Responsabilité financière : les multiples rebonds de l’affaire Ecpad

La Procureure générale avait renvoyé devant la Cour des comptes la directrice de l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ecpad), en poste à l’époque des faits, pour qu’il soit statué sur sa responsabilité au titre des infractions qu’elle aurait commises, lors de la conclusion ou de l’exécution de deux contrats de distribution de vidéogrammes et d’un marché public de chauffage.

NB : voir par exemple https://www.lepoint.fr/monde/guerre-de-succession-a-l-ecpad-01-01-2013-1607649_24.php

Cette affaire avait été jugée par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) en novembre 2022 (I.A.). La directrice s’était pourvue en cassation devant le Conseil d’État, qui avait annulé la décision de la CDBF (I.B.) au motif de la mise en place du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (rétroactivité in mitius).

L’affaire vient donc maintenant d’être rejugée, par la Cour des comptes (II.) dans le cadre du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), avec de multiples enseignements :

  • sur l’article L. 131-9 du CJF dans cette affaire ECPAD; nous avons là une intéressante illustration en termes de
    • surveillance par les dirigeants de leurs collaborateurs  :
      • besoin de surveillance au fil de l’eau,
      • puis de réactions qui ne sont pas trop lentes et sans que les questions posées à des juristes puissent être trop biaisées au point d’induire des réponses trop commodes 
    • préjudice financier significatif (qui pourra être considéré comme tel même pour des pourcentages en réalité assez faibles ; on supposera que cela sera le cas quand la gravité de la faute ne conduit pas le juge à la mansuétude…).
  • sur l’article L. 131-12 du CJF, surtout quand les faits ont été commis avant 2023… cet arrêt confirme ce que l’on sait depuis le récent arrêt Richwiller de la CAF… à savoir que l’intérêt personnel sera, pour le Parquet, fort difficile à constituer au cas par cas. 

Voyons ceci point par point. 

I. Premiers rebonds (CBDF puis CE)

 

Avant d’arriver à bon port, rue Cambon, devant la Cour des comptes dans le nouveau cadre de la RFGP, en effet, cette affaire a déjà donné lieu à un arrêt de la CDBF (I.A.) puis à une cassation par le Conseil d’Etat (I.B.) 

 

I.A. La CDBF en 2022 censure tant le fait d’avoir renoncé à des pénalités de retard que d’avoir commis, via un contrat, l’infraction financière d’octroi d’avantage injustifié

 

Dans une affaire concernant l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ecpad), un premier arrêt avait été rendu par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) en 2022.

Cette Cour, qui vivait là ses derniers mois avant le passage au nouveau régime de la responsabilité financière (unifiée) des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), avait condamné certains agents d’un établissement public pour ne pas avoir appliqué les pénalités de retard, pénalités qui étaient, par ailleurs, applicables, selon les documents du marché, sans mise en demeure préalable (il s’agissait en effet des pénalités de retard).

Selon la CDBF était constituée l’infraction consistant à avoir enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat » ou de ses établissements :

« Si le pouvoir adjudicateur a la possibilité dans certaines circonstances de ne pas appliquer des pénalités de retard pourtant exigibles en application du marchéen l’espèce l’envoi d’une mise en demeure au prestataire confirme la volonté de l’établissement de percevoir lesdites pénalités. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir liquidé et ordonnancé des pénalités de retard en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus est constitutif de l’infraction prévue à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières».

 

De plus, avait été diffusée une vidéo… faite pour une association par Mme B…, épouse de M. Y…, responsable commercial de l’ECPAD… distribuée avec un fort rabais par l’ECPAD au terme d’un contrat non transmis au contrôle financier/ Bref cela a constitué une autre infraction financière car cela était :

« […] constitutif d’un avantage injustifié au sens de l’article L.313-6 du code des juridictions financières, octroyé par l’E… à son cocontractant, et entraînant pour l’établissement un préjudice financier ».

Ceci relativisait les jurisprudences traditionnelles selon lesquelles l’application de pénalités ne serait que facultative (CE, 15 mars 1999, Jarnac n° 190720). Car il ne faut donc pas sous-estimer le risque de requalification, dans certains cas, de non application de pénalité… en libéralité illégale. Laquelle peut même donc constituer comme dans cette affaire une infraction financière.

