Nouvelle diffusion
Les primes irrégulières (et autres avantages collectivement acquis), car non fondées avant 1984, pour les agents territoriaux, forment un problème aussi récurrent que délicat en termes de sanctions, tant celles-ci s’avèrent multiples.
Mais quand, au nombre de ces sanctions, on aborde le cadre des poursuites devant la Cour des comptes, se pose la question de l’infraction financière potentiellement commise : celle de l’article L. 131-12 du CJF… ou « l’infraction balai » de l’article L. 131-9 de ce même code ? Or, en ce domaine, les fondements des poursuites se suivent et ne se ressemblent pas.
Celles-ci ont longtemps été fondées sur l’article L. 131-12 du CJF… et, sauf intérêt personnel avéré de l’ordonnateur, la Cour des comptes, à la suite de l’arrêt Richwiller de la CAF, sanctionne désormais de tels cas sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF, ce qui entraîne de nombreuses conséquences.
Notamment, les poursuites sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF pour les primes irrégulières mais payées de bonne foi vont permettre d’échapper aux sanctions les ordonnateurs concernés quand les sommes, par rapport aux budgets concernés, restent in fine modiques ou quand les circonstances de l’espèce ne semblent pas prouver que la faute commise a été réellement grave.
Voyons cela au fil de deux courtes vidéos, d’un dessin et d’un article bien plus détaillé que les vidéos.

VIDEOS
Première vidéo de 2 mn 12
https://youtube.com/shorts/lm0LRH9_nVc
Seconde vidéo de 2 mn 16
https://youtube.com/shorts/tTvF1brhT6w
DESSINS


ARTICLE (plus détaillé)
Les primes irrégulières (et autres avantages collectivement acquis), car non fondées avant 1984, pour les agents territoriaux, forment un problème aussi récurrent que délicat en termes de sanctions, tant celles-ci s’avèrent multiples (A.).
Mais quand, au nombre de ces sanctions, on aborde le cadre des poursuites devant la Cour des comptes, se pose la question de l’infraction financière potentiellement commise (B.) : celle de l’article L. 131-12 du CJF… ou « l’infraction balai » de l’article L. 131-9 de ce même code ? Or, en ce domaine, les fondements des poursuites se suivent et ne se ressemblent pas.
Celles-ci ont longtemps été fondées sur l’article L. 131-12 du CJF… et, sauf intérêt personnel avéré de l’ordonnateur, la Cour des comptes, à la suite de l’arrêt Richwiller de la CAF, sanctionne désormais de tels cas sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF, ce qui entraîne de nombreuses conséquences.
Notamment, les poursuites sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF pour les primes irrégulières mais payées de bonne foi vont permettre d’échapper aux sanctions les ordonnateurs concernés quand les sommes, par rapport aux budgets concernés, restent in fine modiques ou quand les circonstances de l’espèce ne semblent pas prouver que la faute commise a été réellement grave.
- I. Primes irrégulières, car non fondées avant 1984, pour les agents territoriaux : un problème récurrent ; des sanctions multiples
- I.A. Un problème récurrent
- I.B. Des sanctions multiples
- II. Les poursuites en ce domaine ont longtemps été fondées sur l’article L. 131-12 du CJF… et, sauf intérêt personnel avéré de l’ordonnateur, la Cour des comptes, à la suite de l’arrêt Richwiller de la CAF, sanctionne désormais de tels cas sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF, ce qui entraîne de nombreuses conséquences.
- II.A. Les poursuites en ce domaine ont longtemps été fondées sur l’article L. 131-12 du CJF… mais depuis l’arrêt Richwiller, un tel fondement aux poursuites sera limité à des cas d’intérêt personnel avéré de l’ordonnateur,
- II.A.1. Avant l’arrêt Richwiller (CDBF puis premiers arrêts de la Cour des comptes et de la CAF),
- II.A.2. L’affaire Richwiller, avec un arrêt de la CAF qui limitera désormais les poursuites au titre de l’article L. 131-12 du CJF, pour les avantages collectivement NON acquis… à des cas particuliers d’intérêt personnel de l’ordonnateur concerné
- II.B. Les apports du nouvel arrêt Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère (CDG38)
- II.B.1. Rappels sur le régime de l’article L. 131-9 du CJF
- II.B.2. Les poursuites sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF pour les primes irrégulières mais payées de bonne foi vont permettre d’échapper aux sanctions les ordonnateurs concernés quand les sommes, par rapport aux budgets concernés, restent in fine modiques ou quand les circonstances de l’espèce ne semblent pas prouver que la faute commise a été réellement grave.
