Pour le TA de Bastia, nul ne pouvait être candidat sur deux listes… ce que l’on savait pour les élections municipales, mais que ce tribunal avait transposé aux élections, au scrutin de liste, des adjoints au maire, dans les communes de mille habitants et plus. Un point de vue qui avait l’avantage de concorder avec la position du juge judiciaire pour d’autres types d’élections.
Sauf que le Conseil d’Etat vient de censurer ce jugement : pour la Haute Assemblée, rien n’interdit d’être candidat dans plusieurs listes pour l’élection des adjoints au maire. Le juge administratif refuse donc de dégager un principe général du droit électoral d’interdiction d’une telle bigamie électorale… à rebours de ce qu’est la position de la Cour de cassation.
A connaître avant la recomposition des organes municipaux et intercommunaux dans les mois à venir…

Pour les élections municipales, dans les communes de mille habitants et plus, l’article L. 263 du code électoral pose que nul ne peut être candidat sur plus d’une liste (voir aussi les articles L. 156, L. 302, L. 252, L. 210-1 du code électoral ; pour les chambres des métiers cf. l’art. R. 322-5 du code de l’artisanat ; pour les SDIS voir l’article R. 1424-5 du CGCT ; sources issues pour ces derniers items des conclusions du rapporteur public).
C’est valable pour les élections municipales, celles où le votant est le citoyen.
Mais cela s’applique-t-il par une forme d’analogie aux élections des adjoints au maire ?
OUI avait répondu le TA de Bastia qui a annulé les opérations électorales du 14 mars 2025 pour l’élection des cinq adjoints au maire de la commune de Sartène : le nom d’une même candidate figurait en effet sur les deux listes proposées aux suffrages.
Le TA de Strasbourg avait déjà du à connaître du même sujet mais en l’espèce la question avait été tranchée par le fait que les candidats présents sur deux listes n’avaient pas donné leur accord pour se porter candidats (TA Strasbourg, 24 juin 2014, n° 1401662).
Source : TA Bastia, 23 mai 2025, Préfet de la Corse, n°2500493
Ce raisonnement du TA de Bastia avait pour lui de pouvoir se fonder sur un possible principe général du droit électoral tel que reconnu par le juge judiciaire dans un arrêt de cassation, certes un peu isolé.
La chambre sociale de la Cour de cassation avait en effet jugé (s’agissant des élections à la MSA) qu’il :
« RESULTE […] DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL […] QUE NUL NE PEUT ETRE CANDIDAT DANS PLUS D’UNE INSCRIPTION ELECTORALE, NI SUR PLUS D’UNE LISTE »
Cass. Soc. 22 oct. 1984, n° 84-60.753, au Bull.
C’est ce PGD, dégagé par le juge judiciaire, que le Conseil d’Etat refuse de reconnaître en droit public. Sans doute comme le propose le rapporteur public parce que, fidèle à son traditionnel (légendaire ?) pragmatisme, le juge électoral ne sanctionne une élection que quand le résultat s’en trouve changé. Ainsi une présence d’une personne dans deux listes aux élections municipales a-t-elle pu ne pas entraîner la censure de l’élection par principe, mais uniquement après que le juge aura vérifié que cette circonstance a eu un impact sur la sincérité de ladite élection.
Source : CE, 18 octobre 2002, n° 239909, mentionné aux tables du recueil Lebon ; précisons que les conclusions du rapporteur public citent aussi un intéressant arrêt CE, 15 février 1984, Elections municipales d’Olmo, n° 51619, mais dont on ne trouve nulle trace sur Legifrance ni sur les autres bases de données, ce qui arrive.
Dès lors le Conseil d’Etat pose qu’il :
« ne résulte ni de cette disposition, ni d’aucune autre, pas plus que d’un principe applicable à l’élection des adjoints au maire, qu’un conseiller municipal ne pourrait être candidat à un poste d’adjoint sur plus d’une liste. »
Le juge va juste regarder au cas par cas pour voir si cette étrange bigamie a pu avoir ou non un impact sur la sincérité du scrutin (la mise en gras et en souligné, ci-après, est de notre fait naturellement) :
« Par suite, M. M… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l’annulation des opérations électorales du 14 mars 2025 pour l’élection des cinq adjoints au maire de Sartène, ainsi que de la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal de Sartène a proclamé et installé ces adjoints au maire, en se fondant sur le motif tiré de ce qu’il résulterait d’une règle de portée générale, inspirée par les dispositions de l’article L. 263 du code électoral régissant l’élection des conseillers municipaux, que nul ne peut être candidat sur plusieurs listes présentées à l’occasion de l’élection des adjoints au maire.
« 3. Il résulte de l’instruction que Mme P… figurait en cinquième position sur les deux listes conduites respectivement par M. M… et M. U… lors du scrutin du 14 mars 2025 pour l’élection des adjoints au maire de Sartène, qui ont chacune recueilli dix voix au troisième tour du scrutin. La liste conduite par M. M… a été élue au bénéficie de l’âge en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne résulte pas de l’instruction que cette double candidature ait été, en l’espèce, constitutive d’une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, ni qu’elle ait perturbé la libre expression des votes. Dès lors, le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas soulevé d’autre grief à l’appui de celui-ci, doit être rejeté.
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :


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