Sur les pénalités, voir ici une vidéo de 8  mn 38.

Voir notre article publié alors. 

I.B. Censure en 2024 au nom de la rétroactivité in mitius, par le Conseil d’Etat

 

Est bien connu le principe pénal de la rétroactivité « in mitius », conduisant à une application rétroactive de la loi pénale nouvelle si celle-ci est « plus douce », mais aussi à une non-rétroactivité de la loi plus sévère.

Ce principe s’applique aux sanctions administratives. Le juge administratif pose en effet que découle du principe énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.

Sources sur ce point : CE, Ass., 1er mars 1991, n° 112820 ; CE, S., avis, 5 avril 1996, n° 176611, rec. p. 116 ; Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ; CE, Ass., 16 février 2009, n° 274000… voir ensuite par exemple CAA Marseille, 25 février 2019, 18MA01094 ; et voir pour une application quand la loi plus douce est en fait un changement total de régime : CAA Lyon, 24 octobre 2019, n° 17LY01678

Ce régime s’applique à toutes les sanctions administratives, y compris l’inéligibilité (CE, 9 juin 2021,Elections municipales et communautaires d’Apatou (Guyane), n° 447336 449019, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; à comparer pour cause de régime distinct en Guyane à CE, 22 juillet 2022, n° 462037, à mentionner aux tables du recueil Lebon).

Le Conseil d’Etat, en ce domaine, a, en 2002 étendu cela aux cas de loi répressive nouvelle intervenue le temps du recours en cassation.

Source : Conseil d’État, S., 7 octobre 2022, n° 443476, à publier au recueil Lebon. Mais sur le fait que cela était conforme déjà à d’autres jurisprudences, voir ici.

Dans l’affaire ECPAD (voir ci-avant en « I. »), la ladite CDBF avait plus précisément retenu deux infractions commises par ungestionnaire sur le fondement des articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières (CJF), dans sa version alors en vigueur.

Sauf qu’entre temps (le 1er janvier 2023) entrait en vigueur un tout nouveau régime, celui de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), régime unifié de responsabilité entre ordonnateurs et comptables publics (pour schématiser à très grands traits).

Or, dans le cadre à hauteur de cassation de cette sanction prononcée par la CDBF, logiquement (par application de la jurisprudence n° 443476 précitée), le Conseil d’Etat a accepté d’appliquer cette règle de rétroactivité de la loi sanctionnatrice plus douce (« in mitius »)… ce qui nous en apprenait déjà beaucoup sur les deux infractions en question. Citons cet extrait du futur résumé des tables du rec. :

  • « les articles L. 131-1, L. 131-9 et L. 131-12 du code des juridictions financières (CJF), issus de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 qui a abrogé notamment les articles L. 313-4 et L. 313-6 du même code, ont redéfini les conditions dans lesquelles peut être mise en cause la responsabilité financière des gestionnaires publics, en restreignant l’incrimination, s’agissant de l’exécution des recettes et des dépenses, aux cas de fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif, et en exigeant, s’agissant de la qualification des avantages injustifiés procurés à autrui, que ceux-ci procèdent de la recherche d’un intérêt personnel direct ou indirect. Eu égard aux critères de qualification des infractions ainsi redéfinis, ces dispositions, entrées en vigueur au 1er janvier 2023, doivent être regardées comme constituant une loi répressive nouvelle plus douce que les dispositions antérieures dont la CDBF a fait application et font obstacle au maintien du dispositif de son arrêt en tant qu’il statue sur la responsabilité financière du gestionnaire.»

