Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. 

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé, 
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI). 

——-

Vous vous en souvenez ? Pendant le confinement, nous avions pris l’habitude de remplir et de signer des attestations où nous nous délivrions à nous-même une autorisation pour pouvoir mettre notre nez dehors…

Cette bizarrerie juridique n’était toutefois pas si originale qu’elle pouvait en avoir l’air car elle existe déjà en droit de l’urbanisme depuis un bon bout de temps, ce que le pôle a pu vérifier récemment en conseillant une commune dans la mise en œuvre de l’un de ses projets.

Propriétaire d’un logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, la commune en question souhaitait le transformer en cabinet médical et remplacer l’une des fenêtres de la façade par une porte-fenêtre afin de faciliter l’accès de la future patientèle.

Les services de la commune se sont donc tournés vers le cabinet pour savoir si l’obtention d’une autorisation d’urbanisme devait être sollicitée pour réaliser ces travaux et, dans l’affirmative, si le Maire pouvait effectuer directement les formalités permettant de solliciter ladite autorisation.

En mobilisant les dispositions du Code de l’urbanisme et du Code général des collectivités territoriales, les réponses à ces deux interrogations ont pu être rapidement apportées aux services de la commune.

S’agissant de la première interrogation, la référence à l’article R. 424-14 du Code de l’urbanisme a montré à la commune qu’il était plus prudent pour elle de solliciter auprès de ses propres services la délivrance d’un permis de construire, dès lors que cette disposition prévoit que l’obtention d’une telle autorisation est nécessaire pour pouvoir modifier les façades d’un bâtiment existant lorsque les travaux modifient également la destination des locaux.

Manifestement, le projet de la commune répondait à ces deux critères dans la mesure où la pose d’une porte-fenêtre en lieu et place de la fenêtre existante modifiait bien la façade de l’immeuble et que la transformation d’un logement en un cabinet médical aboutissait bien à changer la destination du local.

La commune ne pouvait donc échapper à l’obligation de solliciter auprès d’elle-même la délivrance d’un permis de construire afin qu’elle puisse s’autoriser à réaliser son projet.

Ce premier point étant réglé, restait à déterminer si le maire pouvait déposer directement la demande de permis de construire sans avoir fait délibérer auparavant le conseil municipal sur le sujet.

C’est article L. 2122-22, 27° du Code général des collectivités territoriales et plusieurs jurisprudences de Cours administrative d’appel qui ont permis de d’indiquer qu’en principe, une demande de permis de construire déposée au nom de la commune doit être autorisée par le conseil municipal, le maire ne pouvant agir seul que s’il est titulaire d’une délégation qui lui aurait été consentie par l’organe délibérant.

Au cas présent, le maire n’était titulaire d’aucune délégation en ce sens : le cabinet a donc pu indiquer à la commune que le conseil municipal devait intervenir pour autoriser le dépôt de la demande de permis de construire, le maire restant compétent pour signer, au nom de la commune, une autorisation qui serait finalement délivrée…à la commune.

La boucle était ainsi bouclée !


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.