En référé liberté, le juge du TA d’Orléans a confirmé la légalité du refus d’inhumer un génocideur*, non pas au nom du droit funéraire lui-même (qui ne le permet pas) mais par application de deux branches, classiques, des pouvoirs de police générale du maire.
Certes, si on prend la grille de lecture usuelle (celle de l’arrêt Benjamin, mais pas seulement…), la mairie concernée, celle d’Orléans, aurait pu sans doute contenir fermement les risques d’émeutes le jour de l’enterrement. Mais elle n’aurait pas pu contrôler les mentions sur la pierre tombale. Elle n’aurait pas pu empêcher que cette sépulture se transforme, potentiellement du moins, en un abject lieu mémoriel pro-génocidaire (et encore le génocide* n’est-il pas le seul crime* très fortement imputé à ce personnage…).
Reste qu’en termes humains, le refus de sépulture reste par principe un drame. Ou plutôt une tragédie. Qui remonte à loin.

Acte 1 –
Lieu : Thèbes
Cadre : Pièce Antigone
Auteur : Sophocle
Créon refuse que le frère d’Antigone, Polynice, soit enterré car ce dernier a, selon lui, trahi la cité de Thèbes. Au nom de la loi des Dieux, supérieure à celle des hommes, Antigone décide d’enterrer son frère.
Un des protagonistes de la pièce ira jusqu’à inviter au pardon des morts, ou au moins au fait de les laisser se faire enterrer en paix :
«Pardonne au mort, ne pourfends pas un cadavre.
« Quelle vaillance y-a-t-il à retuer un mort ?»
Antigone, elle, fait valoir que les mêmes lois s’imposent aux hommes une fois ceux-ci trépassés :
« Hadès applique à tous les mêmes lois.»

Acte 2 –
Lieu : Orléans
Cadre : génocide rwandais
Auteur : le maire puis le TA
Le maire de la commune d’Orléans a refusé à la famille de Protais Zigiranyirazo, surnommé « Monsieur Z », son inhumation au cimetière municipal à raison des troubles à l’ordre public qu’elle risquait de générer.
Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a été saisi d’un « référé liberté » contre ce refus.
Protais Zigiranyirazo appartenait au cercle restreint des membres de la famille et des conseillers du président rwandais Habyarimana, dénommé « Akazu », qui a été impliqué dans la préparation et la planification du génocide de près de 800 000 Tutsis.
Ce membre du régime rwandais à l’époque du génocide des Tutsis, est décédé le 8 août dernier à Niamey au Niger. Son corps a été rapatrié par sa famille du Niger à Orléans pour être inhumé dans une concession familiale obtenue à la suite de son décès. Et ce ne sont là que quelques uns de ses méfaits (voir de nouveau ici)..
Le maire d’Orléans a refusé l’inhumation en se fondant sur des risques de troubles à l’ordre public, lors de ses obsèques, ou ultérieurement sur sa tombe, du fait de la personnalité en cause et des faits génocidaires qui lui ont été reprochés.
Il est à rappeler que, très.. très schématiquement :
- d’une part la possibilité pour le maire de refuser l’inhumation dans la commune est très encadrée par les articles L. 2223-3 et L. 2213-9 du CGCT.? Notamment :
- « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral.»
- « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
- d’autre part, le maire peut agir au titre de ses pouvoirs de police mais… toujours en résumant à très grands traits, les mesures de police que prendra un maire devront :
- soit parfois pour éviter que ne soit constituée une violation du droit à la dignité humaine que l’on sait devoir être alors commise (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; pour une illustration d’application de ce principe mais dans un cadre juridique différent, a posteriori, voir : TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii ; pour la validation — exactement pour ces motifs — par le juge d’une interdiction municipale qu’ à Vichy soit remis un prix R. Faurisson : TA Clermont-Ferrand, ord., 24 janvier 2020, n°2000155). Les affaires « Dieudonné » (devenues plus récemment les affaires Dieudonné / Lalanne ») l’illustrent, où la légalité, ou non, d’un arrêté interdisant un spectacle s’appréciera selon deux mètres étalon très différents :
- d’un côté il y-a-t’il un réel trouble à l’ordre public que l’on ne peut contenir avec les moyens dont on dispose (Benjamin)… ce qui sera rarement le cas
- et d’autre part il y a-t-il une réelle quasi certitude au regard des enseignements passés que l’atteinte à la dignité de la personne humaine sera constituée ? En général les personnes bénéficient d’un pré-supposé que leurs actes à venir ne seront pas des infractions odieuses, la présomption d’innocence s’imposant, sauf dans « Minority report » (voir ici et là). Mais quand, en dépit des promesses et des condamnations, la même personne systématiquement reproduit les mêmes infractions, un tel glissement, appréhendé avec beaucoup de prudence par le juge, est possible, au point d’interdire un spectacle ou une manifestation au nom des atteintes à la dignité de la personne humaine qui ne manqueront pas de s’y produire (voir par exemple CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508, au recueil Lebon). Il en résulte une saga jurisprudentielle contrastée concernant Dieudonné ou le rappeur Freeze Corleone (voir nos nombreux articles au sein du présent blog à ces sujets).
- soit viser à éviter un trouble à l’ordre public qu’il s’agit d’obvier à l’aune, canonique, de l’arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933, n° 17413, au rec.), au terme d’un équilibre entre le risque de désordre et les moyens dont on dispose.
- soit parfois pour éviter que ne soit constituée une violation du droit à la dignité humaine que l’on sait devoir être alors commise (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; pour une illustration d’application de ce principe mais dans un cadre juridique différent, a posteriori, voir : TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii ; pour la validation — exactement pour ces motifs — par le juge d’une interdiction municipale qu’ à Vichy soit remis un prix R. Faurisson : TA Clermont-Ferrand, ord., 24 janvier 2020, n°2000155). Les affaires « Dieudonné » (devenues plus récemment les affaires Dieudonné / Lalanne ») l’illustrent, où la légalité, ou non, d’un arrêté interdisant un spectacle s’appréciera selon deux mètres étalon très différents :
C’est à dans ce dernier cadre juridique que le maire d’Orléans s’est placé… Un peu (expressément) sur la base classique de l’arrêt Benjamin et un peu (mais à mi-mots dans l’ordonnance du juge) sur le cadre du risque de constitution d’une infraction.
Et en droit bien lui en a pris puisqu’il vient de gagner son référé liberté. Citons le juge des référés du TA d’Orléans :
» 3. L’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales fixe les catégories de personnes auxquelles la sépulture est due dans les cimetières de la commune. Les dispositions de l’article L. 2213-9, qui confient au maire la police des funérailles, lui interdisent d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières en fonction, notamment, des circonstances de la mort. Toutefois, les pouvoirs de police générale et spéciale que le maire tient des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-8 et L. 2213-9 du code précité lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public que pourrait susciter l’inhumation d’une personne dans un cimetière de la commune. Il appartient au maire, lorsqu’il constate un risque de troubles, de fixer des modalités d’inhumation de nature à préserver l’ordre public. En présence d’un risque de troubles tel que, dans les circonstances de l’espèce, aucune autre mesure ne serait de nature à le prévenir, le maire peut légalement refuser l’autorisation d’inhumation, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 2223-3 du code, qui doivent être conciliées avec celles qui confient au maire des pouvoirs de police.»
En effet, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a décidé de rejeter la requête et donc de confirmer le refus d’inhumation opposé par le maire.
La décision du tribunal est fondée sur la justification des risques de troubles à l’ordre public et de moyens insuffisants pour assurer le respect de l’ordre public.
En effet, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a relevé qu’il est démontré que les obsèques devaient rassembler plusieurs centaines de personnes. Il a également retenu que cette inhumation avait déjà fait l’objet d’une médiatisation importante et qu’elle devait avoir lieu dans un contexte de tensions exacerbées avec les associations de mémoire des victimes du génocide, lesquelles ont soulevé le risque que la tombe ne devienne un lieu de pèlerinage.