 

Ce faisant, le Conseil d’Etat venait à définir, ainsi, le contenu de ces deux infractions pour voir si celles-ci étaient, ou n’étaient pas, plus douces, ce qui s’avère très instructif :

  • s’agissant de l’exécution des recettes et des dépenses, la nouvelle infraction est donc limitée aux cas de fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif… Mais cela résulte assez nettement du texte même de l’article L. 131-9 du CJF.Précisons d’ailleurs que dans ce cadre l’importance de l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion (Cour des comptes, 24 novembre 2023, CCMB, n° S-2023-1382) et le préjudice financier significatif s’apprécie en fonction des montants en cause avec un mode de calcul un peu particulier en cas de contournement des règles de la commande publique (voir notamment CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01, aff. CAF-2023-01)
  • et pour les faits antérieurs à 2023, « s’agissant de la qualification des avantages injustifiés procurés à autrui » (et qui relèvent du conflit d’intérêts, proche de la définition de l’article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d’intérêts… à ne pas confondre avec le favoritisme en dépit de formulations proches avec l’article 432-14 du code pénal) « ceux-ci procèdent de la recherche d’un intérêt personnel direct ou indirect. Eu égard aux critères de qualification des infractions ainsi redéfinis, ces dispositions, entrées en vigueur au 1er janvier 2023, doivent être regardées comme constituant une loi répressive nouvelle plus douce que les dispositions antérieures dont la CDBF a fait application et font obstacle au maintien du dispositif de son arrêt en tant qu’il statue sur la responsabilité financière du gestionnaire. » Ce qui va un peu dans le sens des positions de la Cour des comptes et de la CAF (cour d’appel financière) dans l’affaire Alpexpo (voir ici), mais sans que l’on soit exactement sur des faits similaires.

 

Source : Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 470749, aux tables.

Voir ici notre article publié alors.

II. Rebonds logiques à la Cour des comptes

 

L’affaire est revenue devant la Cour des comptes, avec d’intéressants apports tant pour l’infraction de l’article L. 131-9 du CJF (II.A.) que pour l’avantage injustifié à autrui de l’article L. 131-12 du même code (II.B.)

II.A. Sur l’infraction de l’article L. 131-9 du CJF

II.A.1. Rappels généraux sur l’infraction financière de l’article L. 131-9 du CJF

 

Dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), l’infraction la plus fréquente est celle de l’article L.131-9 du CJF (code des juridictions financières), qui sanctionne un certain nombre de justiciables ayant commis une faute grave (au regard des règles du droit financier public, pour schématiser) ayant causé un préjudice financier significatif. Ces deux notions, celle de la faute grave et celle du préjudice financier significatif, ne sont pas étanches entre elles :

  • l’importance de « l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion ».
  • et le « préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable ».

Des vérifications insuffisantes, l’absence de transmission en temps et en heures de demandes de remboursement à une assurance, la mise en œuvre de financements dangereux et non prévus en droit… ont été des cas de condamnation.

« le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable » (art. L. 131-9 du CJF)

Cette notion avait déjà été précisée :

  • en application de la jurisprudence, abondante, sur la RPP. Voir par exemple :Conseil d’État, 28 décembre 2022, n° 441052, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; Cour des comptes, 12 mai 2023, SMPRR, n° S-2023-0573.
  • s’agissant des montants :
    • s’impose une appréciables en termes de risque et non de perte sèche et certaine en matière de prêts par exemple (dans l’arrêt CCMB [24 novembre 2023, n° S-2023-1382], en déterminant un montant suffisamment certain de défaut minimal, au regard des ressources des emprunteurs et de la valeur réelle des biens gagés, par rapport au produit net bancaire).
    • qui doivent refléter une vraie perte. Il n’y a pas de préjudice financier significatif quand, même irrégulièrement, des prix de cession de biens ont été fixés à un montant supérieur à celle de leur valeur nette comptable sans preuve que la personne publique aurait pu avoir un meilleur prix au regard des prix de marché (Cour des comptes, 23 décembre 2024, Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Marseille Habitat et Société civile immobilière (SCI) Protis Développement, n° S-2024-1604)
    • le préjudice financier significatif s’apprécie en fonction des montants en cause avec un mode de calcul un peu particulier en cas de contournement des règles de la commande publique (appréciation un peu théorique de la différence, de la perte subie par rapport à ce qui eût résulté du respect des règles voir notamment CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01, aff. CAF-2023-01). Voir sur ce point la formulation, sévère pour le Parquet et heureuse pour les personnes poursuivies, de la CAF :

« 13. A cet égard, et en premier lieu, le ministère public n’établit pas, en se bornant à énumérer le montant des dépenses afférentes « aux contrats passés en méconnaissance des règles de la commande publique », que ces dépenses auraient pu être moindres – dans des proportions qu’au demeurant, il ne précise pas – si ces règles avaient été respectées.»

