Notification des recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme : bienvenue dans le monde de l’absurde

On ne présente plus l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, lequel impose à l’auteur d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme de le notifier par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours, d’une part, à l’auteur de ladite autorisation et, d’autre part, à son bénéficiaire, le tout sous peine d’irrecevabilité du recours.

Selon cette même disposition, cette notification doit également être effectuée en cas d’appel dirigé contre un jugement qui a statué sur un recours concernant une autorisation d’urbanisme.

Cette dernière formalité doit-elle est respectée par la commune qui souhaite contester en appel un jugement qui a annulé une décision procédant au retrait d’un permis de construire  ?

A cette question, la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient d’y apporter une réponse positive, suivant en cela la jurisprudence du Conseil d’Etat (v. notamment CE, 14 novembre 2012, Commune de Lunel, req., n° 342389).

Mais la notification du recours doit-elle être tout de même effectuée lorsque le destinataire n’existe plus juridiquement et que son adresse, telle qu’elle figurait dans l’autorisation qui a été retirée, n’est plus valide ?

Pour la juridiction d’appel bordelaise, ces circonstances n’exonèrent pas la commune de l’obligation de notifier son recours :

« Toutefois, d’une part, la formalité requise par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être regardée comme régulièrement accomplie, à l’égard du titulaire de l’autorisation, dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué quand bien même cette adresse n’est plus valide. Il s’ensuit que la commune de Salles ne peut prétendre avoir été dispensée de l’accomplissement de la formalité de notification de sa requête d’appel au motif qu’elle avait, antérieurement, adressé en vain des courriers à la dernière adresse connue de la SCI Jean Roux. D’autre part, la notification, exigée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, d’un recours au titulaire de l’autorisation peut régulièrement être faite soit à celui-ci, alors même que son existence juridique aurait pris fin, soit à la personne qui vient à ses droits, de sorte que la commune de Salles n’est pas fondée à soutenir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité, lors de l’introduction de sa requête d’appel, le 23 juin 2023, de satisfaire à cette formalité, aux motifs que la SCI Jean Roux avait fermé son établissement du 7 B chemin de Jacques à Salles, le 1er mars 2021 et qu’elle n’a découvert qu’ultérieurement que cette société a rouvert, à la même date, un autre établissement sis au 5 route de l’Argileyre à Salles, sous un numéro SIRET différent ».

Pour la Cour, la commune aurait donc dû notifier son recours en appel :

  • à une adresse qui n’était plus valide,
  • et à une personne qui n’existait plus.

Voilà qui laisse songeur…

Ref. : CAA Bordeaux, 3 février 2026, Commune de Salles, req., n° 23BX01700. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.