Dans divers domaines (restauration scolaire ; déchets ménagers et assimilés ; aires d’accueil et de stationnement des gens du voyage ; circulation et organisation du service sur les pistes de ski…) il n’est pas rare que les questions de frontières entre ce qui doit être inséré dans le règlement de service (RS) et ce qui doit être prévu par un arrêté de police… donne lieu à de nombreuses difficultés, incertitudes et conflits de jurisprudences.
Le premier réflexe, et c’est une approche indispensable, consiste à regarder ce qu’il en est en droit.
Mais rien n’interdit de combiner cette approche rigoureuse à un peu d’astuce, face au fait qu’en droit certains points restent non tranchés, débattus.
Dès qu’il y a un doute persistant, une solution consiste à doublonner la même règle, le même texte… dans les deux documents (le RS et l’arrêté de police).
Oui mais alors la formulation sera illégale pour incompétence dans un moins un des deux textes me direz vous avec justesse ?
Non car c’est là qu’on ruse. Avant chaque règle, on précise bien que ladite norme ne s’applique que pour ce qui concerne, qui le RS, qui l’arrêté de police. Et ensuite on fait référence à l’autre texte pour ce qui relève de l’autre norme. Soit
- « pour ce qui en droit relève du présent règlement de service, [XXXXX – énoncé de la règle]. Voir aussi l’arrêté municipal XXXX. »
- « pour ce qui en droit relève de l’exercice des pouvoirs de police, [XXXXX – énoncé de la règle]. Voir aussi la délibération XXX [RS] »
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