Citons aussi CAF, 6 février 2025, Département de l’Eure, n°2025-01 :

Sur l’existence d’un préjudice financier significatif 

« Il résulte des dispositions de l’article L. 131-9 précité rappelées au point 4 ci-dessus que, sans qu’il soit nécessaire d’établir le montant exact du préjudice financier éventuel, l’ordre de grandeur de ce préjudice doit être évalué avec une précision suffisante pour pouvoir ensuite être apprécié au regard des éléments financiers de l’entité ou du service concerné. Il appartient au juge de fonder sa décision sur les pièces apportées au cours de la procédure et contradictoirement discutées devant lui.»

[La CAF valide ensuite le raisonnement selon lequel un préjudice financier, cela s’impute à chacun sans se diviser entre coauteurs de l’infraction :]

« En premier lieu, dès lors que les manquements commis par le comptable portaient en eux-mêmes, de même que ceux imputés à l’ordonnateur, la totalité du préjudice financier subi par la collectivité publique, c’est sans commettre d’erreur de droit que la Cour des comptes a imputé au requérant le montant total de celui-ci, au lieu d’imputer à chacun des coauteurs une fraction du préjudice à proportion de leurs fautes respectives.»

Ce préjudice financier sera donc bien jaugé selon le niveau de budget en cause (est significatif un préjudice d’un peu plus de 44 K€ pour un budget de fonctionnement d’une commune de 1,5 M€ — Cour des comptes, 7 octobre 2024, Ste-Eulalie en B., n° S-2024-1305, affaire n° 40)… Avec parfois la comparaison entre le préjudice financier et plusieurs agrégats financiers concernant la structure publique en cause (voir par exemple les points 62 et suivants de Cour des comptes, 19 décembre 2024, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech), DNID, vente du mobilier du château de Grignon, arrêt n° S-2024-1571, affaire n° 3).

Quant à son niveau plus ou moins fin de son appréciation, citons de nouveau l’arrêt CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01 (aff. CAF-2023-01) :

« 12. […] Sans qu’il soit nécessaire d’établir le montant exact du préjudice financier éventuel, l’ordre de grandeur de ce préjudice doit être évalué avec une précision suffisante pour pouvoir ensuite être apprécié au regard des éléments financiers de l’entité ou du service concerné. Lorsque, par ailleurs et comme en l’espèce, cette entité ou ce service n’est pas tenu d’établir et d’approuver un budget, il convient de se référer aux éléments financiers pertinents selon le régime juridique et comptable applicable à cette entité ou à ce service, tels notamment ceux qui ressortent du bilan ou du compte de résultat. Il appartient au juge de fonder sa décision sur les pièces apportées au cours de la procédure et contradictoirement discutées devant lui.»

Sur la prise en compte des dépenses d’investissement, voir de nouveau de CAF, 6 février 2025, Département de l’Eure, n°2025-01.

Faute grave et préjudice financier significatif ne sont pas des notions étanches entre elles (ce qui confirme qu’il faut être plus vigilant selon les montants en cause). Citons sur ce point l’arrêt CCMB [24 novembre 2023, n° S-2023-1382] :

« 113. Sur ce dernier point, l’exigence d’un cumul entre une faute grave et un préjudice financier significatif, posée par le législateur, pour constituer l’infraction prévue par l’article L. 131-9 du CJF exclut certes que l’infraction soit constituée en l’absence d’un préjudice financier significatif, même en cas de commission d’une faute grave. La rédaction de l’article n’interdit cependant pas au juge de retenir l’importance de l’enjeu financier pour qualifier la gravité de la faute. »

Autre illustration : Cour des comptes, 7 octobre 2024 COMMUNE DE SAINTE-EULALIE-EN-BORN (LANDES), n° S-2024-1305, affaire n° 40, dont on retiendra que  :

  • cette infraction « balai » de l’article L. 131-9 du CJF pourra être constituée par qui oubliera de déclarer un sinistre en temps et en heure à son assureur
  • au point de sanctionner une secrétaire de mairie (désormais SG de mairie) d’une commune de moins de 2000 habitants, ses tâches étant appréciées à l’aune de sa fiche de poste. Ce qui nous confirme que la Cour, si elle sanctionne avec modération dans ses amendes comme dans le nombre de ses arrêts, n’hésite pas à descendre assez bas dans la hiérarchie ou la pyramide de la fonction publique lorsqu’elle décide de sanctionner.
  • le préjudice sera significatif au regard de la taille du budget de la commune (et l’importance de l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion), ces points étant purement confirmatifs.

