Pas de QPC issue de ce que serait un moyen subsidiaire (et non principal) dans un procès… juge (à rebours de la position du Conseil d’Etat) la Cour de cassation, confondant selon nous la notion de prioritaire (en droit des QPC) et celle de principal (dans l’organisation des moyens d’une requête ou d’une défense; une question centrale en droit pouvant n’apparaître qu’à titre subsidiaire dans le raisonnement d’un dossier en particulier).
Poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), et ce par un écrit distinct et motivé, est un art qui n’est pas sans pièges ni difficultés (voir par exemple ici pour accéder à un bon document du CNB de 2023).
Mais à tout le moins les praticiens pensent-ils, ou croyaient-ils, en maîtriser les subtilités. Avant… avant que la Cour de cassation n’invente sur ce point un nouveau piège à rebours de la position adoptée par le Conseil d’Etat.
Elle vient en effet de juger qu’une QPC ne peut, devant les juridictions de l’Ordre judiciaire du moins, être soulevée que sur les moyens évoqués devant elles à titre principal et non à titre subsidiaire :
« 3. Il résulte de l’article 23-5, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation doit se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
« 4. Par conséquent, la question, qui est présentée à titre subsidiaire et qui ne peut être examinée après les moyens du pourvoi, n’est pas recevable.»
Sauf à transformer des moyens subsidiaires en moyens principaux et inversement (ce qui n’est pas toujours possible techniquement et qui est en général contraire à la pédagogie voire à l’intérêt des clients…) on aboutit à une complexité inutile, à un piège caché, à une contradiction de jurisprudence avec la position du juge administratif… et à une négation de l’esprit même de ce qu’est une QPC. Sauf à confondre ce qu’est la notion de prioritaire, dans l’expression QPC et ce qu’est le concept de principal dans l’organisation des moyens d’une requête ou d’une défense.
Bravo à M. Hervieu qui a identifié cet arrêt et l’a commenté pour Dalloz actualités :
Voici cet arrêt :


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