- II.A. Les poursuites en ce domaine ont longtemps été fondées sur l’article L. 131-12 du CJF… mais depuis l’arrêt Richwiller, un tel fondement aux poursuites sera limité à des cas d’intérêt personnel avéré de l’ordonnateur,

I. Primes irrégulières, car non fondées avant 1984, pour les agents territoriaux : un problème récurrent ; des sanctions multiples
I.A. Un problème récurrent
Pour les agents territoriaux, le principe est que sont acquis (même pour les agents actuels ou futurs) les « avantages collectivement acquis » (qui un 13e mois, qui une prime fixe, etc.) créés par délibération avant la loi 84-53 du 26 janvier 1984.
Mais si ledit avantage, ladite prime ou autre, a été instaurée après 1984… ou si on n’arrive pas à prouver cette antériorité à 1984 (c’est souvent là le hic…). Sauf à que l’avantage ou la prime soit légal et inférieur ou égal à ce à quoi peuvent prétendre les agents de l’Etat (pour schématiser).
En ce domaine, il est fréquent que le comptable (dont c’est une des missions) découvre que la prime n’est pas due… et en bloque le paiement. Et que pour récupérer les sommes indûment payées dans le passé, les obstacles mis à ses diligences par la collectivité servent à absoudre ledit comptable (pour un cas encore récent, voir Cour des comptes, 12 mai 2023, SMPRR, n° S-2023-0573).

I.B. Des sanctions multiples
En pareil cas, ceux qui s’adonnent à ce sport, dangereux, mais fréquent (par ignorance de l’absence de base juridique à ces primes ou autres avantages) encourent plusieurs sanctions possibles. En effet, accorder ou solliciter une somme non due, au titre d’indemnités irrégulières, sera, pour l’agent et/ou pour l’ordonnateur qui l’accorde en connaissance de cause :
- toujours une illégalité
- en général une somme à reverser (pour une amusante application aux indemnités de fonctions, voir CAA Paris, 28 juin 2017, n° 16PA01136 ; gare parfois aux sommes issues de droits acquis ; voir plus largement et plus récemment ici un article avec plusieurs décisions récentes)
- assez souvent une infraction, en général celle de concussion…
Voir ici une vidéo à ce sujet
Sources : article 432-10 du code pénal ; Cass. crim, 27 novembre 2002, n°02-81252 ; Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-84102 ; Cass. Crim. 21 mars 1995, req. n° 92-85916 ; Cass. crim, 27 juin 2001, n°00-83739 et n°95-80784, Bull. crim. n°162 ; Cass. crim., 14 février 1995, n° 94-80797 ; Cass. Crim. 24 octobre 2001, n° 00-88165 ; Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-82.296 ; Cass. crim., 7 décembre 2022, n°21-83.354.
NB : avec bien sûr application du principe non bis in idem. Voir nos nombreux articles à ce sujet.
Mais ce sera aussi, en responsabilité des gestionnaires publics (RGP ou RFGP…) devant la Cour des comptes, une infraction financière. Voire deux.

II. Les poursuites en ce domaine ont longtemps été fondées sur l’article L. 131-12 du CJF… et, sauf intérêt personnel avéré de l’ordonnateur, la Cour des comptes, à la suite de l’arrêt Richwiller de la CAF, sanctionne désormais de tels cas sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF, ce qui entraîne de nombreuses conséquences.
II.A. Les poursuites en ce domaine ont longtemps été fondées sur l’article L. 131-12 du CJF… mais depuis l’arrêt Richwiller, un tel fondement aux poursuites sera limité à des cas d’intérêt personnel avéré de l’ordonnateur,
II.A.1. Avant l’arrêt Richwiller (CDBF puis premiers arrêts de la Cour des comptes et de la CAF),
En ce domaine, la première infraction qui vient à l’esprit est celle d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières… comme déjà, auparavant, tel était le cas devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).
En effet, classiquement, feu la CDBF, dont le régime a largement servi de matrice au nouveau régime de RFGP… posait que verser des rémunérations non dues, non fondées en droit, était en soi un avantage vantage injustifié au sens de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières qui est l’ancêtre de l’infraction actuelle (de l’article L. 131-12 du code des juridictions financières [CJF]).