Il en résulte que le réflexe naturel de surmultiplier les contrôles quand des sommes importantes sont en cause est confirmé, transformé en norme juridique, par la Cour des comptes. 

Avec prise en compte de la date des faits pour apprécier la faute mais aussi pour le préjudice financier (ce qui se discute : Cour des comptes, 13 mai 2025, Eguilles, n°S-2025-0647)

Et transiger ou récupérer des sommes après coup n’efface donc pas l’infraction financière (mais cela joue sur le quantum de la peine).

 

A ce titre une minutie particulière s’imposera (notamment aux comptables publics) au stade des fraudes au RIB. Il ne suffit pas d’avoir commencé des vérifications. Encore faut-il, au besoin en multipliant les relances, les avoir poussées à leur terme. Ce qui n’est pas très conforme à la relative industrialisation / automatisation des opérations financières au quotidien…

Sur ce point voir Source : CAF, 6 février 2025, Département de l’Eure, n°2025-01.. A lire en regard d’autres décisions : Conseil d’État, 21 octobre 2024, Grand port maritime de Bordeaux c. Société Liebherr distribution et services France, n° 487929, aux tables du recueil Lebon ; Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, au Bull. NB voir aussi la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (NOR: CPAE1805937L). Voir aussi par analogie Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168 et n° 24-13.697 [2 esp.], au Bull. Voir ici un article et une vidéo. 

Un autre enseignement nous est venu plus récemment encore sur l’importance de travailler à recouvrer des recettes, même si individuellement celles-ci restent de faible montants du moment que celles-ci conduisent à de fortes pertes de manière systémique. 

Voir à ce sujet le très riche arrêt que voici :

Cour des comptes, 24 juin 2025, Marana-Golo, n° S-2025-0910

Sur les budgets à prendre en compte pour apprécier le préjudice financier significatif, sur les responsabilités respectives dans cette affaire du DGS et du comptable, ainsi que sur l’application in mitius de ce nouveau régime à certains faits, voir notre article publié à ce sujet :

 

II.A.2. L’article L. 131-9 du CJF dans cette affaire ECPAD ; intéressante illustration en termes de surveillance par les dirigeants de leurs collaborateurs  ; besoin de surveillance au fil de l’eau, puis de réactions qui ne sont pas trop lentes et sans que les questions posées à des juristes puissent être trop biaisées au point d’induire des réponses trop commodes. Et le préjudice financier pourra être significatif même pour des pourcentages en réalité assez faibles (on supposera que cela sera le cas quand la gravité de la faute ne conduit pas le juge à la mansuétude…).

 

Dans cette affaire ECPAD, la Cour commence par rappeler l’application de la rétroactivité in mitius en ce domaine :

« 8. En application du principe de la rétroactivité in mitius consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 80-127 du 20 janvier 1981 sur la base de l’article 8 précité de la DDHC, la loi nouvelle plus douce se saisit de toutes les infractions antérieures constatées et non définitivement jugées, sous la condition qu’elles répondent à la définition de la loi nouvelle.
Ainsi, en exigeant la démonstration d’une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, la nouvelle disposition, contenue dans l’article L. 131-9 du CJF, doit être considérée comme une loi nouvelle plus douce par rapport à l’ancien article L. 313-4 : elle peut dès lors s’appliquer aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée.
« 9. Le principe précité de rétroactivité des seules dispositions réputées plus douces vaut également pour la détermination de l’amende fixée par l’article L. 131-16 du CJF, dont le plafond est désormais inférieur à celui qui s’appliquait pour l’infraction définie par l’ancien article L. 313-4.»

