Certificat d’urbanisme et sursis à statuer : l’obligation de motivation reste mesurée

L’année dernière, la Cour administrative d’appel de Lyon s’était faite remarquer par un arrêt exigeant une motivation particulièrement circonstanciée d’un certificat d’urbanisme, lorsque ce dernier indiquait à l’administré que son projet était susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer (v. : https://blog.landot-avocats.net/2024/03/14/le-certificat-durbanisme-doit-preciser-les-circonstances-permettant-dopposer-un-sursis-a-statuer-avec-des-elements-precis-propres-a-la-parcelle-concernee/).

Cette décision particulièrement stricte vient d’être censurée par le Conseil d’Etat pour erreur de droit.

Le juge de cassation a en effet considéré que si, dans le certificat d’urbanisme, la commune devait indiquer à quelle hypothèse mentionnée par l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme le sursis à statuer pouvait être rattaché (par exemple, le PLU est en cours de révision, une ZAC créée est en cours de réalisation, une opération d’aménagement a été prise en considération par la collectivité, etc.), cette obligation de motivation n’allait pas jusqu’à devoir préciser les circonstances factuelles du projet permettant de justifier le prononcé du sursis :

« un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, il appartient à l’autorité administrative, conformément aux dispositions insérées à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme par la loi du 23 novembre 2018 précitée, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait, le cas échéant, être opposé au titulaire du certificat d’urbanisme.

5. Par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel a annulé le certificat d’urbanisme délivré le 9 janvier 2020 à M. B… en tant que ce certificat mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer au motif que cette mention ne pouvait se borner à indiquer que la demande d’autorisation d’urbanisme pourrait faire l’objet d’un tel sursis en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme de la commune, mais devait préciser également en quoi, en l’espèce, les règles du futur plan étaient susceptibles de s’appliquer à la parcelle considérée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».

Ref. : CE, 14 novembre 2025, Commune de Satolas-et-Bonce, req., n° 493524. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.