Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).
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L’année 2026 a démarré sur les chapeaux de roue pour le pôle puisque celui-ci a été sollicité dès les premiers jours de janvier pour défendre les intérêts d’une commune dans une procédure de référé suspension dirigée contre un permis de construire modificatif délivré à un opérateur économique.
Le Cabinet connaissait déjà le contexte de cette affaire puisqu’il avait été chargé il y a quelques années de défendre devant la juridiction administrative la légalité du permis de construire principal, lequel autorisait la construction dans une zone industrielle d’un ensemble de bâtiments composant une « blanchisserie industrielle» où le linge du personnel travaillant dans les centrales nucléaires serait décontaminé et nettoyé en toute sécurité. A l’époque, tout s’était bien terminé, les différents recours introduits contre ce permis par des riverains et quelques associations locales ayant été rejetés, tant d’abord par le juge des référés, qu’ensuite par le juge du fond.
En 2025, la société titulaire du permis initial a décidé de revoir son projet à la baisse et a donc sollicité un permis de construire modificatif prévoyant la réduction du volume des constructions prévues…mais sans changer la nature des activités qui y seraient exercées. La délivrance de ce permis n’a pas soulevé de difficultés particulières, le projet déjà autorisé n’étant pas fondamentalement bouleversé par les modifications envisagées.
Les opposants au projet se sont alors rappelés au bon souvenir de la commune et du pétitionnaire puisque plusieurs associations locales ont décidé de contester devant le Tribunal administratif ce nouveau permis de construire modificatif et de saisir le juge des référés pour que celui-ci en suspende l’exécution, le temps que le juge du fond se prononce sur la légalité de cette autorisation (cette démarche pouvant apparaître comme paradoxale puisque cela revenait pour les associations à demander que le permis réduisant l’ampleur d’un projet qu’elles contestaient dans son principe ne puisse pas s’appliquer…ce qui militait finalement dans le sens de la réalisation du projet initial, lequel était plus imposant…).
Si ce recours était nouveau, les arguments soulevés en son sein l’étaient moins, les associations requérantes reprenant pour l’essentiel les moyens déjà invoqués lors de la procédure dirigée contre le permis principal, lesquels avaient pourtant déjà été rejetés par le tribunal. En complément, la requête affirmait également que les modifications du projet étaient telles qu’un nouveau permis de construire aurait dû être demandé et non pas la simple autorisation de modifier celui-déjà obtenu.
Le pôle a donc disposé de quelques jours pour préparer un mémoire en défense montrant tout d’abord que le pétitionnaire avait pu valablement demander un permis de construire modificatif, dès lors que la nature industrielle du projet n’était pas changée, s’appuyant ici sur la jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat sur cette question (CE, 26 juillet 2022, n° 437765).
Puis, les écritures de la commune ont pu établir que le permis de construire modificatif ne méconnaissait pas les différentes règles d’urbanisme invoquées par les associations requérantes, dès lors que le projet avait surtout pour effet de réduire l’importance d’une construction dont la conformité avec ces mêmes règles avait déjà été reconnue par plusieurs décisions de justice devenues définitives.
Une fois ce mémoire en défense déposé auprès du Tribunal, ces arguments ont également été développés lors de l’audience de référé par Me Estelle Poiré…avec succès puisque, quelques jours plus tard, le Cabinet a été destinataire d’une ordonnance de référé rejetant le recours des associations, au motif qu’aucun doute sérieux n’était susceptible d’entacher la légalité du permis de construire modificatif délivré par la commune.
Le premier dossier contentieux traité par le pôle en 2026 a donc été couronné de succès.
Puisque nous sommes encore pendant la période de formulation des vœux, espérons que cette ordonnance de référé soit le début d’une longue série de victoires pour 2026 !
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