… Ce qui est reprendre ce qu’a dit le Conseil d’Etat dans sa décision précitée concernant déjà l’ECPAD, ou la Cour des comptes elle-même dans l’affaire précitée Marana-Golo.

 

L’ancienne directrice contestait le manquement à ses obligations et la gravité de la faute.

Elle faisait principalement valoir qu’on ne pouvait guère lui reprocher qu’un défaut de surveillance ou de contrôle pour quelques manquements ponctuels.

En ce qui concerne l’affaire des contrats de distribution de vidéogrammes, la Cour des comptes a estimé que la directrice avait manqué au devoir de contrôle et de surveillance inhérent à ses fonctions et qu’elle avait ainsi permis que soient commises des infractions aux règles d’exécution des recettes et des dépenses au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières.

Le caractère de gravité de la faute résultait de l’absence de prise en compte des multiples alertes et recommandations dont la directrice avait été destinataire.

En effet, après avoir rappelé les obligations d’un dirigeant en termes de contrôles de ses collaborateurs, la Cour des comptes estime en l’espèce qu’il y a eu manque de diligence.

A noter :

  • ces manquements auraient du être identifiés au fil de l’eau
  • ne pas avoir bougé, ou très peu, pendant 22 mois et avoir posé des questions qui — expliquent tant la Cour que le juge pénal mezzo voce — biaisaient les réponses à la DAJ du Ministère… conduisent à ce que l’infraction financière se trouve bien constituée
  • persister dans une erreur quand on a un refus des visas financiers est tout de même un peu imprudent…

 

Citons in extenso la Cour quant à la gravité de la faute :

23. Mme X, comme directrice de l’ECPAD, dirige l’établissement, est ordonnateur de ses recettes et de ses dépenses, conclut les marchés, contrats et conventions, en rend compte au conseil d’administration, exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l’établissement. Elle reste responsable des actes commis par ses subordonnés en application des délégations de signature qu’elle leur a consenties. Il lui appartenait notamment de contrôler la bonne application des directives qu’elle donnait. Il est également relevé que Mme X fait état de réunions hebdomadaires dont l’ordre du jour aurait dû permettre de prévenir les manquements en cause.

24. Mme X a eu connaissance au plus tard en juillet 2010, lors de la production du rapport définitif du CGA, des liens existants entre M. M et Mme F. Elle indique dans une lettre du 22 mars 2011, adressée au directeur de la communication de la Défense (DICOD) avoir mis fin dès mai 2010 à la passation de contrats avec Mme F. Malgré les alertes du secrétaire général de l’ECPAD, rédacteur de deux notes le 7 mars 2011 et le 20 septembre 2011, et du contrôleur financier, Mme X a considéré que Mme F pouvait néanmoins participer à des actions confiées par l’ECPAD à des tiers. Elle s’appuie sur un avis rendu, à sa demande, le 28 janvier 2012, par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de la défense. Le juge judiciaire, dans son jugement du 15 février 2018, susvisé, avait écarté cet avis aux motifs qu’il n’était qu’une réponse aux questions posées et dans la limite de ces questions, et que d’autres avis différents avaient été donnés. Il en résulte qu’en n’empêchant pas la conclusion de ces conventions, Mme X a manqué à ses obligations de surveillance et de contrôle.

25. Le fait que le contrat avec l’association C ait été signé par M. P, directeur adjoint, après un refus de visa du contrôleur financier, régularisé après signature, est sans incidence sur la responsabilité de Mme X, qui devait contrôler l’usage qui était fait de la délégation qu’elle avait consentie et dont elle restait responsable.

26. Le fait que le contrat avec la société D ait été signé, sans pouvoir, par M. M, après refus de visa du contrôleur financier, reste également sans incidence sur la responsabilité de Mme X qui devait, comme directrice, prendre toute mesure pour éviter de tels manquements et qui, au surplus, apparaît, à la lecture du jugement correctionnel susmentionné, avoir connu le fait, sans l’avoir sanctionné.