Citons ladite CDBF :
« 11. Le paiement de ces compléments de rémunération calculés à partir d’un reclassement d’échelon auquel les médecins attachés ne pouvaient prétendre, ne bénéficiant pas de l’ancienneté requise dans le service public, en méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique, constitue une infraction aux règles d’exécution des dépenses prévues à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières. De plus, ces agissements fautifs sont constitutifs d’un avantage injustifié au sens de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, octroyé aux praticiens concernés et entraînant un préjudice financier pour le CH de Chauny à hauteur des versements indus effectués. »
Source : CDBF – Arrêt – 20/01/2021 – Centre hospitalier de Chauny – n° 246-824
Voir aussi pour un logement de fonction et pour des heures supplémentaires non contrôlées : CDBF – Arrêt – 20/06/2022 – Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) – n° 258-849
Et le tout sans qu’un élément intentionnel ne soit requis.
Source : CDBF, 20 juillet 2017, Institut Curie, rec. 244, GAJF 7e éd. n°50. Cette jurisprudence de 2017 était un net durcissement par rapport à la jurisprudence antérieure (CDBF, 4 décembre 2015, FNSP IEP de Paris , rec., p. 171 ; CDBF, 13 octobre 2015, SADEV 94 , rec., p. 168 ; CDBF, 11 octobre 2013, Maison de retraite intercommunale Château de Bourron , rec., p. 213).

C’est donc dans la foulée de ce qu’était la jurisprudence de la CDBF que la Cour des comptes a tranché quelques premiers litiges en ce domaine. Avec une équation simple : Prime irrégulière = infraction financière d’octroi d’avantage injustifié…
Et même une double équation :
Rappelons la formulation de l’article L. 131-12 de ce code :
« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3 »
Mais avec une vraie mansuétude sur l’application de cette infraction dans le temps pour les cadeaux faits à soi-même avant 2023. Voir : CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01 (aff. CAF-2023-01). Citons un extrait de cet arrêt Alpexpo :
« Eu égard à sa nouveauté, l’infraction créée par l’article L. 131-12 cité au point 7 ne peut, par suite, et pour le motif exposé au point 5, s’appliquer à des faits commisavant son entrée en vigueur.»
Cette position de la CAF dans l’affaire Alpexpo confirmait la position de la Cour des comptes en première instance, laquelle avait aussi été affirmée par Cour des comptes, 20 octobre 2023, Régie régionale des transports des Landes (RRTL), n° S-2023-1184.Voir aussi dans le même sens ensuite Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 470749, aux tables.
Reste que pour les cas d’avantage à autrui (et pour les avantages à soi même postérieurs au 1/1/2023…), la Cour des comptes pouvait se croire fondée à prolonger la jurisprudence antérieure de la CDBF.
Ainsi un élu (ayant réquisitionné la comptable publique) avait-il été condamnée pour avoir imposé les paiements de prime de fin d’année au bénéfice d’agents qui ne pouvaient y prétendre. A ce sujet, la Cour des comptes n’avait pas ignoré la recherche d’un « intérêt personnel direct » mais elle avait estimé qu’éviter « des tensions dans l’organisme » suffisait à constituer cet élément de l’infraction financière, ce qui on en conviendra n’était pas très exigeant.
Source : Cour des comptes, 24 mars 2025, St Louis Agglomération (SLA), n°n° S-2025-0381. Voir ici notre article.
Dans le cas d’une transaction aux montants excessifs, accordée par un Président du Conseil départemental au profit de son ancienne directrice de cabinet, la Cour des comptes avait estimé que :
- l’existence d’un intérêt politique, même indirect, n’était pas suffisamment avéré par les pièces du dossier.
- mais qu’en revanche, l’intérêt personnel indirect du président du conseil départemental était établi par l’ancienneté de ses relations professionnelles avec son ancienne directrice de cabinet, soit une quinzaine d’années, incluant la période au cours de laquelle cette dernière a été son assistante parlementaire. En outre, leurs relations professionnelles avaient perduré, chacun étant encore respectivement président et vice-présidente d’une association locale constituée quelques semaines avant la fin de fonctions de la directrice de cabinet.
Dans cette affaire, le cadeau d’adieux à l’ex dircab aura coûté cher au Président du Conseil départemental : 9 000 euros pour ce président.
