Accès à un presbytère : le juge n’en a cure. Pour lui, rien ne presse.
Depuis 1943, grâce à E. Lubitsch, on sait que le Ciel peut attendre.

Depuis le 21 août 2025, grâce au juge des référés du TA de Strasbourg, on sait que les officiants du ciel peuvent, eux aussi, attendre.
Même pour rentrer chez eux.
En fait tout est venu d’une traditionnelle querelle entre maire et curé. Façon Pepponne versus Don Camillo :

Sauf que nous ne sommes pas en Italie, mais bel et bien en Alsace.
Et Don Camillo, alias Fernandel, se trouve remplacé par M. l’abbé G., curé de la commune de Wihr-au-Val… Lequel a eu comme co-requérant Monseigneur l’archevêque de Strasbourg. Excusez du peu.

Le fait que nous soyons en Alsace n’est pas qu’un détail. C’est un élément déterminant en droit puisque la séparation de l’Eglise et de l’Etat de la loi de 1905 ne s’y applique pas.
Et donc l’accès au presbytère n’est pas du tout encadré juridiquement de la même manière.
- dans la « France de l’intérieur » (ou « vieille France » ; hors Alsace – Moselle, donc), s’applique le droit commun. L’Eglise d’avant 1905 est bien à la charge de la commune. Mais le presbytère, s’il est bien séparé du bâtiment de l’Eglise, ne relèvera plus de la commune, ou si il en relève, celui-ci pourra donner lieu à bail avec les libertés propres au régime juridique applicable au domaine privé de la commune.
Sources : art. L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; articles 1875 et suivants du Code civil ; Cass. 3e civ., 19 janv. 2005, n° 03-16623 ; CA Toulouse, 27 févr. 2012, n° 11/00263 ; Rép. min. n° 07629 : JO Sénat, 14 janv. 2021, p. 195, J.-L. Masson). - mais en Alsace-Moselle, dans l’hypothèse où le bâtiment mis à disposition est un presbytère destiné à loger le ministre du culte en fonction, en application de l’article organique 72 de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes et de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, le conseil municipal ne dispose pas de la faculté de remettre en cause la prérogative dont dispose le ministre du culte d’occuper ce presbytère.

Sauf qu’une commune a souhaité refuser cet accès au presbytère pour un officiant dans le Haut-Rhin.
Non sans arguments, ainsi résumés par le juge des référés du TA de Strasbourg, lequel a visé :
« les observations de M. B…, maire de la commune de Wihr-au-Val, qui expose que seuls quatre offices mensuels sont assurés par M. l’abbé G dans la paroisse de Wihr-au-Val, que cette commune se situe à 3 kilomètres de l’extrémité du territoire des paroisses desservies alors que celle de Munster est située en son centre, que les conditions d’accueil de M. l’abbé G au presbytère de Munster, d’une surface d’environ 300 mètres carrés, sont correctes, qu’il pourrait en outre s’installer au rez-de-chaussée du presbytère de Wihr-au-Val, et qu’il dessert dix paroisses ;»
L’abbé et son archevêque ont donc demandé la suspension de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Wihr-au-Val a refusé de mettre à disposition de M. l’abbé G le premier étage du presbytère de Wihr-au-Val.

