Des écoles privées délivrent des diplômes reconnues en classement professionnel de niveau sept.
Mais ce 7e ciel en classement professionnel ne permet pas à lui seul l’accès au paradis de l’équivalence au master pour l’accès aux écoles des professions juridiques réglementées.
Une école qui avait ce classement, mais à qui manquaient d’autres quartiers de noblesse (critère du nombre d’enseignants chercheurs notamment) vient ainsi de se faire rejeter son recours contre l’arrêté interministériel fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents au master pour l’exercice de la profession d’avocat. Ce qui confirme la jurisprudence antérieure.
Le juge administratif n’est compétent, en matière de scolarité d’un étudiant dans l’enseignement supérieur privé, que pour les diplômes visés par l’Etat « conférant un grade universitaire ».
Sources : Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 468768, aux tables du recueil ; Conseil d’État,3 avril 2024, n° 472137, aux tables du recueil Lebon. Voir ici notre article : Enseignement supérieur technique et juge compétent : privé… c’est privé. Sauf à ce que le public ne pointe le bout de son nez via les grades universitaires Voir ici l’éditorial « charpenté » à ce propos de M. Odinet dans la LIJ.
En revanche, le Ministre a compétence, et ce via des actes que le Conseil d’Etat, sans surprise, a qualifié de réglementaires, pour déterminer la liste des équivalences à la maîtrise de droit.
Source : Conseil d’État, 15 octobre 2024, Institut supérieur du droit, n° 489074, aux tables du recueil Lebon. Voir notre article : Est réglementaire la mesure de ce que vaut un maître.
En l’espèce, en 2024, il y avait eu rejet du recours de l’Institut supérieur du droit contre un arrêté interministériel du 25 novembre 1998 « fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat ».
Bis repetita en 2026.
L’arrêté de 1998, modifié, est remplacé par un arrêté interministériel (Garde des Sceaux et Enseignement supérieur) « du 31 décembre 2024 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d’un master en droit pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d’avocat »
Cette fois, le requérant est l’école « des hautes études appliquées du droit » (HEAD), laquelle arguait du classement en niveau 7, équivalent en master, de du cadre national des certifications professionnelles (niveau master). Avec le même rejet.
Car, pour le Conseil d’Etat, le 7e ciel en classement professionnel ne permet pas l’accès au paradis de l’équivalence au master :
«3. Aux termes de l’article D. 6113-19 du code du travail, le niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles » atteste la capacité à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité » et si » les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau « . Il ressort des pièces du dossier qu’en n’inscrivant pas les diplômes délivrés par l’Ecole des hautes études appliquées du droit sur la liste des diplômes reconnus comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d’avocat, notamment au regard du très faible nombre d’enseignants-chercheurs parmi le corps enseignant de cet établissement et alors même que ces diplômes sont classés au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, les ministres concernés n’ont ni méconnu les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971, cités au point 1, ni entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation.
« 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l’Ecole des hautes études appliquées du droit doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.»
Le niveau 7 n’est donc pas tout pour se hisser en équivalence de master, et on notera le paramètre qu’est le nombre d’enseignants chercheurs, à rebours donc des formations purement pratiques et professionnalisantes, ce qui ne manquera pas de susciter quelques débats. Et l’Université publique (complétée par les très rares équivalences reconnues par cet arrêté et par celles des écoles privées qui délivrent un vrai master reconnu par l’Etat) reste bien la voie d’accès aux professions réglementées.
Source :
Voir aussi :
- Accès en Master : le Conseil d’Etat a-t-il innové ? ou juste rappelé des évidences ? (CE, 7 juin 2023, n°471537)
NB à ce même sujet voir aussi ensuite CE, 13 octobre 2023, n°467671 et CE, 31 octobre 2023, n°471537. - Est-ce dans les facultés d’un doyen que de supprimer un Master ? Ou supprimer un master prouve-t-il que le Doyen n’a pas toutes ses facultés ?
- Un étudiant validant sa 1e année a un droit subjectif à s’inscrire en 2e année… quoique [très courte VIDEO et bref article]
- Enseignement supérieur technique et juge compétent : privé… c’est privé. Sauf à ce que le public ne pointe le bout de son nez via les grades universitaires
- Quel encadrement, à l’avenir, de l’enseignement supérieur privé ?
- etc .
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