L’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier.»
Il en résulte donc en ce domaine une obligation de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête que le juge estime susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation.
Mais le Conseil d’Etat vient d’apporter un léger bémol à cette obligation, en posant :
- qu’en prononçant l’annulation d’un permis de construire puis en écartant l’ensemble des autres moyens de la requête comme inopérants, un tribunal administratif, qui, ce faisant, s’est prononcé explicitement sur tous les moyens qu’il a estimé fondés, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme
- que, dès lors que le moyen reconnu comme fondé par le tribunal justifie légalement le dispositif d’annulation de son jugement, il n’y a pas lieu pour le juge de cassation de censurer les motifs par lesquels le tribunal a écarté comme inopérants les autres moyens soulevés devant lui, motifs auxquels ne s’attache pas d’autorité de chose jugée.
Source :
Conseil d’État, 10 juillet 2025, n° 497619, aux tables du recueil Lebon


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