27. Au demeurant, le seul suivi des refus de visa du contrôleur financier aurait permis de constater le risque.

28. L’association C a, également, bénéficié d’avantages sur la répartition des recettes et le tarif des prestations. La répartition des recettes s’est faite à 60 % au bénéfice de l’association alors qu’une note 1299 de la directrice, du 20 mai 2011, prévoyait une répartition à 80 % au bénéfice de l’ECPAD et que, en pratique, la répartition se faisait à parts égales. Le bénéfice du tarif « Défense », soit une réduction de 90 % sur les prestations assurées par l’ECPAD, a été accordé à l’association alors qu’elle ne pouvait bénéficier, dans le meilleur des cas, que d’une réduction de 50 % au titre du tarif « Public ». Sur le premier point, Mme X ne peut invoquer les usages de la profession qui, selon elle, accorderaient 40 % des recettes au distributeur alors qu’elle a signé une note attribuant 80 % des recettes à l’ECPAD distributeur et que la pratique de l’ECPAD est d’une répartition à parts égales. Elle ne peut, non plus, alléguer avoir été trompée par M. M lorsqu’elle a signé, début avril 2012, le devis de fabrication au bénéfice de l’association C. D’une part, le montant indiqué n’était, par application indue du tarif « Défense », que de 10 % de ce qu’il aurait dû être, 20 % si l’on accepte l’application du tarif « Public » et, d’autre part, les différentes alertes reçues du contrôleur financier et du secrétaire général auraient dû l’inciter à une vigilance particulière, eu égard au devoir de contrôle et de surveillance inhérent à ses fonctions.

29. En conséquence, la conclusion et l’exécution des contrats en cause, entachés de prise illégale d’intérêt suivant le jugement du tribunal correctionnel de Paris visé, et porteurs de divers avantages indus constituent une infraction aux règles des recettes et des dépenses de l’ECPAD dont le manquement de Mme X au devoir de contrôle et de surveillance inhérent à ses fonctions a permis la commission.

Sur la gravité de la faute

30. La faute ainsi constituée est d’une particulière gravité. Elle traduit, en effet, pour le moins, une négligence par Mme X dans la prise en compte des multiples alertes et recommandations qui lui sont parvenues sur les risques déontologique et pénal liés à la situation de M. M et de Mme F, en laissant perdurer des relations, même indirectes, entre l’ECPAD et Mme F. La consultation de la DAJ, ainsi que le souligne le juge pénal, est postérieure à l’un des deux contrats ici en cause et n’est « qu’une réponse aux questions posées ». La faute a ainsi permis la commission d’un délit qui nuit gravement à l’image de l’ECPAD et à la réputation des personnes en cause. Le fait que ces deux dossiers aient été conclus par des transactions ne vient en rien alléger la faute. La situation juridique qu’elles sont venues régulariser était de la responsabilité de l’ECPAD. Leurs dispositions n’étaient pas favorables à l’établissement public.

Sur le préjudice financier et son caractère significatif… on notera qu’un total de 48 626,02 € TTC (en fait subdivisé en de nombreux postes financiers un peu épars en réalité)… constitue un préjudice significatif au regard des recettes autres que de subventions (2,3 M€ en 2012) comme du chiffre d’affaire de l’établissement (21 M€ en 2012). Ce qui, pour le coup, reste un pourcentage faible. Une leçon implicite est que le juge aura sans doute tendance à trouver que le préjudice financier est significatif si la faute lui a semblé bien lourde. Même si ce n’est évidemment pas écrit ainsi.

 


En ce qui concerne le marché public de chauffage, la Cour a estimé que l’absence de facturation de pénalités de retard qui auraient dû être décomptées constituait une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières. Le caractère de gravité de la faute résultait en particulier de la fragilité du département de la commande publique que la directrice avait laissé perdurer et de l’attention insuffisante portée à ce dossier à fort enjeu financier. La Cour a considéré que le préjudice financier en résultant présentait un caractère significatif :

» 52. La faute de Mme X est grave en ce qu’elle a laissé perdurer la fragilité du département de la commande publique, s’est reposée sur son adjoint dont elle connaissait les faiblesses en la matière et a affaibli par ses décisions le secrétariat général. Elle l’est aussi parce que, connaissant cette situation, elle n’a pas porté une attention suffisante à ce dossier particulier à fort enjeu financier.
53. De façon plus générale, le dispositif de suivi et de contrôle interne qui aurait été mis en place par Mme X s’est révélé inefficace. Il apparaît que Mme X a méconnu les avertissements et recommandations du CGA qui relevait en 2010 : « En interne, la direction tient rarement compte des avertissements juridiques et financiers qui lui sont donnés par ses propres services. Cet environnement de contrôle relâché laisse le champ libre à la commission d’irrégularités diverses dont certaines sont graves, notamment dans les achats et la passation des contrats du pôle commercial ».

