Réponse : NON.

Les dispositions de l’article L. 342-1 du code forestier prévoient, en deçà de certains seuils, des exemptions à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable de défrichement :
- d’une part pour les terrains à défricher qui doivent être qualifiés de « bois et forêts »,
- d’autre part pour ceux qui doivent être qualifiés de « parcs ou jardins ».
Avec des seuils différents.
Mais est-il possible en droit pour un même terrain de relever à la fois de ces deux catégories ?
Réponse du Conseil d’État : NON.
Un même terrain ne peut ainsi, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme revêtant à la fois le caractère de « bois et forêts » et celui de « parc ou jardin ».
Les faits de l’espèce illustrent bien les enjeux de tels débats (voir notamment la partie mise en gras par nous) :
« 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : » Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : » Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. » Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 du même code : » Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat (…) « . Ces dernières dispositions prévoient ainsi, en deçà de certains seuils, des exemptions à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable de défrichement, d’une part pour les terrains à défricher qui doivent être qualifiés de » bois et forêts « , d’autre part pour ceux qui doivent être qualifiés de » parcs ou jardins « . Un même terrain ne peut ainsi, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme revêtant à la fois le caractère de » bois et forêts » et celui de » parc ou jardin « .
« 3. Il résulte des termes du jugement attaqué qu’après avoir relevé que, dans le département de l’Hérault, les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 342-1 du code forestier cité ci-dessus sont fixés à quatre hectares, le tribunal administratif a jugé que le terrain d’assiette du projet, bien qu’étant d’une superficie inférieure à quatre hectares, comportait un secteur boisé s’inscrivant dans la continuité d’un espace boisé d’une superficie de plus de vingt-huit hectares, de sorte que la société Angelotti Aménagement ne pouvait pas se prévaloir de l’exemption prévue au 1° de l’article L. 342-1 du code forestier. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal, qui s’était ainsi fondé sur le caractère de » bois ou forêt » du terrain en cause, a pu, sans erreur de droit, en déduire que l’exemption prévue au 2° du même article pour les » parcs ou jardins » ne lui était pas non plus applicable.
« 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : » Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (…). » Selon l’article R. 122-2 du code de l’environnement : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) « . Ce tableau prévoit, à la rubrique 47, que sont soumis de façon systématique à une étude d’impact les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares et que sont soumis à un examen au cas par cas ceux soumis à autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
« 5. Par suite, en jugeant, par voie de conséquence de ce qu’il avait jugé sur la nécessité de l’obtention d’une autorisation de défrichement et dès lors que ce défrichement portait sur plus d’un demi-hectare, que le projet en litige devait faire l’objet d’un examen afin de déterminer la nécessité de le soumettre à une évaluation environnementale, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.
« 6. Enfin, aux termes de l’article L. 131-8 du code forestier : » Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt, toute opération nouvelle d’aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d’une largeur d’au moins 50 mètres et d’au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts « . En application de ces dispositions, l’article 2.1.3. du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de Prades-le-Lez dispose que : » Toute opération nouvelle d’aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme (ZAC ou lotissements), comportera obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 (cinquante) mètres à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrain en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements « .
« 7. En jugeant que, compte tenu de l’appartenance de la parcelle en cause à un bois ou forêt, les dispositions citées ci-dessus du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt de la commune étaient applicables, sans qu’aient d’incidence les circonstances, invoquées devant lui, que cette parcelle est classée en zone urbaine par le plan local d’urbanisme et que des constructions sont déjà implantées sur plusieurs parcelles limitrophes, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit..»
Source :


En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.