Enseignement supérieur technique et juge compétent : privé… c’est privé. Sauf à ce que le public ne pointe le bout de son nez via les grades universitaires

Enseignement supérieur technique privé : le juge administratif n’est compétent que pour les délivrances de diplômes « conférant un grade universitaire ». Les autres décisions (redoublement ; diplômes ne conférant pas un tel grade… même s’ils sont « visés par l’Etat » relèvent du juge judiciaire). Ce qui exclut par exemple le « Bachelor ».


 

Hier, le Conseil d’Etat a estimé que le juge administratif n’était compétent, en matière de scolarité d’un étudiant dans l’enseignement supérieur privé, que pour les diplômes visés par l’Etat « conférant un grade universitaire ».

NB : décisions rendues dans le cas de des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation. 

Présenté sous cette forme, cette réponse peut sembler évidente. En fait, la question s’avérait plus subtile qu’il n’y paraît car dès qu’un diplôme est visé par l’Etat… la compétence du juge administratif aurait pu être supposée. Mais non : le juge a décidé de ne retenir la compétence de l’ordre juridictionnel administratif que quand, en sus, ledit diplôme a un vrai sens pour le monde public, à savoir quand il confère un grade universitaire.

Il n’est ainsi, à contrario, compétent ni pour les décisions de redoublement dans cet enseignement supérieur privé (certes), ni pour les délivrances (ou non) de diplômes « visés par l’Etat mais ne conférant pas de grade universitaire », Bachelor y compris.

 

Sources :

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 468768, aux tables du recueil Lebon

Conseil d’État,3 avril 2024, n° 472137, aux tables du recueil Lebon