Equivalences à la maîtrise en droit : le ministre est bien compétent, et les arrêtés qu’il adopte alors sont bien des actes réglementaires.
Le juge administratif n’est compétent, en matière de scolarité d’un étudiant dans l’enseignement supérieur privé, que pour les diplômes visés par l’Etat « conférant un grade universitaire ».
Sources : Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 468768, aux tables du recueil ; Conseil d’État,3 avril 2024, n° 472137, aux tables du recueil Lebon. Voir ici notre article : Enseignement supérieur technique et juge compétent : privé… c’est privé. Sauf à ce que le public ne pointe le bout de son nez via les grades universitaires
En revanche, nul doute que le Ministre a compétence, et ce via des actes que le Conseil d’Etat, sans surprise, vient de qualifier de réglementaires, pour déterminer la liste des équivalences à la maîtrise de droit.
L’arrêté par lequel le ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe la liste des diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit, sésame (fort minimal en réalité) notamment pour accéder aux concours des écoles d’avocats, revêt ainsi un caractère réglementaire.
Reste que le Ministre dispose d’une assez large marge de manoeuvre pour écarter de cette équivalence les formations qui ne lui semblent pas à niveau ou qui, comme en l’espèce, ne semblent pas avoir d’éléments probants à faire valoir pour apprécier cette équivalence.
Source :
Conseil d’État, 15 octobre 2024, Institut supérieur du droit, n° 489074, aux tables du recueil Lebon

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