Relèvement des peines accessoires et complémentaires : validation

Le régime des demandes permettant de demander au juge à être relevé d’une peine accessoire ou complémentaire avait été censuré par le Conseil constitutionnel en juillet 2023 (I), puis réformé quelques mois ensuite (II).

La nouvelle mouture de notre droit pénal, sur ce point, vient d’être validée par le Conseil constitutionnel (III). Or, un point pouvait être (un peu) sérieusement discuté à ce propos, s’agissant de la NON-application de cette réforme aux cas antérieurs à la date d’effet de la décision du Conseil constitutionnel de 2023.

Si une censure du Conseil constitutionnel est différée entièrement dans le temps, le législateur peut donc prévoir l’application du droit ancien jusqu’à la date de différé de la censure opérée par ledit Conseil. 


 

I. Censure en juillet 2023

En droit pénal, peuvent être infligées des peines, à titre complémentaire ou accessoire, en matière d’interdiction d’activités professionnelles ou sociales,
, de déchéance, d’incapacité, de publication, de confiscation, d’interdiction de séjour…  Avec un régime permettant au juge de relever une telle sanction.

Dans sa décision n° 2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel avait censuré (en son entier mais avec effet différé) le régime applicable à l’époque en matière de double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publicité. 

En effet, « le relèvement de ces mesures [pouvait alors] être demandé à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la juridiction qui a statué en dernier. »
Ce régime, selon qu’il y avait faculté de former appel ou non, selon les procédures, entraînait, pour le Conseil constitutionnel, « une différence de traitement entre les justiciables en fonction de la nature et du degré de la juridiction ayant prononcé la mesure dont le relèvement était demandé ».

Or, le Conseil avait constaté que cette différence de traitement n’avait pas été souhaité par le législateur et il a jugé que les dispositions contestées procédaient à une distinction injustifiée entre les personnes condamnées qui demandent le relèvement d’une telle mesure, en méconnaissance du principe d’égalité devant la justice.

 

II. Correction législative en novembre 2023

 

L’article 24 de la loi du 20 novembre 2023 a modifié ces dispositions afin de remédier à leur inconstitutionnalité.

Le premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de cette loi, prévoit désormais que, quelle que soit la juridiction ayant prononcé la condamnation, le relèvement d’une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité ou de publication peut être demandé au tribunal correctionnel.

En vertu de l’article 703 du même code, dans la même rédaction, la décision prise par ce tribunal sur une demande de relèvement peut faire l’objet d’un appel porté devant la chambre des appels correctionnels.

Bref, pour toutes les demandes, la procédure est identique avec droit d’appel.

Mais cette loi a aussi aménagé son entrée en vigueur dans le temps… et ce fut le point le plus délicat de cette réforme, laquelle a cependant y compris sur ce point été validée par le Conseil constitutionnel.

 

III. Validation en décembre 2025

 

Vu ainsi, cette réforme de novembre 2023 pouvait sembler à l’abri de la critique.

Mais un point pouvait être (un peu) sérieusement discuté à ce propos, s’agissant de la NON-application de cette réforme aux cas antérieurs à la date d’effet de la décision du Conseil constitutionnel de 2023.

Cependant, cohérent avec sa propre décision en terme d’application de sa censure précédente dans le temps, le conseil constitutionnel a validé le maintien du régime antérieur pendant toute la période de différé d’application dans le temps de sa censure.

Source :

Décision n° 2025-1177 QPC du 5 décembre 2025, M. Apti G. [Régime transitoire pour l’application des nouvelles règles d’examen d’une demande de relèvement d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication]

 


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