Source : Cour des comptes, 3 mai 2024, Département de la Haute-Saône, n°S-2024-0723. Voir ici notre article.
Autre pot de départ un brin trop coûteux : il y a eu aussi condamnation du maire de la commune de Bantzenheim (68), lequel avait réquisitionné le comptable public alors que ce dernier avait refusé le paiement d‘indemnités irrégulières à l’ancienne secrétaire de mairie, lors du départ en retraite de cette dernière.
Source : Cour des comptes, 14 novembre 2024, COMMUNE DE BANTZENHEIM (HAUT-RHIN), n° S-2024-1396, affaire n° 29. Voir ici notre article.

II.A.2. L’affaire Richwiller, avec un arrêt de la CAF qui limitera désormais les poursuites au titre de l’article L. 131-12 du CJF, pour les avantages collectivement NON acquis… à des cas particuliers d’intérêt personnel de l’ordonnateur concerné
Mais c’est surtout avec l’affaire Richwiller que les juridictions financières (Cour des comptes puis Cour d’appel financière [CAF]) ont affiné leur jurisprudence.
Dans cette commune comme dans tant d’autres, bien que versée aux agents depuis de nombreuses années, une prime ne s’appuyait pas sur une délibération du conseil municipal antérieure à la loi de 1984. Le paiement sans base légale d’une prime entraine par nature un préjudice financier pour la commune.
L’affaire a donné lieu à condamnation en première instance.
Source : Cour des comptes, 16 décembre 2024, M. X, maire de Richwiller (Haut-Rhin), n° S-2024-1528, off. n°44

Puis à hauteur d’appel :

C’est sans surprise que la CAF a confirmé qu’il y avait bien eu prime irrégulière, faute du maire et préjudice financier pour la commune.
Toutefois, pour caractériser l’infraction prévue à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières, une autre condition doit être remplie : le gestionnaire public doit avoir agi par intérêt personnel direct ou indirect.
À cet égard, et contrairement à l’analyse des premiers juges et aux arguments du ministère public, la Cour d’appel financière a jugé que, comme le maire le soutenait, son intérêt personnel ne pouvait être regardé comme établi dans cette affaire.
Bref, et ce point est déterminant… vouloir avoir la paix, voire acheter le calme dans la gestion locale ne suffira pas (ou pas seulement) à constituer, pour cette infraction financière, l’élément intentionnel de celle-ci (et de même l’élément électoral ne sera-t-il pris en compte qu’en cas d’effectifs importants au regard de la population). Le risque de préjudice d’image pour le maire et/ou la commune ne sera pas non plus pour le Parquet un « argument massue ».
Citons sur ces points les développements importants de la CAF. Tout d’abord, le principe, mis ici par nos soins en gras et souligné :
« Sur la caractérisation d’un intérêt personnel
« 11. Les premiers juges ont estimé qu’en requérant à deux reprises la comptable publique de procéder aux paiements litigieux, M. X aurait fait prévaloir un intérêt moral personnel sur l’intérêt général de la collectivité. Cet intérêt personnel tiendrait au fait qu’en agissant ainsi, M. X aurait cherché à éviter de possibles tensions avec les agents bénéficiaires.
12. Or, en premier lieu, en matière d’octroi d’un avantage injustifié à autrui, l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect poursuivi par le gestionnaire public ne saurait se déduire du seul manquement de celui-ci à ses obligations législatives ou réglementaires, ni du seul fait que sa décision aurait pu ne pas être en tout point conforme aux meilleures règles de gestion ou qu’elle aurait conduit à méconnaître un objectif d’intérêt général. »
Il est à souligner que cela rompt totalement (et fort heureusement selon nous) avec la présomption d’intentionnalité des faits qui existe en droit pénal pour l’infraction miroir qui est celle de l’article 432-12 du Code pénal (voir ici et là).
Abordons ce qu’en dit la CAF par type d’intérêt allégué.
Et donc acheter la paix sociale n’est pas en soi, ou pas automatiquement, un cas de recherche d’un intérêt personnel direct ou indirect :
« 13. En deuxième lieu, la circonstance que le maire aurait eu comme objectif d’éviter un conflit social au sein du personnel communal, ce qu’aucun élément du dossier ne vient au demeurant accréditer, ne suffit pas à établir qu’il aurait agi par intérêt personnel. À supposer même que cette préoccupation n’ait pas été totalement étrangère à sa décision de requérir la comptable publique, si M. X, en cherchant à éviter l’interruption soudaine du paiement d’indemnités versées de bonne foi depuis plus de quarante ans et considérées par les agents, les maires et les comptables successifs jusqu’alors comme un avantage collectivement acquis, aurait certes prévenu le désagrément personnel d’avoir à gérer une possible situation de crise, il aurait surtout évité que ne soit perturbé le fonctionnement des services publics communaux.»
