Nouvelle diffusion
Le juge financier a commencé a rendre des décisions, intéressantes et — surtout — sévères, sur la non-production de comptes dans le cadre du nouveau régime de responsabilité financières des gestionnaires publics (RGP ou RFGP… au choix).
Faisons le point au fil d’une très brève vidéo et d’un article.

I. COURTE VIDEO (48 secondes)
https://youtube.com/shorts/DnsGiiwMGx8

II. ARTICLE
Le 1° de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières, dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ; RFGP), réprime qui :
« 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent 1° s’applique au commis d’office chargé, en lieu et place d’un comptable, de présenter un compte ;»
D’où des sanctions même en cas de difficultés à produire ces comptes. (même si ces difficultés sont prises en compte dans le quantum de la peine).
C’est avec retard que le président et le trésorier général de la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale (CMCAS) de La Réunion avaient, pour les exercices 2016 à 2022, présenté les comptes au conseil d’administration et les comptes rendus de gestion financière à l’assemblée générale.
De ces retards et quelques autres négligences, il a résulté des adoptions hors délais, des non reports de résultats d’un exercice sur l’autre, de absences de validations en temps et en heure par l’expert-comptable… le tout en méconnaissance des règles fixées tant par le règlement commun des CMCAS que par le règlement particulier de la CMCAS de La Réunion.
Sans ignorer (et non sans tenir compte de) la situation très délicate de cette structure, alors, la Cour des comptes a déduit de ces fait qu’était en l’espèce constituée l’infraction prévue par le 1° de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières, précitée.
La Cour a prononcé une amende de 4 000 € à l’encontre du président de la CMCAS de La Réunion et de 2 500 € à l’encontre du trésorier général de la caisse.
Source : Cour des comptes, 10 avril 2025, CMCAS de La Réunion, S-2025-0533

Et sur ce point la CAF (Cour d’appel financière) a ensuite de juger qu’un comptable pourra être responsable pour non production de comptes… même sans altération de la sincérité des comptes, même s’il a été déchargé de sa gestion… et même par simple incomplétude (manque d’annexes).
Le directeur d’une régie et l’agent comptable, lequel exerçait aussi, sous l’autorité du directeur, les fonctions de responsable des finances, se voyaient reprocher d’avoir manqué à leurs obligations en matière de production des comptes, pendant plusieurs années. Seul l’agent comptable a fait appel.
Commençons par un point de procédure. Le Parquet financier n’avait pas fait appel. Mais il a soulevé que la Cour des comptes ne s’était pas prononcée sur tous les griefs de son réquisitoire. La CAF a rejeté ces griefs (qu’elle aurait examiné si le Parquet avait fait appel principal ou incident en évoquant ce point, ou si un tel moyen avait été reconnu comme étant d’ordre public [MOP] ce que la CAF a refusé de faire ; là encore la CAF est procéduralement fort stricte avec le Parquet…).
Sur le fond, la CAF a estimé que l’infraction pouvait être commise :
- même sans altération de la sincérité des comptes (et, de fait, ce n’est pas un élément constitutif de cette infraction)
- même par simple incomplétude (manque d’annexes ; mais sans doute des omissions très mineures pourraient-elles donner lieu à des jurisprudences plus souples ?)
- même si ce comptable avait été déchargé de sa gestion pour certaines des années litigieuses sous le régime précédent de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP)
En revanche, dans la mesure où la responsabilité de l’intéressé était retenue par le premier juge en sa seule qualité d’agent comptable et non de responsable des finances, la Cour d’appel financière a estimé que dès lors que la soumission des comptes au conseil d’administration relevait de la seule responsabilité de l’ordonnateur, il ne pouvait être fait grief à l’appelant d’y avoir manqué. Un comptable n’est responsable pour cette infraction que de ne pas avoir transmis ses comptes à lui… Il ne sera pas responsable des non transmissions de comptes relevant de l’ordonnateur.
Source : CAF, 16 avril 2025, Régie Gazélec de Péronne, 2025-03


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