Préparation ou réponse aux alertes et crises sanitaires : l’Etat a une obligation de moyens avec un régime de responsabilité pour faute simple (non constituée dans le cas de la Covid-19)

Covid-19 : Refus, par le Conseil d’Etat, d’estimer que l’Etat aurait commis une faute au regard de ses obligations légales en matière de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires. Mais l’Etat n’est pas immunisé contre sa responsabilité : le Conseil d’Etat confirme qu’en matière de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires, l’Etat a bien une obligation de moyens, d’une part, et qu’il peut être responsable pour faute simple en ce domaine, d’autre part. 


Souvenir, souvenir…

Sur le principe, a responsabilité de l’État peut être engagée en matière de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires, mais ce sera à l’aune des obligations que la loi met à la charge de l’État en cette matière. Or, domaine par domaine, le Conseil d’Etat estime qu’aucune faute n’a été commise (au regard des exigences considérables et des incertitudes qui pèsent sur l’Etat en ce domaine).

L’Etat doit :

  • assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population
  • définir, en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s’y préparer…
  • gérer ces alertes et crises (prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes).

 

Or le Conseil d’État relève que l’État :

  • a identifié dès 2004 le risque d’émergence d’un agent respiratoire hautement pathogène
  • a élaboré, à compter de cette date, une doctrine de constitution et d’utilisation de plusieurs niveaux de stock de masques qui a été régulièrement réévaluée et a notamment tenu compte des enseignements de la gestion de l’épisode de grippe A (H1N1) survenu en 2009 et des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, et qu’il a constitué un stock stratégique national de 100 millions de masques chirurgicaux destinés aux personnes malades, à leur entourage, les employeurs privés et publics, y compris les établissements de santé et médico-sociaux, étant responsables de la constitution de stocks de masques pour leur personnel.(ce point peut être discuté les stocks n’ayant pas augmenté dans leur ensemble)Pour le Conseil d’Etat, le fait d’avoir pu constater, a posteriori, que le nombre de masques disponibles au sein du stock national s’était révélé insuffisant pour répondre aux besoins de protection de toute la population ne conduit pas à retenir que l’État aurait manqué à ses obligations légales en matière de préparation aux crises sanitaires susceptibles de survenir.
  • n’a pas non plus commis de faute en matière de communication et des mesures adaptées à la situation constatée en France (l’Etat ayant plutôt suivi l’évolution des recommandations de l’OMS et du HCSP et ayant vite commandé massivement des masques et préparé des solutions hydroalcooliques)

 

Cet arrêt sera publié au recueil Lebon en intégral car son intérêt ne porte pas que sur le cas d’espèce de la (du…) Covid-19, mais plus largement de la responsabilité de la puissance publique en raison des différentes activités des services publics, dans le cas particulier du Service public de santé.

Cet arrêt :

  • confirme qu’il y a une obligation de moyen (et évidemment pas de résultat !) pour l’État en matière de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires
  • qu’il est en ce domaine possible de rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute simple
  • que, dans le cas d’une crise sanitaire liée à l’émergence d’un agent pathogène contagieux, peut être pris en compte bien sûr le préjudice susceptible de résulter directement d’une faute commise par l’Etat dans la mise en oeuvre de cette mission mais que cela ne va pas s’étendre à la chance ou perte de chance d’être contaminé par cet agent pathogène.

D’où le futur résumé des tables du rec. que voici :

1) Il résulte du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, de l’article L. 1142-8 du code de la défense, du 2° de l’article L. 1411-4, de l’article L. 1413-1 et de l’article R. 1413-1 du code de la santé publique qu’il incombe à l’Etat, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d’une part, d’assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s’y préparer, d’autre part, en cas d’alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes. 2) a) Une faute commise dans la mise en oeuvre par l’Etat de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain. b) Dans le cas d’une crise sanitaire liée à l’émergence d’un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d’une faute commise par l’Etat dans la mise en oeuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène. Par suite, méconnaît les règles régissant la responsabilité de la puissance publique et commet une erreur de droit une cour qui retient que le préjudice résultant, pour les personnes établissant avoir été particulièrement exposées au virus, d’une telle faute de l’Etat n’est pas la contamination mais la perte de chance d’échapper à cette contamination.

 

Source :

CE, 16 octobre 2025, Min. Santé c/ F., n°489593 et suivants

 


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