TUE, 29 octobre 2025, Unissystems Luxembours SARL, T-750/22
La décision UniSystems Luxembourg du 29 octobre 2025 apporte un éclairage utile sur les obligations pesant sur les acheteurs publics de l’Union dans le traitement des offres susceptibles d’être qualifiées d’anormalement basses (OAB). Si le principe demeure inchangé — l’attribution ne peut intervenir au bénéfice d’un soumissionnaire dont l’offre est anormalement basse —, le Tribunal affine l’articulation entre l’exigence de vigilance de l’acheteur et le périmètre concret de son devoir d’examen.
Les enseignements de cet arrêt nous semblent importants pour les acheteurs.
Une obligation de contrôle proportionnée : pas d’examen détaillé systématique
Le Tribunal rappelle, en premier lieu, que la réglementation applicable n’impose pas un examen exhaustif et individualisé de chaque offre afin d’écarter toute hypothèse d’anormalité. Autrement dit, l’acheteur n’est pas tenu d’engager, par principe, un contrôle approfondi sur l’ensemble des propositions.
Cette position rejoint une conception fonctionnelle du contrôle : l’analyse détaillée n’a de sens que lorsqu’un indice objectif laisse suspecter un déséquilibre économique susceptible d’affecter la bonne exécution du contrat. Le Tribunal consacre ainsi un critère déclencheur classique mais central : le doute raisonnable. Celui-ci constitue la condition préalable à l’ouverture d’une procédure formalisée de vérification.
Cette approche est conforme à une logique de proportionnalité, en évitant de transformer le contrôle des OAB en un audit économique systématique et disproportionné au regard des capacités administratives de l’acheteur et du coût que cela peut représenter.
Le devoir d’investigation en présence d’un doute sur la viabilité économique
Lorsque des indices sérieux font naître un doute sur le caractère viable d’une proposition, l’acheteur a l’obligation d’activer la procédure de vérification de l’OAB. Ce devoir inclut :
- la sollicitation d’explications auprès du soumissionnaire concerné,
- un examen approfondi des éléments fournis,
- une appréciation permettant de conclure, de manière motivée, soit à la normalité de l’offre, soit à son rejet.
Le Tribunal réaffirme ainsi que l’acheteur ne peut se dispenser de ce processus lorsqu’une suspicion existe. Il ne peut davantage attribuer le marché à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été purgée d’un doute sérieux.
Cette exigence présente un double intérêt opérationnel. Elle garantit d’une part la protection des finances publiques contre les risques d’exécution déficiente, et d’autre part l’égalité de traitement, en évitant qu’une offre économiquement anormalement basse ne perturbe les conditions de concurrence.
Le devoir d’information envers les soumissionnaires évincés : portée et limites
L’arrêt UniSystems Luxembourg revisite également la question sensible de l’accès à l’information pour les candidats évincés. Dans la lignée directe de la décision CJUE, 11 mai 2023, Sopra Steria Benelux, C-101/22, le Tribunal considère qu’un soumissionnaire évincé, dès lors qu’il a présenté une offre régulière et formule une demande motivée, peut légitimement solliciter les raisons pour lesquelles l’offre attributaire n’a pas été qualifiée d’anormalement basse.
L’acheteur est alors tenu de communiquer les « grandes lignes » de l’analyse qu’il a menée, sans révéler d’éléments protégés ou confidentiels.
Cette obligation poursuit un objectif double :
- Assurer la transparence du processus d’attribution
- Permettre au soumissionnaire évincé d’apprécier utilement l’opportunité d’un recours.
L’acheteur est tenu naturellement de préserver les secrets d’affaires et données sensibles de l’attributaire. Le Tribunal ne crée aucune obligation de communication intégrale ni d’accès au détail des prix ou à la structure économique de l’offre retenue.
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