Idem pour les liens particuliers avec les agents concernés (on pense à l’affaire du Président du conseil départemental de la Haute-Saône,.. précitée), qui seront à prouver au cas par cas :
« 14. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage du dossier que des liens particuliers aient existé entre M. X et tel ou tel bénéficiaire de la prime, que ce soit en raison de l’ancienneté de leurs relations professionnelles ou d’autres facteurs. »
Idem pour l’intérêt électoral qui, de fait, concernant quelques agents, sera rarement de nature à changer quoi que ce soit aux scrutins à venir (mais qui pourrait être un paramètre si les agents communaux ne mettaient en grève : mais ce point n’est pas l’angle d’attaque choisi par la CAF) :
« 15. En outre, l’intérêt électoral invoqué par le ministère public ne peut être caractérisé du seul fait que 11 des 28 agents bénéficiaires de cette prime se soient trouvés électeurs de la commune, qui compte environ 3 700 habitants.»
Quant au préjudice d’image pour la commune et/ou son maire, ce ne sera donc pas un paramètre important sauf cas particulier :
« 16. Enfin, il n’apparaît pas que l’image de la commune et celle de son maire auraient pu se trouver altérées en cas de non versement de la prime, contrairement à ce que soutient le ministère public. L’appelant objecte à cet égard dans son mémoire en défense qu’il est maire de la commune depuis 2008 et qu’il a été réélu en 2014 et en 2020 en l’absence de liste d’opposition.»
En conséquence, la Cour d’appel financière a infirmé l’arrêt attaqué en ce qu’il condamnait le maire au paiement d’une amende et a relaxé ce dernier des fins de la poursuite.
Le Parquet devra donc conduire un travail d’établissement de preuves qui sera difficile à bâtir au cas par cas… et surtout changer ‘(sauf intérêt personnel réel) son fusil d’épaule… et passer de l’article L. 131-12.. à l’article L. 131-9 du CJF, ce qui est un changement considérable en réalité. Ce qui a commencé d’être fait avec un nouvel arrêt de la Cour des comptes.

II.B. Les apports du nouvel arrêt Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère (CDG38)
Le passage à la sanction possible via l’article L. 131-9 du CJF (qui est un peu l’infraction balai de ce régime…), et non plus par l’article L. 131-12 de ce même code, n’est pas un changement cosmétique. Mais un bouleversement cosmique.
II.B.1. Rappels sur le régime de l’article L. 131-9 du CJF
Car les conditions de constitution de cette infraction financière ne sont pas à sous-estimer. Le justifiable sera condamné s’il a commis une faute grave (au regard des règles du droit financier public, pour schématiser) ayant causé un préjudice financier significatif. Ces deux notions, celle de la faute grave et celle du préjudice financier significatif, ne sont pas étanches entre elles :
- l’importance de « l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion ».
- et le « préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité » du gestionnaire
Des vérifications insuffisantes, l’absence de transmission en temps et en heures de demandes de remboursement à une assurance, la mise en œuvre de financements dangereux et non prévus en droit… ont été des cas de condamnation.

« Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable » (art. L. 131-9 du CJF)
Cette notion avait déjà été précisée :
- en application de la jurisprudence, abondante, sur la RPP. Voir par exemple :Conseil d’État, 28 décembre 2022, n° 441052, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; Cour des comptes, 12 mai 2023, SMPRR, n° S-2023-0573.
- s’agissant des montants :
- s’impose une appréciables en termes de risque et non de perte sèche et certaine en matière de prêts par exemple (dans l’arrêt CCMB [24 novembre 2023, n° S-2023-1382], en déterminant un montant suffisamment certain de défaut minimal, au regard des ressources des emprunteurs et de la valeur réelle des biens gagés, par rapport au produit net bancaire).
