A noter aussi :
Après l’article D. 1321-105 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 1321-106 ainsi rédigé :
« Art. D. 1321-106. – Les résultats du programme d’analyse sur la qualité de l’eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l’article L. 1321-4 et en application de l’article R. 1321-15 sont transmis par les agences régionales de santé au ministère chargé de la santé, qui les publie sur son site internet ou par tout moyen. »


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