Loi industrie verte : qu’est-ce qu’un projet d’intérêt national majeur (avec ses conséquences en droits de l’urbanisme et de l’environnement) ? Avec quel contrôle du juge sur cette qualification ?

Avec la loi 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, était notamment prévue une procédure exceptionnelle pour les projets d’intérêt national majeur (PINM), permettant une accélération des procédures d’urbanisme et valant reconnaissance par défaut d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens du droit des « dérogations espèces protégées », même si ensuite une appréciation au cas par cas s’impose et sera opérée par le juge ensuite le cas échéant (I).

Il est donc important de savoir ce qu’est un tel PINM. Or, en ce domaine, le Conseil d’Etat vient de juger (II) :

  • qu’en ce domaine s’impose un contrôle normal, de cette qualification, par le juge ;
  • qu’alors le projet doit présenter, eu égard à son objet et à son envergure, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

 


 

 

I. Rappel des épisodes précédents sur la loi industrie verte et la qualification de projet d’intérêt national majeur (PINM), entraînant une accélération des procédures d’urbanisme et une sorte de présomption de RIIPM

 

La loi 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte était assez riche en dispositions de simplification. Voir notamment :

 

Cette loi visait notamment à rendre compatibles des injonctions, importantes mais potentiellement contradictoires si l’on n’y prend garde :

  • la décarbonation de nos sociétés
  • la réindustrialisation de nos économies (pour des raisons de proximité, de souveraineté… mais aussi de limitation d’une carbonation importée avec des normes moins décarbonées et moins sociales que les nôtres)
  • le ZAN pour des raisons de biodiversité et de maintien de nos espaces agricoles et forestiers
  • avoir une réponse au défi que représentait à l’époque l’importante loi « IRA » (inflation reduction act) américaine… C’était avant que Trump ne détricote, par principe, par affichage et par dangereuse bêtise — parfois criminelle —, tout ce qui avait été édifié par son prédécesseur.

 

Ce texte prévoyait entre autres une procédure exceptionnelle pour les projets (industriels) d’intérêt national majeur (PIINM) :

  • listés par décret ; gigafactories notamment)
  • avec accélération de la mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme et de planification régionale et délivrance du permis de construire par l’État (mais avec un mécanisme d’accord des collectivités)
  • et surtout, donc, avec reconnaissance par défaut d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

L’idée de fixer par voie législative ou réglementaire certains cas de présomption de RIIPM est dans l’air du temps : elle se retrouve, par exemple, pour certains types de projets  comme dans la loi « souveraineté alimentaire et agricole ».

Le Conseil constitutionnel a validé une telle présomption de RIIPM dans la loi :

Source : Décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025, Association Préservons la forêt des Colettes et autres [Reconnaissance par décret du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la délivrance d’une dérogation aux mesures de protection des espèces et des habitats naturels], Conformité

Voir :

 

Mais, et ce point est tout à fait déterminant, une RIIPM brandie par décret (ou pas la loi) ne permet pas de contourner le droit européen de l’environnement : la dérogation espèces protégées sera bien à fonder au cas par cas ensuite, et ce par des décisions individuelles (qui pourront donc donner lieu à des contentieux au cas par cas devant le juge administratif).

Voir :

 

II. Le Conseil d’Etat vient de préciser que cette qualification de PINM, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, d’un projet industriel, donne lieu à un contrôle normal du juge… avec des critères sur ce point qu’il vient de fixer

 

Dans ce cadre, on le voit, la qualification de PINM n’est pas une mince affaire à la juger par ses conséquences.

C’est sans doute pourquoi le Conseil d’Etat vient de juger :

  • qu’en ce domaine s’imposait un contrôle normal, de cette qualification, par le juge
  • que s’imposaient des critères d’appréciation de cette qualification (le projet doit présenter, eu égard à son objet et à son envergure, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale).

 

En l’espèce, le litige portait sur une usine de recyclage moléculaire des plastiques à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime). Les associations  » Notre affaire à tous « ,  » Zero waste France « ,  » Le Havre zéro déchet  » et  » Zéro déchet Rouen  » demandaient au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant cette usine de projet d’intérêt national majeur.

