Corps électoral en Nouvelle-Calédonie : incompétence du Conseil d’Etat pour faire prévaloir une possible contradiction du droit français avec la CEDH… les mesures en question ayant valeur constitutionnelle

Corps électoral en Nouvelle-Calédonie : il y a incompétence du Conseil d’Etat pour faire prévaloir une possible contradiction du droit français sur ce point (I) avec la CEDH et quelques autres règles de droit supra-national… les mesures en question sur le corps électoral ayant valeur constitutionnelle (II).

 


 

I. Survol des épisodes précédents

 

Les accords de Nouméa, de mai 1998, visaient à apaiser un territoire qui n’était pacifique que géographiquement.

Au nombre des points de cet accord, se trouvait un  restriction quant au droit de vote sur place, afin que d’éventuels nouveaux venus n’aillent pas perturber les équilibres humains et politiques locaux.

La loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 posa ainsi une condition de durée de résidence de dix ans pour pouvoir participer aux élections des membres des assemblées de province et du congrès

Le Conseil constitutionnel avait validé la constitutionnalité de l’essentiel de cette loi de 1999 mais avec quelques réserves d’interprétation (décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

De son côté, la CEDH n’avait validé cette distorsion dans l’égalité entre citoyens pour un droit aussi important que le suffrage… qu’en raison du dispositif transitoire de ce régime, le temps de trois référendums (referenda ?) qui ont eu lieu et qui confirment le maintien d’un ancrage national pour ces territoires, non sans une considérable autonomie.

Source : CEDH, 11 janvier 2005, n° 66289/01, Py c./ France. 

Ces trois référendums ont eu lieu et on devait passer au mode de scrutin selon lequel une personne égale une voix… mais les émeutes locales ont mis fin à cette évolution. On lira toutefois avec intérêt ce que le Conseil d’Etat, en formation NON contentieuse, en avait dit en 2024 :

Source : Avis non contentieux du CE date du 25 janvier 2024 (n° 407958 ; NOR : IOMX2335894L

Aussi une association dénommé « Un coeur, une voix  » a-t-elle demandé… et obtenu du CE que sa QPC soit transmise au Conseil constitutionnel. Cette association soutenait en effet que le droit actuel qui fait que de nombreux néo-calédoniens n’ont pas un entier droit de vote alors qu’ils résident, souvent, depuis longtemps sur place… était désormais inconstitutionnel.

Source : Conseil d’État,24 juin 2025, Association Un coeur une voix, n° 502716

Cette QPC a été rejetée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que ce cadre n’était pas caduc.

Source : Décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025, Association Un cœur, une voix et autre [Gel du corps électoral restreint pour l’élection du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province]

Ce qui en droit de la CEDH se discute mais bon… on reste à une phase de tâtonnements, avec récemment la publication au JO, tel un caillou du petit poucet, de l’accord de Bougival, sur le long chemin de la paix et d’un avenir à peu près partagé en Nouvelle-Calédonie.

NB 1 : voir aussi De combien de temps peut-on, par voie législative, proroger ou réduire un mandat en cours ? Quelle nouvelle… nouvelle.. nouvelle application pour la Nouvelle-Calédonie ? Avec un dégel du corps électoral ?

NB 2 : sur la publication dudit accord de Bougival, voir Quand une décision de publication au JO échappe à la compétence du juge administratif…

 

 

II. Une éventuelle contradiction entre cet état du droit et la CEDH… ne relève pas du juge administratif

 

Les requérants se sont donc dirigés vers le Conseil d’Etat pour faire valoir que la CEDH ne sera peut-être pas prête à faire durer ad vitam cette solution bancale démocratiquement.

Ces requérants tentaient de faire prévaloir :

  • sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces,
  • les règles supranationales suivantes :
    • l’article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH),
    • l’article 14 de cette convention
    • et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques

 

Mauvaise pioche. Car le juge administratif ne peut avoir à connaître d’une possible inconventionnalité d’une norme constitutionnelle. Or, par l’effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont valeur constitutionnelle.

Source : CE, Assemblée, 30 octobre 1998, , n°s 200286 200287, rec. p. 368.

 

Source : 

Conseil d’État, 5 décembre 2025; Association  » Un coeur, une voix « , n° 502716, aux tables

Voir les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :

 


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