Depuis hier, des interprétations divergentes existent sur cette décision pour ce qui est de l’accès en Master :
« 5. En premier lieu, la circonstance que les dispositions du sixième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui prévoient que les capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle sont fixées par les établissements dans le cadre d’un dialogue avec l’Etat, ne précisent pas les modalités particulières de détermination de ces capacités d’accueil ne les entache pas d’incompétence négative, de telles précisions ne relevant pas des principes fondamentaux de l’enseignement, ni d’aucun autre principe ou règle dont la détermination incombe à la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution.
« 6. En deuxième lieu, seul le législateur peut déroger au principe du libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement des mérites des candidats. En l’espèce, le deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui prévoit que lorsque les capacités d’accueil en deuxième cycle sont limitées, l’admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, n’y déroge pas et implique, en conséquence, que les seuls critères applicables sont ceux tenant aux mérites des candidats. Au demeurant, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation cité au point 2 prévoient que, lorsqu’un étudiant titulaire du diplôme national de licence n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master, il se voit proposer, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’inscription dans une formation du deuxième cycle qui tient compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence.
« 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées de l’article L. 612-6 du code de l’éducation seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le respect du principe d’égal accès à l’instruction ne peut qu’être écarté.
« 8. En dernier lieu, le principe de sécurité juridique inhérent à la garantie des droits assurée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut être utilement invoqué que lorsqu’est en cause une atteinte à des situations légalement acquises ou à des effets qui peuvent légitimement en être attendus. Dès lors, il ne peut être utilement invoqué en l’espèce pour soutenir que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, citées au point 2, en ce qu’elles laissent aux établissements d’enseignement supérieur le soin de définir les modalités de sélection pour l’accès en première année des formations de deuxième cycle lorsque les capacités d’accueil y sont limitées, méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors qu’elles n’assureraient pas la sécurité juridique.
« 9. Il résulte de tout ce qui précède [rejet] »
Verre à moitié vide :
- il y a un rejet de la demande de QPC (« que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n’y a pas lieu […] »)
- n’y a-t-il pas là des rappels évidents plus qu’une réelle nouveauté ?
Verre à moitié plein :
- cet échec est (serait) une victoire car le Conseil d’Etat estime sans avoir besoin de transmettre en QPC que la sélection implique une définition préalable de critères tenant aux seuls mérites des candidats
- il y a confirmation que les Rectorats doivent proposer à tous les étudiants des propositions (ce qui ne serait pas toujours appliqué sur le terrain ou pas de la manière ici retracée) :
- « lorsqu’un étudiant titulaire du diplôme national de licence n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master, il se voit proposer, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’inscription dans une formation du deuxième cycle qui tient compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence.»
Qui a raison ? Vous avez trois heures…
Source :
Voir aussi un autre apport (plus net) de cette même décision :
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