Pour un tel référé suspension, les requérants ne devaient pas que brandir les saintes écritures. Ils devaient aussi s’appuyer sur le texte, certes moins saint (quoique…) de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Bref, les requérants devaient arguer d’un moyen sérieux, à l’appui de leur requête, d’une part, et d’une urgence, d’autre part.
Il est à rappeler que le juge considère que la condition d’urgence s’apprécie de manière globale et objective, compte tenu de l’ensemble des intérêts en cause, et notamment de la préservation de l’intérêt général (Conseil d’Etat, 19 janvier 2001, n° 228815, Confédération nationale des Radios libres, rec. p. 29).
Il appartient au requérant de fournir au juge des référés les justifications pour démontrer en quoi la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, et en quoi ces effets sont de nature à caractériser une urgence justifiant que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision.
Par ailleurs ces critères d’immédiateté et de gravité sont cumulatifs. « L’urgence s’apprécie objectivement et globalement » (voir par exemple CE, S., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes c/ SEA, rec. p. 109) notamment dans l’appréciation de la prise en considération de l’ensemble des intérêts en présence.
Dans ce cadre, il est constant que le juge administratif estime que si le requérant a tardé à faire valoir ladite urgence, cela signifie qu’il y accorde lui-même peu de prix, et donc qu’il n’y a pas de raison de faire droit à sa demande (voir notamment sur ce point CE, 14 sept. 2001, Van de Walle, n°238110 ; CE, 26 déc. 2002, Assoc. pour la protection des intérêts de Cazaubon-Barbotan, AJDA 2003, p. 674 ; à relativiser cela dit car le délai entre l’introduction de la requête au fond et celle de la demande de suspension ne suffit pas à balayer l’invocation de l’urgence : voir CE, 30 décembre 2002, 245293 ; voir aussi voir par exemple TA Melun, 9 novembre 2009, n° 0907830 ou encore TA Rouen, Ord., 19 juillet 2017, n°1701997 ; voir notre article ici).

Or, en l’espèce, d’urgence, il n’y en avait pas pour le juge des référés du TA de Strasbourg, lequel a formulé son ordonnance en ces termes :
« 4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, l’archevêque de Strasbourg et M. l’abbé G se prévalent de ce que ce dernier est hébergé provisoirement dans le presbytère de Munster, dans des conditions inadaptées à ses besoins et à l’exercice de son ministère. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’au sein de ce bâtiment de trois étages, d’une surface habitable de 280 mètres carrés au minimum, dont il partage l’usage avec M. le curé K, il occupe de manière privative le deuxième étage, dans lequel il dispose d’une chambre meublée d’une surface de 31 mètres carrés, d’une salle d’eau et de toilettes. Il admet pouvoir de plus faire usage d’un bureau au rez-de-chaussée, sans que celui-ci ne soit utilisé par d’autres personnes, et d’une cuisine dont il est l’usager principal, quand bien même elle est ponctuellement utilisée pour les besoins de réunions ou de célébrations dans la paroisse. En outre, il est constant que deux salles de réunion se trouvent au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Aussi, il ne démontre pas qu’il serait hébergé dans des conditions précaires ou manifestement insatisfaisantes, ni qu’il ne pourrait pas installer, au sein de ce bâtiment d’une surface conséquente, sa documentation et ses effets personnels. D’autre part, si M. l’abbé G fait état de sa préférence pour une domiciliation dans la commune de Wihr-au-Val, en raison de sa situation géographique au sein de la communauté de paroisses, il est constant que les locaux d’habitation situés au rez-de- chaussée du presbytère de la paroisse de Wihr-au-Val sont vacants. Par ailleurs, si ceux-ci nécessitent d’être débarrassés, nettoyés et de faire l’objet de quelques travaux, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient dans un état de vétusté faisant obstacle à toute occupation à court terme. En outre, il n’est ni établi, ni même soutenu que la fabrique, gardienne de l’ouvrage que constitue le presbytère de Wihr-au-Val, ne disposerait pas des ressources suffisantes pour faire effectuer rapidement de tels travaux. Enfin, il résulte de l’instruction que M. l’abbé G a refusé d’être hébergé dans un appartement au sein du presbytère de Wasserbourg, paroisse dans laquelle il officie, sans qu’il ne justifie que ce logement soit manifestement inadapté à ses besoins. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.»

… Ce qui contredit la version des religieux requérants pour qui, selon le résumé fait dans l’ordonnance de leur argumentation :
« l’abbé G est hébergé de manière provisoire, dans des conditions inacceptables et inadaptées à son ministère, dans une chambre
d’amis du presbytère de Munster, où il ne dispose pas de son mobilier propre, de sa vaisselle, de ses livres et de sa documentation professionnelle qui se trouvent à Wihr-au-Val, ce qui le contraint à effectuer des déplacements réguliers entre ces deux communes ; »
Bref, le ciel peut attendre. Et ses officiants aussi. Notamment l’abbé requérant qui devra, jusqu’à la lie, boire le calice de son mal-logement.
Source :
TA Strasbourg, ord., 21 août 2025, Abbé G. et Monseigneur A., Archevêque de Strasbourg, 2506130


En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.