- qui doivent refléter une vraie perte. Il n’y a pas de préjudice financier significatif quand, même irrégulièrement, des prix de cession de biens ont été fixés à un montant supérieur à celle de leur valeur nette comptable sans preuve que la personne publique aurait pu avoir un meilleur prix au regard des prix de marché (Cour des comptes, 23 décembre 2024, Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Marseille Habitat et Société civile immobilière (SCI) Protis Développement, n° S-2024-1604)
- le préjudice financier significatif s’apprécie en fonction des montants en cause avec un mode de calcul un peu particulier en cas de contournement des règles de la commande publique (appréciation un peu théorique de la différence, de la perte subie par rapport à ce qui eût résulté du respect des règles voir notamment CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01, aff. CAF-2023-01). Voir sur ce point la formulation, sévère pour le Parquet et heureuse pour les personnes poursuivies, de la CAF :
« 13. A cet égard, et en premier lieu, le ministère public n’établit pas, en se bornant à énumérer le montant des dépenses afférentes « aux contrats passés en méconnaissance des règles de la commande publique », que ces dépenses auraient pu être moindres – dans des proportions qu’au demeurant, il ne précise pas – si ces règles avaient été respectées.»
- Citons aussi CAF, 6 février 2025, Département de l’Eure, n°2025-01 :
« Sur l’existence d’un préjudice financier significatif
« Il résulte des dispositions de l’article L. 131-9 précité rappelées au point 4 ci-dessus que, sans qu’il soit nécessaire d’établir le montant exact du préjudice financier éventuel, l’ordre de grandeur de ce préjudice doit être évalué avec une précision suffisante pour pouvoir ensuite être apprécié au regard des éléments financiers de l’entité ou du service concerné. Il appartient au juge de fonder sa décision sur les pièces apportées au cours de la procédure et contradictoirement discutées devant lui.»
[La CAF valide ensuite le raisonnement selon lequel un préjudice financier, cela s’impute à chacun sans se diviser entre coauteurs de l’infraction :]
« En premier lieu, dès lors que les manquements commis par le comptable portaient en eux-mêmes, de même que ceux imputés à l’ordonnateur, la totalité du préjudice financier subi par la collectivité publique, c’est sans commettre d’erreur de droit que la Cour des comptes a imputé au requérant le montant total de celui-ci, au lieu d’imputer à chacun des coauteurs une fraction du préjudice à proportion de leurs fautes respectives.»
A noter ce préjudice financier sera donc bien jaugé selon le niveau de budget en cause (est significatif un préjudice d’un peu plus de 44 K€ pour un budget de fonctionnement d’une commune de 1,5 M€ — Cour des comptes, 7 octobre 2024, Ste-Eulalie en B., n° S-2024-1305, affaire n° 40)… Avec parfois la comparaison entre le préjudice financier et plusieurs agrégats financiers concernant la structure publique en cause (voir par exemple les points 62 et suivants de Cour des comptes, 19 décembre 2024, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech), DNID, vente du mobilier du château de Grignon, arrêt n° S-2024-1571, affaire n° 3).
Quant à son niveau plus ou moins fin de son appréciation, citons de nouveau l’arrêt CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01 (aff. CAF-2023-01) :
« 12. […] Sans qu’il soit nécessaire d’établir le montant exact du préjudice financier éventuel, l’ordre de grandeur de ce préjudice doit être évalué avec une précision suffisante pour pouvoir ensuite être apprécié au regard des éléments financiers de l’entité ou du service concerné. Lorsque, par ailleurs et comme en l’espèce, cette entité ou ce service n’est pas tenu d’établir et d’approuver un budget, il convient de se référer aux éléments financiers pertinents selon le régime juridique et comptable applicable à cette entité ou à ce service, tels notamment ceux qui ressortent du bilan ou du compte de résultat. Il appartient au juge de fonder sa décision sur les pièces apportées au cours de la procédure et contradictoirement discutées devant lui.»