Là encore on retrouve la fixation d’un standard, d’une norme, sur ce que doivent être les contrôles d’un « bon dirigeant ». 

 

II.B. Sur l’infraction de l’article L. 131-12 du CJF

La Cour n’a en revanche pas retenu l’infraction d’octroi d’un avantage injustifié à autrui visée à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières dans la mesure où l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect n’apparaissait pas suffisamment caractérisé.

Il faut rappeler qu’en ce domaine, la CAF a exigé récemment que l’intérêt personnel doit démontré in concreto.

Vouloir avoir la paix, voire acheter le calme dans la gestion locale ne suffira pas (ou pas seulement) à constituer, pour cette infraction financière, l’élément intentionnel de celle-ci (et de même l’élément électoral ne sera-t-il pris en compte qu’en cas d’effectifs importants au regard de la population). Le risque de préjudice d’image pour le maire et/ou la commune ne sera pas non plus pour le Parquet un « argument massue ».

CAF, 20 juin 2025, Commune de Richwiller, n° 2025-04

Voir notre article ici.

En l’espèce, la démonstration (pour des faits antérieurs à la réforme entrée en vigueur en 2023, attention) est intéressante (voir surtout le point 40) :

« […] le principe de la rétroactivité in mitius des lois répressives exige, dans le cas présent, pour que les faits en cause, commis avant le 1er janvier 2023, constituent l’infraction prévue et réprimée par les articles L. 313-6 puis L. 131- 12 du CJF, doivent pouvoir être constatés cumulativement, la méconnaissance d’une obligation, la constitution d’un préjudice, l’attribution d’un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, ainsi que l’intérêt personnel direct ou indirect de celui qui a accordé l’avantage injustifié.
Sur la méconnaissance de ses obligations par Mme X
37. Il a été suffisamment démontré lors de l’examen de l’infraction précédente que Mme X, ordonnateur et chef d’établissement, avait méconnu son devoir général d’organisation, de contrôle et de surveillance.
Sur l’octroi d’un avantage injustifié à autrui
38. Ces avantages ne correspondent à aucune contrepartie réelle dont aurait bénéficié l’ECPAD. Ils sont donc injustifiés.
Sur l’existence d’un préjudice
39. Les conséquences préjudiciables de cette méconnaissance ont également été exposées et s’élèvent à 25 075,91 € TTC. Il convient d’y ajouter l’absence de décompte et de facturation de la TVA. Si le taux de TVA de 19,6 %, alors en vigueur, avait été appliqué sur le montant des prestations au tarif « Public », de 24 346,60 € HT, l’association C aurait dû s’acquitter d’une charge supplémentaire de 4 771,93 €.
Sur l’intérêt personnel direct ou indirect
40. Sans méconnaître l’intérêt que pouvait avoir Mme X à soutenir, malgré les avertissements qu’elle avait reçus du CGA, du contrôleur financier et du secrétaire général de l’établissement public, les entreprises de M. M dont l’action contribuait efficacement à l’activité de production de l’ECPAD, il n’apparaît pas suffisant pour caractériser un intérêt personnel, même indirect, au sens de l’article L. 131-12 du CJF.
41. Il en résulte que l’infraction n’est pas constituée et qu’il y a lieu de renvoyer Mme X des fins des poursuites en ce qui concerne ladite infraction.

Cette affaire est donc décidément bien passionnante. Avec des rebonds. Des enseignements. Et, qui sait, peut-être un appel devant la CAF. Il ne reste plus qu’à en faire un documentaire. Avec le concours de l’ECPAD ?

 

Source : 

Cour des comptes, 1er juillet 2025, ÉTABLISSEMENT DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE DE LA DÉFENSE (ECPAD), Arrêt n° S-2025-0944, affaire n° 796


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