Le juge en l’espèce a validé la qualification de PINM :

« Sur la légalité de l’article 1er du décret relatif à la qualification de projet d’intérêt national majeur :
« 
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste, à partir d’une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire, à traiter et recycler des déchets en plastique riches en polyester, qui ne peuvent actuellement faire l’objet que d’une élimination par incinération ou par enfouissement. Ce projet vise ainsi à étendre le cycle de vie de ces produits en produisant du plastique de qualité quasiment identique à la matière première originale, afin de permettre sa réutilisation pour des usages notamment alimentaires ou médicaux.
« 
7. D’une part, ce projet doit ainsi contribuer au développement d’une filière de recyclage chimique du plastique actuellement inexistante dans l’Union européenne, en vue d’atteindre l’objectif de 55 % de recyclage d’emballages plastiques d’ici 2030 assigné à la France par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, de tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé énoncé à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et, enfin, d’atteindre l’objectif de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040, énoncé à l’article L. 541-10-17 du même code. Il doit, d’autre part, permettre de traiter annuellement, durant une première phase mobilisant plus d’un milliard d’euros d’investissements, 155 000 tonnes de déchets et, durant une seconde phase, 286 000 tonnes de déchets, soit 2 % de la consommation annuelle de plastique en France et de créer 350 emplois directs et 1 500 emplois indirects. Dans ces conditions, au vu de l’importance particulière qu’il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique, le projet en litige a pu légalement être qualifié par le décret attaqué de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. »

Et il a validé aussi la reconnaissance d’une RIIPM en l’espèce :

« Sur la légalité de l’article 2 relatif à la reconnaissance d’une raison impérieuse d’intérêt public majeur :
« 
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de cet article par voie de conséquence de l’annulation de son article 1er.
«
9. En second lieu, eu égard à la contribution, exposée aux points 6 et 7, que le projet a pour objet d’apporter à la politique française et européenne de recyclage des déchets en plastique, notamment des emballages plastiques, le projet d’usine doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
« 
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de faire droit à leur demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur leur requête, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.»

 

Mais ce qu’on retiendra c’est donc qu’il y a en ce domaine un contrôle normal du juge de cette qualification de projet industriel de projet d’intérêt national majeur (art. L. 300-6-2 du code de l’urbanisme) selon donc des critères, l’ensemble étant rappelé en ces termes dans les futures tables du recueil Lebon :

« 1) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de projet d’intérêt national majeur (PINM), au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, d’un projet industriel présentant, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »

…avec, en l’espèce donc, un :

« 2) Projet consistant, à partir d’une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire, à traiter et recycler des déchets en plastique riches en polyester, qui ne peuvent actuellement faire l’objet que d’une élimination par incinération ou par enfouissement et visant à étendre le cycle de vie de ces produits en produisant du plastique de qualité quasiment identique à la matière première originale, afin de permettre sa réutilisation pour des usages notamment alimentaires ou médicaux. D’une part, ce projet doit ainsi contribuer au développement d’une filière de recyclage chimique du plastique actuellement inexistante dans l’Union européenne, en vue d’atteindre l’objectif de 55 % de recyclage d’emballages plastiques d’ici 2030 assigné à la France par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, de tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé énoncé à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et, enfin, d’atteindre l’objectif de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040, énoncé à l’article L. 541-10-17 du même code. Il doit, d’autre part, permettre de traiter annuellement, durant une première phase mobilisant plus d’un milliard d’euros d’investissements, 155 000 tonnes de déchets et, durant une seconde phase, 286 000 tonnes de déchets, soit 2 % de la consommation annuelle de plastique en France, et de créer 350 emplois directs et 1 500 emplois indirects. Dans ces conditions, au vu de l’importance particulière qu’il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique, le projet en litige a pu légalement être qualifié par le décret attaqué de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300 6-2 du code de l’urbanisme.»

 

Source :

Conseil d’État, 6 février 2026, Associations  » Notre affaire à tous « ,  » Zero waste France « ,  » Le Havre zéro déchet  » et  » Zéro déchet Rouen « , n° 500384, aux tables

Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

 


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