Sur la prise en compte des dépenses d’investissement, voir CAF, 6 février 2025, Département de l’Eure, n°2025-01
Faute grave et préjudice financier significatif ne sont pas des notions étanches entre elles (ce qui confirme qu’il faut être plus vigilant selon les montants en cause). Citons sur ce point ’arrêt CCMB [24 novembre 2023, n° S-2023-1382] :
« 113. Sur ce dernier point, l’exigence d’un cumul entre une faute grave et un préjudice financier significatif, posée par le législateur, pour constituer l’infraction prévue par l’article L. 131-9 du CJF exclut certes que l’infraction soit constituée en l’absence d’un préjudice financier significatif, même en cas de commission d’une faute grave. La rédaction de l’article n’interdit cependant pas au juge de retenir l’importance de l’enjeu financier pour qualifier la gravité de la faute. »
Autre illustration : Cour des comptes, 7 octobre 2024 COMMUNE DE SAINTE-EULALIE-EN-BORN (LANDES), n° S-2024-1305, affaire n° 40, dont on retiendra que :
- cette infraction « balai » de l’article L. 131-9 du CJF pourra être constituée par qui oubliera de déclarer un sinistre en temps et en heure à son assureur
- au point de sanctionner une secrétaire de mairie (désormais SG de mairie) d’une commune de moins de 2000 habitants, ses tâches étant appréciées à l’aune de sa fiche de poste. Ce qui nous confirme que la Cour, si elle sanctionne avec modération dans ses amendes comme dans le nombre de ses arrêts, n’hésite pas à descendre assez bas dans la hiérarchie ou la pyramide de la fonction publique lorsqu’elle décide de sanctionner.
- le préjudice sera significatif au regard de la taille du budget de la commune (et l’importance de l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion), ces points étant purement confirmatifs.
Il en résulte que le réflexe naturel de surmultiplier les contrôles quand des sommes importantes sont en cause est confirmé, transformé en norme juridique, par la Cour des comptes
Avec prise en compte de la date des faits pour apprécier la faute mais aussi pour le préjudice financier (ce qui se discute : Cour des comptes, 13 mai 2025, Eguilles, n°S-2025-0647)
Transiger ou récupérer des sommes après coup n’efface donc pas l’infraction financière (mais cela joue sur le quantum de la peine).

A ce titre une minutie particulière s’imposera (notamment aux comptables publics) au stade des fraudes au RIB.
Voir : Fraudes au RIB et obligations des comptables [VIDEO et article]
II.B.2. Les poursuites sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF pour les primes irrégulières mais payées de bonne foi vont permettre d’échapper aux sanctions les ordonnateurs concernés quand les sommes, par rapport aux budgets concernés, restent in fine modiques ou quand les circonstances de l’espèce ne semblent pas prouver que la faute commise a été réellement grave.
L’article L. 131-12 du CJF n’exige pas de préjudice financier significatif même si ensuite les montants en cause sont quand même pris en compte par le juge. Alors qu’il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction de l’article L. 131-9 du CJF.
Donc les poursuites sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF pour les primes irrégulières mais payées de bonne foi vont permettre d’échapper aux sanctions les ordonnateurs concernés quand les sommes, par rapport aux budgets concernés, restent in fine modiques… et/ ou quand les circonstances de l’espèce ne semblent pas prouver que la faute commise a été réellement grave.
Et c’est là tout l’apport d’un nouvel arrêt de la Cour des comptes concernant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère (CDG 38).
La régularité du versement de cette prime dépendait de l’existence d’un avantage collectivement acquis par les agents du CDG 38 avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, conditionnée, notamment, à la production d’une délibération de l’organisme antérieure à cette entrée en vigueur.
Seule une délibération de 1990, donc postérieure à cette date, avait été présentée à l’appui des paiements. Cependant, cette délibération exécutoire, appliquée depuis plus de trente ans, n’avait fait l’objet d’aucune observation des autorités chargées du contrôle de régularité ni, jusqu’à une période récente, de la juridiction financière. Elle revêtait toutes les apparences de la légalité et permettait la liquidation de la prime. Par ailleurs, dès qu’il a été informé de son illégalité, le président en fonction du CDG38 l’a fait abroger par son conseil.
La Cour a estimé que l’infraction aux règles de la dépense, telle que visée à l’article L. 131-9 du code des juridictions financières ne pouvait être retenue à la charge des personnes renvoyées, aucune faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif n’ayant pu être caractérisée en l’espèce. Celles-ci ont, en conséquence, été relaxées des poursuites engagées à leur encontre.
Des poursuites engagées sur l’article L. 131-12 du CJF avant l’arrêt Richwiller de la CAF… auraient sans doute donné lieu à un résultat fort différent.
Et du côté des défendeurs, quelques soupirs de soulagement sifflent, ici et là, à l’oreille de l’avocat qui souffle, au mis en cause, la bonne nouvelle.
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NB : les deux graphiques avec des flèches ont été réalisés par mon associée Lauren Crance
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