Non-titularisation d’un stagiaire : le non-respect du délai de communication des documents pertinents ne prive pas la CAP d’émettre un avis éclairé.
Voyons cela avec une vidéo, un dessin et un article de G. Glénard.
I. VIDEO (1 mn 09)
https://youtube.com/shorts/KNr3b_RgG_0

II. DESSIN
III. ARTICLE
Par un arrêt M. A… c/ ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en date du 18 juillet 2025 (req. n° 487910), le Conseil d’État, faisant application de sa jurisprudence Danthony, a considéré qu’une commission administrative paritaire saisie, dans le cadre de l’examen d’une proposition de refus de titularisation, des documents pertinents 48 heures avant sa réunion au lieu des huit jours prévus par la réglementation applicable, a été mise à même d’émettre un avis en toute connaissance de cause, la transmission des documents n’ayant, en l’espèce, pas exercé d’influence sur l’avis rendu, ni privé l’intéressé d’une garantie.
M. A…, reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a été recruté par un contrat en date du 24 juin 2016, en application des dispositions du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État, repris en substance à l’article L 352-4 du code général de la fonction publique, pour occuper un emploi d’attaché d’administration stagiaire, et mis à disposition de l’institut régional de Nantes pour y suivre une scolarité au titre de l’année 2016-2017. A l’issue de son année de stage, l’administration a estimé que M. A…, sans être inapte à exercer ses fonctions, n’avait pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes pour être titularisé et a décidé en conséquence de renouveler son stage. Par un contrat en date du 1er septembre 2017, M. A… a été affecté, pour la durée de ce second stage, à l’antenne de Saint-Nazaire de l’Unité départementale de Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, en qualité de chargé de développement de l’emploi et des territoires. L’article 8 de ce contrat précisait qu’il avait vocation à être titularisé en qualité d’attaché d’administration de l’État en fin de contrat. Par un arrêté du 3 août 2018, adopté à l’issue de cette seconde année de stage, M. A… a été licencié, avec effet au 1er septembre 2018, pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 2018 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a procédé à ce licenciement, et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. A…. La cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A… par un arrêt du 4 juillet 2023. M. A… s’est alors pourvu en cassation.
Pour rejeter le pourvoi, le Conseil d’État a rappelé le considérant de sa jurisprudence Danthony, selon lequel « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. »
Or, constate le Conseil d’État, « s’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, non contestées sur ce point, que les éléments d’information concernant le dossier de M. A… n’ont pas été transmis aux membres de la commission administrative paritaire huit jours avant la séance du 5 juillet 2018, au cours de laquelle a été examinée la proposition de refus de titularisation de l’intéressé dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, en jugeant que les documents pertinents ayant été communiqués, notamment aux membres représentants du personnel, quarante-huit heures avant la réunion de la commission, mettant ainsi à même cette dernière d’émettre son avis en toute connaissance de cause, la méconnaissance du délai prévu par l’article 39 du décret du 28 mai 1982 n’avait pas, en l’espèce, exercé d’influence sur l’avis rendu par la commission ou privé M. A… d’une garantie, la cour administrative d’appel a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit. C’est en outre sans méconnaître son office et sans erreur de droit que la cour a estimé qu’elle pouvait statuer sans disposer au dossier du procès-verbal de la séance de la commission, compte tenu de l’ensemble des autres éléments figurant au dossier qui lui était soumis. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-18/487910

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