Le risque était donc à la fois pour la cérémonie d’inhumation puis de risque de lieu mémoriel nauséabond :
« 7. En quatrième lieu, il résulte des débats devant le juge des référés que, si la preuve n’a pas été rapportée qu’un service d’ordre privé était organisé par la famille lors de la préparation des obsèques, la famille a reconnu qu’étaient attendues à cette occasion plusieurs centaines de personnes, sans pouvoir en préciser le nombre, et a sollicité de l’évêque d’Orléans la mise à disposition de l’un des plus grands édifices religieux de la commune. Le conseil des requérantes a également insisté au cours de l’audience sur l’activité importante d’associations de mémoire des victimes du génocide rwandais, les pressions qu’elles exercent et les tensions exacerbées qui en résultent. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que les obsèques de Protais Zigiranyirazo ont fait l’objet d’une médiatisation importante et que celle-ci a débuté à l’initiative de deux de ces associations qui ont notamment évoqué le risque troubles à l’ordre public, relevé que certaines tombes d’auteurs du génocide étaient devenues des lieux de pèlerinage et invité le maire à prendre toutes mesures pour éviter que la sépulture devienne un lieu mémoriel. Dans ces circonstances, le maire d’Orléans pouvait légalement se fonder sur des risques avérés de troubles à l’ordre public résultant tant de l’inhumation du défunt au cimetière municipal que de la possible constitution d’un lieu mémoriel pour prendre l’arrêté en litige.»
Avec un argument habile sur l’impossibilité pour le maire de bloquer un risque à ce titre :
« 8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales : « Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire. » Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance le maire disposait, en application de ces dispositions, d’un pouvoir d’approbation des inscriptions portées sur les sépultures lui permettait effectivement de prévenir le risque de constitution d’un lieu mémoriel sur la sépulture du défunt. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que le maire d’Orléans pouvait prendre une mesure moins coercitive pour prévenir les troubles à l’ordre public pouvant résulter de l’inhumation au cimetière municipal de Protais Zigiranyirazo.»
La validation de la décision du maire par le juge des référés étant, bien sûr, à apprécier à l’aune, exigeante, de ce qu’est un référé liberté (sur ce point voir ici).
Source :
TA Orléans, ord., 28 août 2025, affaire inhumation de Protais Zigiranyirazo, n° 2504536
* étant rappelé que l’intéressé a fini par être relaxé à hauteur d’appel, essentiellement pour des raisons de forme et de limitation à l’année 1994 de la compétence du tribunal qu’était le TIPR. Sur la possible implication de cette personne dans l’assassinat de Diane Fossey, de multiples trafics et quelques autres abominations, voir ici et là.

Polynice était un félon qui, pour citer Créon, « est mort en dévastant cette terre ».
Protais Zigiranyirazo semble avoir été, bien plus encore, un horrible personnage.
Dans un monde parfait, chacun serait enterré sous condition de que cette inhumation ne soit pas l’occasion de célébrer l’innommable.
C’est là où les deux histoires varient. Créon refusait l’enterrement, mais eût-il refusé qu’Antigone emporte son frère hors la Cité pour l’ensevelir en terre étrangère ?
Le maire d’Orléans ne s’y oppose que pour le territoire de cette commune : libre au génocidaire d’aller se faire enterrer ailleurs. Sauf qu’au Niger, où il est décédé, la vie post-mortem de l’intéressé et celle, bien vivante, de sa famille, risquent d’être peu garanties.
Si j’étais maire, je serais fort peu désireux d’accueillir un mémorial, de fait, en l’honneur de crimes génocidaires.
Si j’étais fils de victimes de ce génocide, je ne pourrais accepter que se constitue un tel mémorial de fait. C’est d’ailleurs pour cela que nombre de bourreaux ont vu leur corps mis à la mer ou détruit pour éviter tout lieu de culte barbare.
Mais en tant qu’humain il m’est impossible de ne pas comprendre les demandes des familles. Quitte à ne pas m’associer, bien entendu, à leurs demandes. C’est en cela qu’on revient, littéralement, à une tragédie.


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