Petite simplification de la procédure d’évaluation socioéconomique des investissements publics

Un décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, modifié, traite de la procédure d’évaluation des investissements publics en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012.

Le II de l’article 3 de ce décret était ainsi rédigé :

« II. ― Lorsque le projet d’investissement est soumis à enquête publique au sens des articles L. 11-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l’environnement, le rapport de contre-expertise et l’avis du secrétaire général pour l’investissement sont versés au dossier d’enquête publique. Lorsque le projet d’investissement n’est pas soumis à enquête publique, le rapport de contre-expertise et l’avis du secrétaire général pour l’investissement sont préalables à l’acte d’engagement comptable et budgétaire relatif au projet, hormis les dépenses relatives aux études préalables. »

Cette phase de la procédure est simplifiée par un nouveau décret modifiant son devancier de 2013, à savoir par le :

Le II de l’article 3 du décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes, plus légères :

« II. – Le rapport de contre-expertise et l’avis du secrétaire général pour l’investissement sont préalables à l’acte d’engagement comptable et budgétaire relatif au projet, hormis les dépenses relatives aux études préalables. »

 

 


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