Supplique pour une évolution du recueil des normes professionnelles des magistrats financiers (au stade du simple contrôle des comptes et de la gestion)

Les articles L. 120-4 et L. 220-5 du code des juridictions financières (CJF) disposent que les magistrats financiers (CRTC ; Cour des comptes) doivent « se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président » après une procédure consultative.

Ces normes professionnelles peuvent être consultées ici et elles ne sont pas sans mérite :

 

Au stade, non pas du jugement des comptables et des ordonnateurs dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP)… mais au contraire du stade, bien plus en amont dans la plupart des dossiers, du simple contrôle des comptes et de la gestion (chapitre III), on notera les passages suivants :

  • III.40. – Si le rapporteur constate des faits susceptibles de déboucher sur une qualification pénale, une infraction sanctionnée par la Cour des comptes ou une atteinte à la probité, il formule ses observations dans le rapport d’instruction, sans préjudice du droit dont dispose le ministère public de procéder directement à l’information de l’autorité judiciaire compétente ou, s’agissant du Procureur général, de se saisir de sa propre initiative.
  • III.41. – Le rapporteur peut porter ces faits à la connaissance du ministère public en cours d’instruction.

 

Encore une fois, nous ne parlons pas de l’action du Ministère public en parallèle à de possibles poursuites au titre de la RFGP, mais du stade préliminaire, avant qu’un réel contradictoire ait eu lieu, des contrôles de gestion classiques opérés par les chambres ou par la Cour.

Or, sans trahir le secret professionnel, et sans non plus critiquer le travail en général exemplaire des magistrats financiers, je tiens à signaler que j’ai eu plusieurs fois à constater un grave dysfonctionnement. 

Par exemple il y a plusieurs années nous avons au stade des observations provisoires de gestion (confidentielles donc, et avant contradictoire) vu critiquée, par relai de médisances, la rémunération d’un cadre dirigeant important du monde public. Vérifications faites c’était une erreur de la personne qui avait gentiment dénoncé son ancien supérieur hiérarchique à un magistrat de la Chambre : la rémunération était bien calculée. La Chambre fait son travail en supprimant la mention à ce sujet dans les observations définitives de gestion… mais patatras le dossier avait été transféré au Parquet pénal avant que la Chambre ne corrige cette erreur. Et, pour concussion, pendant trois ans, ce pauvre cadre territorial a été poursuivi devant le juge pénal, et trainé dans la boue dans les médias locaux, à tort… avant qu’en audience pénale le Parquet ne finisse par rebrousser chemin. 

C’était il y a quelques petites années.

Or, depuis lors, j’ai par deux fois (dont un cas très manifeste et récent) vu se répéter la même histoire, avec quelques variantes. Des allégations infondées ou très déformées au stade des observations provisoires (ce qui peut arriver ; c’est à cela que sert le contradictoire quand il est bien fait d’un côté et sérieusement relu de l’autre). Dans un cas au moins, les accusations quasi-pénales ont été contredites très clairement par des pièces. Mais trop tard : les tornades judiciaires et médiatiques ont déjà commencé à produire leurs ravages.

Que parquet pénal et ministère public financier échangent : c’est très bien, comme cela se fait très très régulièrement au niveau national comme régional ou territorial.

Mais je propose un peu plus de prudence.

Le point III.41 pourrait être ainsi modifié :

  • III.41. – Le rapporteur peut porter ces faits à la connaissance du ministère public en cours d’instruction s’il y a : soit un risque de disparition de preuves des infractions ; soit de prescription à bref délai ; soit si des indices graves et concordants conduisent à penser qu’une perquisition pourrait être indispensable. A défaut, les magistrats financiers attendent que la réponse aux observations provisoires de gestion ait été apportée, et analysée en chambre ou en section, avant toute transmission au ministère public.

 

Pitié. Ecoutez, rue Cambon et ailleurs, ma supplique.

 


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