La rupture conventionnelle est désormais instituée de manière pérenne pour les fonctionnaires.

La rupture conventionnelle a été instituée pour les fonctionnaires par l’article 73 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique mais seulement à titre expérimental pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

Le dispositif n’était donc plus applicable depuis le 1er janvier 2026 faute de texte. En réalité, cela a été la conséquence de la promulgation tardive de la loi de finances pour 2026. Cette parenthèse est désormais refermée puisque l’article 173, V, de la loi de finances en date du 19 février 2026 a introduit dans le code général de la fonction publique (CGFP) des dispositions qui instituent  de manière pérenne au profit des fonctionnaires le dispositif de la rupture conventionnelle. Il s’agit des articles L. 552-1 et suivants.

Les règles demeurent globalement inchangées.

1/ Sont toujours exclus du dispositif : les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires détachés sur contrat, et les fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de la durée d’assurance nécessaire, tous régimes de retraite de base confondus, pour obtenir le pourcentage maximum de pension (art. L. 552-2 du CGFP) ;

2/ Comme par le passé le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue (art. L. 552-1 du CGFP). Sur ce point, il convient encore d’attendre la mise à jour des textes réglementaires ;

3/ Le principe du remboursement de l’ISRC en cas de retour dans l’emploi public postérieurement à la conclusion d’une rupture conventionnelle est globalement maintenu pour les trois versants de la fonction publique. Ainsi, le fonctionnaire qui aura perçu une telle indemnité devra la rembourser si, dans les six années postérieurement à la rupture conventionnelle, il est recruté par une administration relevant de la même fonction publique que  celle dans le cadre de laquelle la rupture conventionnelle a été convenue (art. L. 552-4) du CGFP.

Ces dispositions du CGFP peuvent être consultées à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423391/


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